république du Sénégal
assemblée Nationale


Loi N°2012-06, Loi autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de l’Etat du Koweit sur l’Encouragement et la Protection réciproque

EXPOSE DES MOTIFS

Considérant le rôle majeur que jouent les investissements dans le développement économique de leurs pays et se fondant sur l’excellence des relations séculaires qui guident leur coopération, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de l’Etat du Koweït ont signé, à Dakar, le 25 juillet 2009, un Accord portant promotion et protection réciproques des investissements.

Cet Accord vient renforcer le cadre juridique, déjà riche, de la coopération qui lie les deux pays en s’inscrivant dans l’optique du renforcement de leur partenariat économique. En effet, l’objectif visé à travers cet Accord est l’instauration d’un climat propice à l’accroissement des investissements dans les deux pays.

Pour ce faire, les deux Parties sont convenues, d’une part, d’instituer le Traitement national et la Clause de la Nation la 
plus favorisée et, d’autre part, de procéder à une indemnisation appropriée en cas de dommages ou de pertes, mais également 
de prendre des mesures idoines en cas de nationalisation ou d’expropriation.

Le Traitement national et la Clause de la Nation la plus favorisée invitent chaque Partie à accorder à l’autre un régime non moins favorable que celui qu’elle octroie à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de l’Etat tiers le plus favorisé en matière d’utilisation, de gestion, de conduite, d’expansion, de vente et d’autres activités afférentes aux investissements.

Toutefois, une prompte et adéquate indemnisation est prévue lorsque les investissements réalisés par un ressortissant de l’une des Parties sur le territoire de l’autre subissent des dommages ou pertes résultant d’ne guerre, d’un état d’urgence national, d’une révolte de troubles à l’ordre public ou de situations similaires.

Concernant les mesures de nationalisation ou d’expropriation, elles doivent être dûment motivées par l’intérêt général etêtre suivies d’une juste et équitable indemnisation au profit de l’investisseur dont les investissements auront fait l’objet de telles mesures.

Les différends en matière d’investissement qui naitraient entre les Parties pourraient être réglés soit par voie de négociation, soumis le cas échéant, à un tribunal d’arbitrage ad-hoc, ou à la Cour internationale de Justice (CIJ).

Cet Accord, conclu pour une durée de trente (30) ans renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur, conformément 
aux dispositions de son article 13, le trentième jour suivant la 
date de réception de la dernière des notifications informant de l’accomplissement par les Parties des formalités constitutionnelles internes requises à cet effet.

Cet Accord avec le Koweït s’inscrit dans le sens du renforcement de la coopération déjà ancienne que le Sénégal entretient avec 
les pays du Golfe. Sa ratification permettra au Sénégal d’accroître son attractivité auprès des investisseurs Koweïtiens, signe de l’excellence des relations qui caractérisent leur partenariat.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 10 juin 2011 :

Le Sénat a adopté, en sa séance du lundi 23 janvier 2012 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Le Président de la République est autorisé à ratifier l’Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur l’Encouragement et la Protection 
réciproques des Investissements, signés à Dakar le 
25 juillet 2009.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 2 février 2012

Abdoulaye WADE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE 

ACCORD 
ENTRE LE GOUVERNEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL 
ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT 
DU KOWEIT 
SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, (ci-après désignés les « Parties ») ;

Désireux de créer les conditions favorables au 
développement de la coopération économique entre leurs deux pays et en particulier aux investissements des investisseurs de l’une des Parties sur le territoire de l’autre Partie ;

Reconnaissante que l’Encouragement et la Protection réciproques de tels investissements pourrait contribuerà stimuler les initiatives des entreprises privées et à augmenter la prospérité dans les territoires des deux Etats Parties ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier :

Définitions

Aux fins du présent Accord :

1. Le terne « investissement » désigne tous les types d’avoirs détenus ou contrôlés directement ou
indirectement par un investisseur d’un Etat Partie sur le territoire de l’autre Etat Partie, conformément aux lois et règlements de ce dernier.

Le terme « investissement » désigne, en particulier et non exclusivement :

(a) Les actions, les quotes-parts et obligations d’une société et toute autre forme de participation au sein d’une société, et d’autres formes d’intérêts 
débiteurs dans une société, et autres créances, emprunts et valeurs émis par tout investisseur d’un Etat Partie ;

(b) Les créances monétaires, ou les créances sur toute obligation et toute prestation en vertu d’un contrat ayant une valeur économique ;

(c) Les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, les brevets, brevets de modèles et maquettes, les modèles déposés, les procédés techniques, le savoir-faire, les secrets commerciaux, les noms commerciaux et le fonds commercial ;

(d) les droits concédés par voie législative ou contractuelle, ou en vertu de droits ou permis accordés par 
la loi, y compris les droits relatifs à la prospection, à l’extraction ou l’exploitation des ressources 
naturelles, et les droits d’entreprendre d’autres activités économiques ou commerciales ou de 
rendre des services ;

(e) les biens corporels, incorporels, meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels connexes tels que le bail, les hypothèques, privilèges ou cautionnement.

Le terme « investissement » s’applique également aux « revenus » retenus à des fins de réinvestissement et aux produits des « liquidations » dans le sens visé par ces termes au présent Accord.

Toute modification de la forme dans laquelle les avoirs ou droits sont investis où réinvestis n’affecte par leur caractère d’investissement.

2. Le terme « investisseur » désigne, dans le cas de l’un ou l’autre Etat Partie :

(a) toute personne physique possédant la nationalité ou la citoyenneté dudit Etat, conformément à ses lois applicables en la matière ;

(b) le Gouvernement dudit Etat ;

(c) toute personne morale constituée ou organisée en vertu des lois et règlements de cet Etat, tels que les institutions, les fonds de développement, les agences, les fondations et autres établissements et autorités statutaires ainsi que les sociétés.

3. Le terme « société » désigne toute personne morale constituée à des fins lucratives ou autres, de propriété privée ou publique ou sous contrôle privé ou public, constituée conformément au droit applicable dans un Etat Partie, y compris une corporation, un trust, un partenariat, une entreprise individuelle, une filiale, une entreprise commune, une association ou toute autre organisation similaire.

4. Le terme « revenus » désigne les sommes produites 
par un investissement , compte non tenu de leur forme de paiement et comprend notamment les bénéfices, 
intérêts, plus-values du capital, dividendes, redevances, autres rémunérations relatives à la gestion, à la gestion, à l’assistance technique, ou autres paiements ou droits, et les paiements en natures, indépen-damment du type.

5. Le terme « liquidation » désigne toute cession 
effectuée aux fins de renoncer en tout ou partie à un investissement.

6. Le terme « territoire » désigne le territoire d’un Etat Partie, y compris toute zone située au-delà de la 
mer territoriale et qui, conformément au droit international, à été ou peut être considérée, en vertu des lois d’un Etat Partie, comme une zone sur laquelle cet Etat peut exercer sa juridiction ou ses droits souverains.

7. L’expression « monnaie librement convertible » 
désigne toute monnaie que le Fonds Monétaire international détermine, de temps à autre, comme étant une monnaie librement utilisable, conformément aux statuts du Fonds Monétaire international et à tout amendement y relatif.

8. Le terme « sans délai » désigne une période telle que normalement requise pour l’accomplissement de formalités nécessaires au transfert des paiements. Ladite période débute le jour où la demande du transfert a été soumise et ne peut en aucun cas excéder un mois.

Article 2. – Encouragement et Protection 
des investissements

1. Chaque Partie s’engage, conformément à sa politique générale relative aux investissements étrangers, à encourager des investissements sur son territoire par les investisseurs de l’autre Partie, et, en vertu du droit d’exercice des pouvoirs lui conférés par ses lois, à admettre lesdits investissements.

2. Chaque Partie accorde à tout moment un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie, qui jouissent sur son territoire d’une protection et d’une sécurité totale, conformément 
aux principes reconnus du droit international et aux dispositions du présent Accord. Aucun Etat Partie 
ne peut d’une quelconque façon, entraver par des 
mesures abusives ou discriminatoires, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance ou la cession 
des investissements sur son territoire, les activités des investisseurs de l’autre Etat Partie. Chaque Partie 
respecte tout engagement qu’il a pu conclure en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l’autre Partie.

3. Une fois établis, les investissements des investisseurs de l’une ou l’autre Partie ne sont pas soumis à 
des exigences de performance supplémentaires susceptibles de nuire à leur viabilité ou de compromettre leur utilisation, gestion, conduite, exploitation, expansion, vente ou toute autre disposition.

Article 3. – Traitement national et Clause 
de la Nation la plus favorisée

1. S’agissant de l’utilisation, de la gestion, de la conduite, de l’exploitation, de l’expansion, de la vente et d’autres dispositions des investissements effectuées sur le territoire d’un Etat Partie par les investisseurs de l’autre Etat Partie, chacun des Partie accorde un traitement non moins favorable que celui 
qu’il accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, selon le traitement le plus favorable à ces investissements.

2. Toutefois, les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme obligeant un Etat Partie à accorder aux investisseurs de l’autre Etat Partie les avantages de tout traitement, préférence ou privilège découlant :

(a) d’une union douanière, d’une union économique, d’une zone de libre-échange ou d’une union monétaire 
ou d’autres formes de coopération économique 
régionale ou autres accords internationaux similaires auxquels l’un ou l’autre Etat Partie est ou peut 
devenir partie ;

(b) de tout Accord ou arrangement international, 
régional, bilatéral ou autre Accord similaire, ou toute législation nationale concernant exclusivement ou essentiellement la fiscalité.

Article 4. – Indemnisation 
en cas de dommages ou pertes

1. Sauf lorsque l’article 6 s’applique, un investisseur de l’un des Etats Parties dont les investissements sur le territoire de l’autre Etat Partie ont subi des pertes en raison d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’un état d’urgence national, d’une révolte, de troubles de l’ordre public, d’une insurrection, d’une émeute ou de tout autre événement similaire sur le territoire de l’autre Etat Partie, doit bénéficier de la part de ce dernier, en ce qui concerne la restitution, le dédommagement, l’indemnisation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui accordé par cet Etat à ses propres investisseurs ou à ceux d’un Etat tiers, 
le traitement le plus avantageux l’emportant.

Les paiements à titre d’indemnisation pourront être librement transférés sans retard injustifié.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’investisseur de l’un des Etat Parties qui, dans l’un quelconque des évènements visés dans ledit paragraphe, a subi des pertes sur le territoire de l’autre Etat Partie du fait de :

a) la réquisition de tout ou partie de ses biens par les forces ou autorités de ce dernier ;

b) la destruction de tout ou partie de ses biens par les forces ou les autorités de ce dernier, pour une cause autre qu’un affrontement armé ou qui n’était pas exigée par la situation,
bénéficiera d’une indemnisation ou d’une compensation rapide, juste et adéquate, le traitement le plus avantageux l’emportant.

Article 5. – Nationalisation ou expropriation

1. (a) Les investissements fait par les investisseurs de l’un des Etat Parties sur le territoire de l’autre Etat Partie, ne peuvent pas faire l’objet de nationalisation, d’expropriation, de dépossession ou de mesures 
directes ou indirectes ayant un effet équivalent à la nationalisation, à l’expropriation et à la dépossession (ci-après dénommées collectivement « expropriation » par l’autre Etat Partie, sauf pour des motifs d’utilité publique relatifs à des besoins internes dudit Etat 
et moyennant le versement d’une indemnisation 
rapide, adéquate et effective et sous réserve que 
de telles mesures soient prises sur une base non discriminatoire et conformément à l’application 
régulière de la loi.

b) Une telle indemnisation est égale à la valeur réelle 
de l’investissement exproprié et est déterminée et calculée conformément aux principes internationalement reconnus de l’évaluation sur la base de la juste valeur marchande de l’investissement nationalisé ou exproprié juste avant que la mesure de nationalisation ou d’expropriation n’ait été prise ou que la nationalisation ou l’expropriation imminente ne soit publiquement connue, selon le cas qui se présente le premier 
(ci-après désigné la « date d’évaluation ». Ladite 
indemnisation est calculée en une monnaie librement 
convertible à choisir par l’investisseur, sur la base du taux de change du marché en vigueur pour cette monnaie à la date d’évaluation et comprend un intérêt à un taux commercial fixé sur la base du taux du 
marché, toutefois en aucun cas à un taux inférieur 
ou équivalent au taux d’intérêt LIBOR en vigueur, à compter de la date l’expropriation jusqu’à la date 
du paiement.

2. Pour plus de certitude, la nationalisation ou l’expro-priation comprend des situations où Etat Partie 
exproprie les avoirs d’une société ou d’une entreprise constituée ou établie en vertu des lois en vigueur sur son propre territoire où un investisseur de l’autre Etat Partie a un investissement, y compris par la propriété d’actions, de titres, d’obligations ou autres droits ou intérêts.

3. Au fins du présent Accord, le terme « nationalisation ou expropriation » désigne également des interventions ou des mesures règlementaires adoptées par un 
Etat Partie qui ont un effet de nationalisation ou d’expropriation de fait, en ce que leur effet donne lieu à la privation de l’investisseur de sa propriété, de 
son contrôle ou de bénéfices substantiels de son 
investissement ou qui peut avoir comme conséquence la perte ou le préjudice à la valeur économique de l’investissement, tels que le gel ou le blocage de l’investissement, le prélèvement d’impôts arbitraires ou excessifs sur l’investissement, la vente forcée 
de tout ou partie de l’investissement, ou d’autres mesures comparables.

Article 6. – Transfert des paiements 
liés aux investissements

1. Chaque Etat Partie garantit aux investisseurs de l’autre Etat Partie le libre transfert des investissements et 
paiements les concernant sur son territoire et hors 
de celui-ci.

2. Les transferts des paiements aux termes du para-graphe 1 sont effectués sans délai et sans restrictions et, sauf en cas de paiement en nature, en une monnaie librement convertible. En cas de retard relatif aux transferts prévus par le présent article, l’investisseur affecté perçoit également des intérêts au taux légal en vigueur.

Article 7. – Subrogation

1. Lorsque l’un des Etat Parties ou une institution désignée par celle-ci procède à un paiement au 
titre d’une indemnisation, d’une garantie pour un investissement qu’un investisseur a réalisé sur le territoire de l’autre Etat Partie (« l’Etat hôte »), l’Etat hôte reconnait :

(a) La cession, à la Partie indemnisante, que ce soit en application de la loi ou conformément à une transaction juridique, de tout droit ou de toute créance découlant d’un tel investissement ;

(b) le droit de la Partie indemnisante d’exercer tous ces droits et de faire valoir de telles créances et d’assumer toutes les obligations liées à l’investissement en vertu de la subrogation.

2. La Partie indemnisante a droit, dans toutes les circonstances, au même traitement en ce qui concerne :

(a) les droits et créances acquis et les obligations assumées par elle en vertu de la cession visée au paragraphe 1 ci-dessus ;

(b) tous paiements reçus conformément à ces droits et créances, et que l’investisseur initial a été autorisé à recevoir en vertu du présent Accord relativement à l’investissement concerné.

Article 8. – Règlement des différends 
entre un Etat Partie et un investisseur

1. Tout différend pouvant surgir entre un Etat Partie et un investisseur de l’autre Etat Partie concernant un investissement effectué sur le territoire de ce dernier doit, dans la mesure du possible, être réglé à l’amiable.

2. Si un tel différend ne peut pas être réglé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties au différend a demandé un règlement amical par une notification écrite à l’autre Partie, le différend sera soumis à un règlement, au choix de l’investisseur Partie au différend, par un des moyens suivants :

(a) conformément aux procédures applicables, précédemment convenues en matière de règlement de différends ;

(b) à l’arbitrage international, conformément aux paragraphes suivants du présent article.

3. Au cas où un investisseur choisit de soumettre le différend à l’arbitrage international, il doit donner son consentement par écrit pour la soumission du différend à un des organes suivants :

(a) (1) Au Centre international pour le Règlement 
des Litiges d’Investissements (ICSID) créé par 
la Convention pour le règlement des Litiges 
d’Investissements entre les Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington DC, le 18 mars 1965, si les deux Parties ont adhéré à la Convention ;

(2) au cas où cette condition n’est pas remplie, chacun des Etats Parties accepte que le litige puisse être réglé selon les règles de la Facilité additionnelle pour l’Administration des Procédures par le 
Secrétariat de l’ICSID ;

(b) un tribunal arbitral établi conformément au Règlement d’arbitrage (le « Règlement ») de la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international (CNUDCI), vu que ce règlement peut être modifié par les Parties au différend (l’autorité de nomination visée à l’article 7 du Règlement est le Secrétaire Général du Centre) ;

(c) un tribunal d’arbitrage constitué conformément 
au Règlement d’arbitrage de toute institution 
d’arbitrage mutuellement convenue entre les Parties au différend.

4. Nonobstant le fait que l’investisseur peut avoir soumis un différend à l’arbitrage exécutoire prévu au paragraphe 3, il peut, avant l’entame de la procédure arbitrale ou au cours de la procédure, recherche auprès des tribunaux judiciaires ou administratifs de l’Etat Partie qui est partie au différend, une décision pour la préservation de ses droits et intérêts, pourvu que ladite mesure ne comprenne pas de paiement de dommages et intérêts.

5. Dans aucune procédure judiciaire, arbitrale ou autre, ou dans aucune application d’une quelconque 
décision ou jugement concernant un différend relatif aux investissements survenu entre un Etat Partie et un investisseur de l’autre Etat Partie, cet Etat Partie ne peut faire valoir, comme défense, son immunité souveraine. Aucune demande reconventionnelle, ni aucun droit de compensation ne peut être basé sur le fait qui l’investisseur concerné 
a reçu ou recevra, conformément à un contrat d’assurance, une indemnisation ou toute autre 
compensation pour tout partie de ses dommages allégués de la part d’une quelconque tierce partie, publique ou privée, y compris un autre Etat Partie et ses démembrements, agences ou autres 
structures publiques.

6. Une fois qu’un investisseur aura soumis le différend soit aux Tribunaux nationaux de la Partie concerné, soit à l’arbitrage international, le choix de l’une 
ou de l’autre de ces procédures reste définitif.

Les sentences arbitrales internationales qui en découleront seront définitives et obligatoires à l’égard des Parties au différend.

Article 9. – Règlement des différends 
entre les Etats Parties

1. Les Etats Parties doivent, dans la mesure du possible, régler tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord à travers des consultations ou d’autres voies diplomatiques.

2. Si le différend n’a pas été réglé dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces consultations ou autres voies diplomatiques ont été requises par l’un des Etats Parties et, à moins que les Etats Parties n’en décide autrement par écrit, chaque Etat Partie peut, par notification écrite à l’autre Etat Partie, soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage ad hoc, conformément aux dispositions suivantes du présent Article.

3. Le tribunal d’arbitrage se compose comme suit : chaque Etat Partie nomme un membre, et ces deux membres doivent s’accorder un ressortissant d’un tiers Etat en qualité de Président du tribunal d’arbitrage devant être nommé par les deux Etats Parties. Ces deux membres seront nommés dans un délai de deux mois, et le Président dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle un des Etats Parties a informé l’autre Etat Partie de son intention de soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage.

4. Si les délais spécifiés au paragraphe 3 ci-dessus 
n’ont pas été respectés, chaque Etat Partie peut, en l’absence de tout autre arrangement, inviter le
Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le 
Président de la Cour internationale de Justice est un ressortissant de l’un des Etats Parties ou s’il est dans l’impossibilité de s’acquitter de ladite fonction, le 
Vice-président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-président de la Cour internationale de 
Justice est un ressortissant de l’un des Etats Parties ou s’il est également dans l’incapacité de s’acquitter de cette fonction, le membre de la Cour internationale de Justice le plus ancien et qui n’est ressortissant 
d’un des Etats Parties sera invité à procéder aux nominations nécessaires.

5. Le tribunal d’arbitrage prend sa décision à la majorité des voix, conformément au présent Accord et aux règles reconnues du droit internationale telles qu’applicables. La Décision est définitive et aura force exécutoire sur les deux Etats Parties. Chaque Etat Partie supportera les frais du membre du tribunal d’arbitrage qu’il a nommé ainsi que les frais pour sa représentation dans les procédures 
d’arbitrage. Les dépenses du Président de même que tous les autres frais de procédures d’arbitrage seront supportées à parts égales par les deux Etats Parties. Cependant, le tribunal d’arbitrage peut, à sa seule discrétion, décider qu’une proportion plus élevée de tous les frais soit prise en charge par l’un des Etats Parties. A tous autres égards, 
le tribunal d’arbitrage déterminera sa propre 
procédure.

Article 10. – Relations 
entre Etats Parties

Les dispositions du présent Accord s’appliquent sans tenir compte de l’existence de relations diplomatiques ou consulaires entre les Etats Parties.

Article 11. – Application d’autres Règles

Si la législation de l’un ou l’autre Etat Partie ou ses obligations au terme du droit international existant actuellement ou formulées ultérieurement entre les Etats Parties, en plus du présent Accord, contiennent des règles, générales ou particulières, donnant droit aux investissements d’investisseurs de l’autre Etat Partie, de bénéficier d’un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent Accord, ces règles, dans la mesure où elle sont plus favorables à l’investisseur, prévalent sur le présent Accord.

Article 12. – Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’applique à tous les investissements, établis avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord, fait par les investisseurs de l’un des Etats Parties dans le territoire de l’autres Etat Partie.

Article 13. – Entrée en vigueur

Chaque Etat Partie notifie par écrit, la date à laquelle les conditions constitutionnelles de l’entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies, et le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour après la date de la réception de la dernière notification.

Article 14. – Durée et Dénonciation

1. Le présent Accord restera en vigueur pour une période de trente (30) ans, à compter de la 
date de la notification de l’accomplissement des formalités législatives et continuera d’être en vigueur après, pour une ou des périodes similaires à moins que l’un ou l’autre Etat Partie notifie, par écrit, un an au moins avant l’expiration de la période initiale ou de toute autre période postérieure, à l’autre Etat Parie son intention de le dénoncer.

2. Eu égard aux investissements faits avant la date de notification de la dénonciation du présent 
Accord, les dispositions du présent Accord restent en vigueur pour une période de vingt (20) ans à compter de la date de dénonciation du présent Accord.

En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Dakar, le 25 juillet 2009, en deux exemplaires originaux, en langues française, arabe et anglaise, 
les deux textes faisant également foi. En cas de divergence liée à l’interprétation, la version anglaise prévaut.

Pour le Gouvernement 
de la République du Sénégal

Le Ministre d’Etat, 
Ministre des Affaires Etrangères,

Dr. Cheikh Tidiane GADIO