EXPOSE DES MOTIFS
Conscients de l’importance des investissements dans le développement de leurs peuples et soucieux de renforcer le flux de capitaux ainsi que de la technologie qui l’accompagne, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Turquie ont signé, à Ankara (Turquie), le 15 juin 2010, l’Accord portant promotion et protection réciproques des investissements.
Cet important Accord a pour objectif de créer un cadre propice à l’encouragement et à la protection, par chaque Partie, des investissements de l’autre sur son territoire.
A cet effet, les Parties prévoient de s’accorder des facilités et avantages qui ne sauraient, toutefois, écarter les dispositions
pertinentes résultant de la législation de la Partie recevant les investissements de l’autre. Ainsi, le statut juridique conféré aux investissements dans ce présent Accord est une conciliation de la nécessité de promouvoir et de protéger de tels investissements avec l’exigence du respect des lois et règlements de la Partie sur le territoire duquel ces investissements sont effectués.
C’est dans ce cadre que l’article 5 du présent Accord dispose que « les investissements ne doivent pas être expropriés, nationalisés ou soumis directement ou indirectement à des mesures ayant des effets similaires (ci-après désignés l’expropriation »), à moins que cela ne soit motivé par l’intérêt général, sans discrimination et sur la base d’une juste, rapide et effective indemnisation.
Une indemnisation sans perte est aussi prévue pour les
investisseurs de l’une des Parties dont les investissements ont subi sur le territoire de l’autre Partie des dommages liés à une guerre, une insurrection, des troubles à l’ordre public ou d’événements similaires. Cette indemnisation est faite par cette Partie sur la base d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers le plus favorisé selon la Clause de la Nation la plus Favorisée.
En cas de différends relatif à un investissement entre une Partie et l’investisseur de l’autre, des consultations et négociations sont menées entre ces dernières à l’effet de trouver une solution. Si une solution n’est pas obtenue au-delà d’un délai de six (6) mois suivant la date à laquelle l’investisseur à notifié à l’autre Partie les informations relatives au différend, ce dernier est soumis :
- au tribunal compétent de la Partie sur le territoire duquel l’investissement a été effectué ;
- à un tribunal arbitral ad-hoc instauré conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations-Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI) ;
- au Centre pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI).
Ce présent Accord, qui est conclu pour une période de dix
(10) ans, entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications par lesquelles les Parties se seront informées, par écrit et par la voie diplomatique, de l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Cet Instrument, qui peut être amendé à tout moment par consentement mutuel, ne pourra être dénoncé par chaque Partie qu’a la fin de la période initiale de 10 ans ci-dessous mentionnée.
Le Sénégal, en ratifiant cet Accord, entend faire valoir ses atouts comme porte d’accès au marché ouest africain pour les investisseurs.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 10 juin 2011 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du lundi 23 janvier 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. – le Président de la République est autorisé à ratifier l’Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Turquie sur la Promotion et la Protection réciproques des Investissements, signé à Ankara
(Turquie), le 15 juin 2012.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 2 février 2012
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
SUR
LA PROMOTION ET LA PROTECTION
RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Turquie, ci-après désignées les « Parties »,
Soucieux de promouvoir une coopération plus étroite entre eux, en particulier concernant l’investissement par les investisseurs d’une Partie dans le territoire de l’autre Partie ;
Reconnaissant que l’Accord sur le traitement à accorder à cet investissement renforcera le flux de capitaux et la technologie ainsi que le développement des Parties ;
Reconnaissant qu’un traitement juste et équitable de l’investissement est souhaitable en vue de maintenir un cadre d’investissement stable et une utilisation efficace maximale des ressources économiques et,
Convaincus que l’on peut réaliser ces objectifs sans pour autant assouplir les mesures d’application générale relatives à la santé, à la sécurité et à l’environnement, ainsi que les droits au travail internationalement
reconnus ;
Ayant décidé de conclure un Accord sur la promotion et la protection réciproques des investissements ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. - Définitions
Aux fins du présent Accord,
1. Le terme « investissement » signifie toute sorte de biens liés aux activités commerciales et acquis en vue de l’établissement de relations économiques durables sur le territoire d’une Partie, conformément aux lois et règlement en vigueur sur le territoire de la Partie d’accueil. Il inclut toute sorte d’avoir, y compris, mais non exclusivement :
a) les biens meubles et immeubles ainsi que tout autre droit tel que défini conformément aux lois et règlement de la Partie sur le territoire de laquelle se situe le bien ;
b) les bénéfices réinvestis, les demandes d’argent ou tout autre droit ayant une valeur financière relative à un investissement ;
c) les actions, tiers ou toute autre forme de
participation aux sociétés ;
d) les droits de propriétés industrielle et intellectuelle, tels que les brevets d’invention, les dessins
industriels, les procédés techniques ainsi que
les marques de fabrique, la bonne volonté, les savoir-faire et d’autres droits similaires ;
e) les concessions commerciales conférées par la
loi ou par contrat, notamment, les concessions relatives aux ressources naturelles.
Sous réserve que ces investissements ne concernent pas l’acquisition d’actions ou le droit de vote de moins de 10 % d’une société à travers la bourse et ne sont pas couverts par le présent Accord.
2. Le terme « investisseur » signifie :
a) les personnes physiques ressortissant de l’une ou l’autre Partie, conformément à la législation en vigueur dans les deux Parties ;
b) les sociétés, entreprises ou associations commerciales constituées en personnes morales, confor-mément à la législation en vigueur dans l’une ou l’autre Partie et ayant leur siège et leurs activités commerciales substantielles sur le territoire de cette Partie qui a fait des investissements sur le territoire de l’autre Partie.
3. Le terme « bénéficie » signifie les montants produits par un investissement et comprend en
particulier mais non exclusivement, les profits, intérêts gains en capital, redevances, droits et dividendes.
4. Le terme « territoire » signifie le territoire, la mer territoriale ainsi que les zones maritimes sur lesquels chaque Parties a des droits de juridiction ou de souveraineté, aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles, conformément au droit international.
Article 2. - Promotion et protection
des investissements
1. Chaque Partie doit promouvoir, autant que possible, les investissements sur son territoire par les investisseurs de l’autre Partie.
2. Les investissements des investisseurs de chaque Partie doivent bénéficier, à tout moment, d’un traitement juste et équitable et jouir d’une protection totale sur le territoire de l’autre Partie. Aucune des Parties
ne doit, en aucune façon, entraver, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, la gestion, le
maintien, l’utilisation, la jouissance, la prolongation ou la cession de ces investissements.
Article 3. - Traitement des investissements
1. Chaque Partie admet sur son territoire les
investissements et les activités y relatives, sur une base non moins favorable que celle accordée en des situations similaires, à l’investissement des investisseurs dans tout pays tiers, dans le cadre des lois et règlements qui y sont en vigueur.
2. Chaque Partie doit accorder à ces investissements, une fois établis, un traitement, non moins favorable, que celui accordé dans des situations similaires, aux investissements de ces investisseurs ou aux investissements des investisseurs de tout pays tiers, quel que soit le plus favorable.
3. Les Parties, conformément à leur législation nationale, doivent examiner favorablement les demandes de visa d’entrée et de séjour des ressortissants de l’une ou l’autre Partie, qui souhaitent entrer dans le territoire de l’autre Partie, relativement à la proposition età l’exécution d’un investissement, la même chose s’applique aux ressortissants de l’une ou l’autre Partie qui , relativement à un investissement, souhaite entre dans le territoire de l’autre Partie pour y séjourner et y travailler. Les demandes de permis de travail doivent bénéficier d’un traitement favorable.
1. (a) Les dispositions du présent article ne sont pas interprétées en vue d’obliger la Partie à étendre aux investisseurs de l’autre Partie tout traitement, préférence ou privilège qui peut être étendu par la première Partie en vertu de tout Accord ou arrangement international relatif en tout ou partie à l’imposition.
b) Les dispositions du présent Accord relatives à
la non discrimination, au traitement national et au traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquent pas à tous les avantages réels ou futurs accordés par l’une ou l’autre Partie en vertu de sa qualité de membre à une union douanière, économique ou monétaire, à un marché commun ou à une zone de libre échange, à ses propres ressortissants ou sociétés, aux ressortissants ou sociétés d’Etats membres d’un tel marché commun, union ou zone de libre échange ou d’un Etat tiers.
c) Les paragraphes 1 et 2 du présent article
ne s’appliquent pas aux droits de procédure établis simultanément par le présent Accord et par un autre Accord dont les Parties sont signataires.
d) Les dispositions de l’Article 2 et 3 du présent Accord ne sont pas interprétées pour empêcher la République de Turquie d’adopter, de maintenir
ou d’appliquer des mesures non discriminatoires
concernant l’acquisition de biens réels et fonciers, par les investisseurs de l’autre Partie.
Article 4. - Droit de règlementer
Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée :
a) pour obliger l’une ou l’autre Partie à fournir ou à autoriser l’accès à des informations dont la divulgation est considérée par la Partie concernée comme contraire à ses intérêts de base en matière de sécurité ;
b) pour empêcher l’une ou l’autre Partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire quant à la protection de ses intérêts de base en matière de sécurité.
(i) relative au trafic des armes, des munitions
et matériels de guerre et aux transactions d’autres marchandises, équipements, services technologies entreprises directement ou indirectement aux fins de les fournir à une institution militaire ou autre de sécurité.
(ii) prise en temps de guerre ou autre situation
d’urgence dans le cadre des relations internationales ou
(iii) relative à l’application de politiques nationales ou d’Accords internationaux portant sur la non-prolifération des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires
explosifs ;
c) pour empêcher l’une ou l’autre Partie de prendre des mesures en application de ses obligations aux termes de la Charte des Nations Unies sur le maintien de la paix et de la sécurité.
Article 5. – Expropriation et indemnisation
1. Les investissements ne doivent pas être expropriés, nationalisées ou soumis directement ou indirectement à des mesures ayant des effets similaires (ci-après désignés l’expropriation), à moins que cela soit à des fins publiques, de manière non discriminatoire,
sur paiement d’une indemnisation rapide, adéquate et effective et conformément à l’application régulière de la loi et aux principes généraux de traitement prévus dans l’Article III du présent Accord.
2. Des mesures légales non discriminatoires définies et appliquées pour protéger les objectifs d’aide sociale tels que la santé, la sécurité et l’environnement, ne constituent pas une expropriation indirecte et ne sont donc pas soumis à une quelconque demande de compensation.
3. L’indemnisation est équivalente à la valeur
marchande de l’investissement exproprié avant que l’action d’expropriation ne soit entreprise ou devienne connue. L’indemnisation doit être payée sans tarder et n’est pas négociable gratuitement, tel que défini au paragraphe 2 de l’Article V.
4. En cas de retard dans le paiement d’une indemni-sation, des intérêts sont perçus à un taux convenu par les deux Parties, à moins que le taux ne soit prescrit par la loi à compter de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement.
Article 6. - Indemnisation de perte
Les investisseurs de l’une ou de l’autre Partie dont les investissements ont subi des pertes sur le territoire de l’autre Partie pour motif de guerre, d’insurrection, de troubles publics ou d’événements similaires, doivent bénéficier, de la part de l’autre Partie, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers, qui doit être le traitement le plus favorables, en ce qui concerne toute mesure par rapport à ces pertes.
Article 7. - Rapatriement et Transfert
1. Chaque Partie autorise, en toute bonne foi, que tout transfert relatif à un investissement soit effectué gratuitement et le plus rapidement possible, à l’intérieur comme à l’extérieur de son territoire. Un tel transfert comprend :
a) les bénéfices ;
b) les recettes provenant de la vente ou de la liquidation de tout ou partie d’un investissement ;
c) l’indemnisation, conformément à l’Article VI ;
d) les remboursements et les versements d’intérêts
provenant des prêts en rapport avec les investissements ;
e) les salaires et les autres rémunérations reçus par les ressortissants d’une Partie ayant obtenu dans
le territoire de l’autre Partie les permis de travail correspondants et relatifs à un investissement ;
f) les paiements découlant d’un différend eu égard à l’investissement.
2. les virements sont effectués dans la monnaie convertible dans laquelle l’investissement a été fait ou avec n’importe quelle monnaie convertible au taux de change en vigueur à la date du transfert, à moins que l’investisseur et la Partie Hôte n’en décident autrement.
Article 8. - Subrogation
1. Au cas où l’investissement d’un investisseur d’une Partie est assuré contre les risques non commerciaux, conformément au système établi par la loi, toute subrogation de l’assureur découlant des termes du contrat d’assurance est reconnue par l’autre Partie.
2. L’assureur est autorisé, en vertu du droit de subrogation à exercer les droits accordés à l’investisseur et de faire exécuter les demandes d’indemnités de ce dernier. Les droits et demandes d’indemnité en subrogation ne doivent pas être supérieurs aux droits et demandes d’indemnité originaires.
3. Les différends entre l’une des Parties et un assureur sont réglés conformément aux dispositions de l’Article VII du présent Accord.
Article 9. - Règlement de différend
entre l’une des Parties et les Investisseurs
de l’autre Partie
1. Les différends qui surviendront entre l’une des Parties et un investisseur de l’autre Partie, relativement à l’investissement, seront notifiés par écrit, y compris des informations détaillées, par l’investisseur à la Partie bénéficiaire de l’investissement. Dans la mesure du possible, l’investisseur et la Partie concernée ne
ménageront aucun effort pour régler ces conflits par des consultations et des négociations en bonne foi.
2. En cas de non règlement du différend dans les six mois qui suivent la date de notification écrite, telle que mentionnée au paragraphe 1, le différend peut être soumis, selon le choix de l’investisseur :
a) au tribunal compétent de la Partie sur le territoire duquel l’investissement est effectué ;
b) à un tribunal arbitral ad hoc mis sur pied conformément au Règlement d’arbitrage de la
Commission des Nations Unies pour le droit commercial international(CNUDCI) ;
c) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) établi par la « Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats ».
3. Lorsque l’investisseur soumet un différend à l’une des procédures de règlement de différends énoncées au paragraphe 2 du présent Article, ce choix devient définitif.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article :
a) seuls les différends découlant directement des activités d’investissement autorisées, le cas échéant conformément à la législation applicable de la
République de Turquie relative aux capitaux étrangers, et qui ont effectivement démarré, relèvent de la compétence du Centre international pour le règlement des différends relatif aux investissements l’objet (CIRDI) ou tout autre mécanisme international de règlement de différend, comme convenu entre les Parties ;
b) les différends relatifs aux droits de propreté et aux droits réels sur les biens immeubles relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux turcs
et ne sont pas par conséquent soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ou tout autre mécanisme international de règlement de différends ; et
c) à propos de l’article 64 de la « Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats » : la
République de Turquie n’accepte pas le renvoi d’un quelconque différend né entre la République de Turquie et toute autre Partie relatif à l’interprétation de
l’application de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etat et ressortissants d’autres Etats, non réglé par voie de négociation, devant la Cour internationale de justice.
5. La décision arbitrale est définitive et à force exécutoire, et engage toutes les parties au différend. Chaque Partie s’engage à l’exécuter la décision, conformément à sa législation nationale.
Article 10. - Règlement de différends
entre les Parties
1. Les Parties cherchent en toute bonne foi et dans un esprit de coopération, une solution rapide et équitable à tout différend résultant de l’interprétation ou l’application du présent Accord. A cet effet, les Parties acceptent de s’engager dans des négociations directes et raisonnables pour parvenir à des solutions. Au cas où les Parties ne parviennent pas à un accord dans les six mois qui suivent le début du différend, à travers la procédure citée, le différend peut être soumis, à la demande de l’une ou l’autre Parties, à un tribunal arbitral composé de 3 membres
2. Dans un délai de 2 mois, à compter de la date de réception d’une demande, chaque Partie doit
nommer un arbitre. Les deux arbitres choisissent, comme président, un troisième arbitre ressortissant un pays tiers. Au cas où l’une des Parties ne parvient pas à nommer un arbitre dans le délai imparti, l’autre Partie peut demander au Président de la Cour internationale de justice de procéder à la nomination.
3. Si les deux arbitres ne parviennent pas à un accord sur le choix du Président, dans les deux mois qui suivent leur nomination, le Président est nommé, à la demande des Parties, par le Président de la Cour internationale de justice.
4. Si, dans les cas spécifiés au terme des paragraphes (2) et (3) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice ne peut pas remplir ladite
fonction ou s’il est ressortissant de l’une des deux Parties, la nomination est faite par le Vice-président, et si le
Vice-président ne peut pas remplir ladite fonction ou s’il est ressortissant de l’une des deux Parties, la nomination est faite par le membre ayant le rang le plus élevé de la Cour et n’étant pas ressortissant de l’une des deux
Parties.
5. Le tribunal doit observer un délai de trois mois à compter de la date de nomination du Président pour s’accorder sur le règlement conforme aux dispositions du présent Accord. En l’absence d’un tel accord, le tribunal demande au Président de la Cour internationale de justice d’élaborer un règlement tenant en compte des règles généralement reconnues et acceptées de la procédure arbitrale internationale.
6. A moins que les Parties n’en décident autrement, toutes les demandes doivent être faites et toutes les audiences achevées dans un délai de 8 mois à compter de la date de nomination du Président, et le tribunal doit rendre son verdict dans un délai de 2 mois à compter de la date des dernières demandes ou de la date de clôture des audiences, quelle que soit la dernière en date. La décision rendue par le tribunal arbitral est définitive et a force exécutoire, à la majorité des voix.
7. Les dépenses effectuées par le Président, les autres arbitres, et autres frais de procédures sont supportées de manière équitable, par les Parties. Le tribunal peut cependant, décider à sa seule discrétion, qu’une partie plus importante des frais soit supportée par l’une des Parties.
8. Un conflit ne doit pas être soumis à un Tribunal international arbitral aux termes des dispositions du présent Article, si le même différend a été soumis auparavant à un tribunal international arbitral ; conformément aux dispositions de l’Article VII et constitue toujours une affaire pendante, ce qui n’empêche pas les deux Parties d’engager des négociations directes et raisonnables.
Article 11. - Champs d’application
Le présent Accord s’applique aux investissements réalisés sur le territoire de l’une des Parties, conformément aux lois et règlements de ladite Partie, par des investisseurs de l’autre Partie, avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci ne s’applique pas, toutefois, à tout différend né avant son entrée
en vigueur.
Article 12. - Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière notification par les Parties, par écrit et par la voie diplomatique, de l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet. Il est conclu pour une période de dix (10) années et reste en vigueur, à moins d’être dénoncé, conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Chaque Partie peut, par notification annuelle écrite à l’autre Partie, dénoncer le présent Accord, à la fin de la période initiale de 10 ans ou à tout moment après.
3. Le présent accord peut être amendé, à tout moment, par consentement mutuel écrit des Parties. Tout amendement entre en vigueur conformément aux mêmes formalités constitutionnelles énoncées au
paragraphe 1 du présent Article.
4. Régissant des investissements faits ou acquis avant la date de dénonciation du présent accord et auxquels le présent texte s’applique autrement, les dispositions de tous les autres articles, du présent accord continuent d’être en vigueur pour une période supplémentaire de
10 ans compter de la date de résiliation.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
Maître Madické NIANG Ministre d’Etat, Ministre des des Affaires Etrangères
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE De TURQUIE
Monsieur Besir ATALAY Ministre de l’Intérieur