république du Sénégal
assemblée Nationale


Loi N°2011-10, Loi autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de Dakar révisée, adoptée à Ouagadougou, au Burkina Faso et signée à Libreville en République gabonaise, le 28 avril 2010

EXPOSE DES MOTIFS

Devant l’évolution du contexte aéronautique sous-régional et international, marqué par de profondes mutations technologiques et par l’impérieuse nécessité de s’adapter aux exigences d’efficacité et de bonne gouvernance renouvelées par ses membres, le Comité des Ministres de Tutelle de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), réuni en sa cinquante unième (51e) session tenue, au Gabon, le 28 avril 2010, a procédé à la signature de la « Convention de Dakar révisée, adoptée à Ouagadougou, au Burkina Faso et signée à Libreville en République Gabonaise ».

Cette convention fait suite à la Convention de Dakar de 1974 qui avait succédé à celle de Saint-Louis de 1959.

Composée de vingt-neuf (29) articles et de huit (8) Annexes, 
la Convention de Dakar révisée réaffirme l’attachement des Etats membres à l’idéal d’un « Ciel Unique Africain » capable de répondre favorablement aux attentes placées en l’Organisation par ses usagers.

C’est pourquoi, le Comité des Ministres de Tutelle de l’ASECNA a articulé cet Instrument autour de cinq axes majeurs :

- le périmètre des missions ;

- le statut international de l’Agence ;

- la gestion des activités aéronautiques nationales ;

- les contrôles internes et externes ainsi que l’amélioration 
de la gestion de l’Agence et,

- la séparation des fonctions de régulateur et d’opérateur.

Les Etats-membres de l’Organisation ont, aussi, fixé le mandat du Directeur Général à quatre ans, renouvelables une seule fois, au lieu de six (6) ans non renouvelables, comme initialement prévus.

Selon l’article 20 de la Convention, celle-ci « entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité et, au plus tard, le 1er janvier de la troisième année suivant la signature de la Convention, sous réserve qu’un tiers au moins des Etats signataires l’ait ratifiée à cette date ».

Notre pays, en sa qualité de dépositaire de cette Convention, doit maintenir son rôle de leader au sein de l’ASECNA. En effet, le Sénégal, aidé en cela par sa position géographique mais aussi par son adhésion à une Afrique unie et prospère, a toujours occupé une place déterminante dans cette Organisation dont il est l’un des membres fondateurs. Ainsi, la ratification, par notre pays, de cet Instrument contribuera à renforcer son rôle au sein de l’Agence.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 15 mars 2011 ;

Le Sénat a adopté, en sa séance du vendredi 15 avril 2011 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont dont la teneur suit :

Article unique. – Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention de Dakar révisée, adoptée à Ouagadougou, au Burkina Faso et signée à Libreville en République Gabonaise, le 28 avril 2010.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 28 avril 2011

Abdoulaye WADE

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Souleymane Ndéné NDIAYE

 

CONVENTION DE DAKAR REVISEE 
ADOPTEE A OUAGADOUGOU, 
AU BURKINA FASO ET SIGNEE A LIBREVILLE EN REPUBLIQUE GABONAISE

CONVENTION RELATIVE A L’AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET MADAGASCAR (ASECNA)

LES ETATS SIGNATAIRES :

La République du Bénin,

Le Burkina Faso,

La République du Cameroun,

La République Centrafricaine,

La République du Congo,

La République de Côte d’Ivoire,

La République Française,

La République Gabonaise,

La République de Guinée Bissau,

La République de Guinée Equatoriale,

La République Islamique de Mauritanie,

La République de Madagascar,

La République du Mali,

La République du Niger,

La République du Sénégal,

La République du Tchad,

La République Togolaise,

L’Union des Comores.

Vu la convention relative à l’aviation civile 
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 et ses annexes ;

Vu la convention sur les relations diplomatiques, signée à Vienne le 18 avril 1961 ;

Vu la convention relative au droit des traités signée à Vienne le 23 mai 1969 ;

Considérant que l’aviation civile est un facteur de développement économique et social ;

Considérant que le transport aérien contribue 
largement au renforcement des relations entre les peuples ;

Considérant que le développement de l’aviation civile doit se faire d’une manière sûre et ordonnée ;

Considérant la contribution apportée au transport 
aérien en Afrique par l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, instituée par la convention signée à Dakar le 25 octobre 1974, ensemble les textes qui l’ont modifiée ;

Considérant la nécessité de moderniser, d’approfondir et de développer l’œuvre commune ;

Considérant qu’il est hautement souhaitable de 
coordonner l’action des Etats dans le domaine de la formation du personnel, des services de la navigation aérienne et dans celui des études et recherches sur les problèmes de circulation aérienne ;

Considérant la nécessité de répondre à l’évolution des attentes en matière de sécurité, de régularité et de 
développement durable du transport aérien dans 
l’espace aérien géré par l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ;

Désireux de poursuivre la mise en commun de leurs moyens pour mieux assurer la sécurité aérienne ;

Réaffirmant leur engagement commun fondé sur 
les principes de solidarité, d’unité et d’équité ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article premier. – Objet et dénomination 
Les Etats parties conviennent de constituer un établissement public international dénommé Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ou « Agence ». L’Agence est dotée de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière.

L’Agence est chargée de remplir la fonction de 
fournisseur de services de navigation aérienne destinés à garantir la sécurité et la régularité des vols de la 
circulation aérienne générale dans les espaces aériens qui lui sont confiés par les Etats parties tels que mentionnés en annexe à la présente convention.

Article 2. – Missions de l’Agence
L’ASECNA assure une mission de service public de sécurité de la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique.

L’Agence est chargée de la fourniture des services de la navigation aérienne en route dans les espaces aériens dont la liste est annexée à la présente 
convention, de l’organisation de ces espaces aériens et des routes aériennes en conformité avec les dispositions de l’OACI, de la publication de l’information 
aéronautique, de la prévision et de la transmission des informations dans le domaine de la météorologie 
aéronautique.

Sur les aérodromes dont la liste est annexée à la présente convention, l’Agence est chargée de rendre les services de circulation aérienne d’approche et 
d’aérodrome et d’assurer les services de lutte contre 
l’incendie et de sauvetage des aéronefs ainsi que de la publication de l’information aéronautique, de la prévision et de la transmission des informations dans le domaine de la météorologie aéronautique, dans les conditions précisées aux statuts de l’Agence annexés à la présente convention.

L’Agence est chargée de définir les spécifications relatives aux fonctions, systèmes et moyens, ainsi que les procédures et les méthodes de travail mises en œuvre, de procéder à l’étude, à la définition des spécifications, à l’achat, à la réception, à l’installation, à la vérification technique, au maintien en condition opérationnelle, à l’exploitation des équipements et 
installations, des systèmes de communication, de 
navigation, de surveillance et de gestion du trafic aérien ainsi que de météorologie aéronautique, de mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité et de la qualité, conformément aux normes et pratiques 
recommandées de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

L’Agence est aussi chargée de la gestion d’écoles de formation pour les besoins de l’aviation civile.

Elle peut en outre assurer des prestations d’études et de services en rapport direct avec ses missions.

Les Etats parties assurent la sûreté des infrastructures et des équipements nécessaires aux services de 
navigation aérienne implantés sur leurs territoires 
respectifs, pour ce qui excède les responsabilités de l’Agence en sa qualité d’affectataire et de gestionnaire desdits équipements et infrastructures.

Article 3. – Comité des Ministres 
Le Comité des ministres en charge de l’aviation civile des Etats parties est l’organe suprême de l’Agence.

Le Comité des ministres définit la politique générale de l’Agence, et notamment sa stratégie, et s’assure de sa mise en œuvre ;

A ce titre, il est notamment chargé :

- de veiller au respect des exigences de sécurité des services fournis par l’Agence ;

- de définir sa politique tarifaire ;

- d’examiner et d’approuver ses plans pluriannuels d’entreprise ;

- de désigner le directeur général de l’Agence dans les conditions définies par les statuts annexés à la présente convention.

Il se prononce sur les demandes d’adhésion à la convention.

Il adopte les amendements aux annexes à la présente convention à l’exception de l’annexe relative au statut international de l’Agence.

Le Comité des ministres est seul compétent pour autoriser l’Agence à engager une procédure d’arbitrage à l’encontre d’un Etat partie.

Le Président du Comité des ministres prépare, convoque et conduit les travaux du Comité et à ce titre, propose son ordre du jour.

Le Comité des ministres peut charger son président de toute mission en rapport avec les attributions
du Comité.

Le Président du Comité des ministres peut être saisi, dans les conditions définies à l’article 21 de la présente convention, en vue d’un règlement amiable de tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l’Agence.

Article 4. – Sessions du Comité des ministres
Le Comité des ministres se réunit en session ordinaire une fois par an.

Il peut se réunir en session extraordinaire :

- sur la convocation de son président,

- sur la demande du tiers des Etats parties.

Il établit son règlement intérieur.

Article 5. – Empêchement d’un membre 
du Comité des ministres 
En cas d’empêchement d’un membre du Comité des ministres, celui-ci peut être remplacé pour les besoins d’une réunion du Comité par toute autre personne désignée par l’Etat dont le représentant est empêché, à l’exclusion des agents de l’Agence.

Article 6. – Secrétariat et préparation 
des réunions du Comité des ministres 
La préparation et le secrétariat des réunions du 
Comité des ministres sont assurés par le président 
du Conseil d’administration.

Article 7. – Administration de l’Agence 
L’Agence est administrée par un Conseil 
d’administration dont la composition et les attributions sont déterminées dans les statuts annexés à la présente 
convention.

Article 8. – Coopération technique 
Les services de l’Agence peuvent concourir, dans les conditions à définir avec les autres parties prenantes, à l’exécution de conventions de coopération en matière aéronautique ou météorologique conclues entre tout autre Etat ou Organisme et les Etats parties 
bénéficiaires.

Ces opérations sont identifiées dans un compte 
budgétaire spécial dans la comptabilité de l’Agence.

Article 9. – Création de sociétés spécialisées 
Afin de faciliter l’exécution des activités aéronautiques des Etats, le Conseil d’administration de l’Agence peut, sur décision du Comité des ministres, procéder à la création de sociétés spécialisées dans le domaine aéronautique. Ces sociétés sont régies par le droit national des Etats dans lesquels elles exercent leur activité.

Article 10. – Délégation de gestion 
En application de contrats de délégation de gestion, l’Agence peut se voir confier :

a) dans chacun des Etats parties, les services et installations aéroportuaires, de navigation aérienne, de lutte contre l’incendie et de météorologie aéronautique pour les aérodromes sur lesquels ces services ne sont pas assurés au titre de l’article 2 de la présente convention ;

b) dans des Etats non parties, des services et installations aéroportuaires, de navigation aérienne, de lutte contre l’incendie et de météorologie aéronautique.
Ces services sont assurés par des moyens financiers propres à l’Etat signataire du contrat de délégation de gestion. Ils font l’objet d’un budget et d’une comptabilité spécifique.

Les actes de gestion de l’Agence au titre de ses missions objet de l’article 2 de la présente convention n’affectent en aucune manière des biens et ressources relevant de sa gestion au titre des contrats de délégation de gestion signés en application du présent article.

Les actes de gestion de l’Agence au titre de ses missions objet du présent article n’affectent en aucune manière les biens et ressources relevant de sa gestion au titre de l’article 2 de la présente convention.

Les contrats de délégation de gestion doivent être conformes à un contrat type établi par le Conseil 
d’administration de l’Agence. Ce dernier approuve lesdits contrats de délégation et en vérifie chaque année la bonne exécution technique et financière sur la base d’un rapport élaboré par le directeur général de l’Agence ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.

Article 11. – Service minimum
En application du principe de continuité du service public dont le respect s’impose à l’Agence et à son personnel, il est organisé un service minimum de la 
navigation aérienne, en cas de nécessité résultant de 
circonstances telles que catastrophes naturelles, émeutes, mutineries, grèves.

Le personnel de l’Agence nécessaire au service 
minimum est astreint à demeurer en fonction.

Dans l’hypothèse où la sécurité du personnel est menacée dans un Etat en raison des circonstances mentionnées au premier alinéa du présent article, l’Etat concerné prend en coordination avec l’Agence les 
dispositions nécessaires pour assurer la protection dudit personnel, le cas échéant avec les moyens de l’Agence.

Article 12. – Représentation dans les organes 
de gestion des aérodromes 
L’Agence est représentée dans les organes de gestion des aérodromes sur lesquels elle exerce son activité.

L’Etat partie concerné prend les dispositions 
législatives, règlementaires ou conventionnelles 
nécessaires pour faciliter l’application des dispositions du présent article.

Article 13. – Ressources
Pour faire face à ses dépenses, l’Agence dispose de ressources qui se composent :

- des redevances perçues auprès des usagers ;

- des produits provenant de l’exécution des 
contrats de délégation de gestion prévus à l’article 10 de la présente convention ;

- des emprunts ;

- des rémunérations pour études et autres 
prestations de services ;

- du produit des aliénations et locations de biens ;

- de subventions, dons et legs.

Les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre leur procédure de recouvrement forcé pour les créances de l’Agence qui ont le caractère de deniers publics.

Article 14. – Contribution au coût des services 
non assurés par l’Agence
L’Agence tient à la disposition des Etats parties une quote-part des redevances de navigation aérienne, à titre de contribution au coût des services liés à la navigation aérienne que l’Agence n’assure pas 
directement (service de recherche et de sauvetage, risque aviaire, enquêtes accidents). Les modalités de détermination et d’affectation de cette quote-part sont déterminées par le Conseil d’administration.

Article 15. – Régime comptable 
L’Agence est soumise à un régime de comptabilité publique et à un contrôle financier.

Les fonds et avoirs gérés par l’Agence sont de nature publique.

Article 16. – Personnel 
L’Agence recrute et emploie des personnels 
ressortissants des Etats parties suivant les dispositions des statuts de l’Agence, du statut unique et du Code de rémunération du personnel annexés à la présente convention.

L’Agence peut employer dans les services installés dans un Etat partie des personnels non ressortissants de cet Etat.

Article 17. – Organisation et fonctionnement 
de l’Agence
L’organisation et le fonctionnement de l’Agence sont précisés dans les statuts et le cahier des charges 
de l’Agence ci-annexés.

Article 18. – Statut international 
Le statut international de l’Agence est fixé à l’annexe 1 à la présente convention.

Article 19. – Adhésion 
La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat intéressé. Cette adhésion est soumise à l’accord unanime des Etats parties exprimé par une résolution prise par le Comité des ministres.

L’instrument d’adhésion est déposé auprès du 
gouvernement de la République du Sénégal qui en avise les gouvernements des autres Etats parties.

L’adhésion prend effet à la date déterminée par le Comité des ministres.

Lors de toute nouvelle adhésion, l’Etat adhérant met à la disposition de l’Agence les installations et moyens nécessaires à son fonctionnement.

Article 20. – Ratification 
La présente convention et ses annexes sont ratifiées 
suivant les formes prévues par la Constitution de chaque Etat.

Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République du Sénégal.

La convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité et, au plus tard, le 1er janvier de la troisième année suivant la signature de la convention, sous réserve qu’un tiers au moins des Etats signataires l’ait ratifiée à cette date. Sous cette réserve, les Etats ayant déposé leurs instruments de ratification sont parties à la présente convention. Sauf déclaration contraire de leur part, les autres Etats signataires acceptent que la présente convention leur soit appliquée à titre provisoire.

Le gouvernement de la République du Sénégal avise les autres signataires de tout dépôt d’instrument de ratification et de la date d’entrée en vigueur de la convention.

Article 21. – Règlement des différents 
Tout différend entre Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l’Agence, relatif à l’interpré-tation ou à l’application de la présente convention et de ses annexes, qui ne pourrait être réglé par voie de 
consultations dans un délai de six (6) mois, est soumis au Conseil d’administration par la direction générale puis, si le différend n’est pas résolu, à la médiation du président du Comité des ministres qui fait rapport au Comité.

Si nécessaire, le différend est ensuite soumis à la 
médiation des chefs d’Etats des Etats parties. Si dans un délai de dix huit (18) mois à compter de la naissance du litige, le différend n’est pas réglé, il est soumis en dernier recours à une juridiction arbitrale dans les conditions définies au paragraphe 2 de l’article 18 du statut 
international de l’Agence.

Article 22. – Dénonciation 
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention en notifiant sa décision à l’Etat dépositaire avec un préavis de neuf mois.

L’Etat dépositaire de la Convention en avise les autres Etats parties.

Pendant le délai de préavis prévu au premier alinéa du présent paragraphe, l’Etat concerné peut suspendre sa décision de dénonciation de la convention. Il notifie sa décision de suspension à l’Etat dépositaire de la convention qui en avise les autres Etats parties. Cette suspension entraîne l’interruption du délai de préavis. Au-delà d’un délai de six mois à compter de la date d’interruption du délai de préavis, la suspension vaut renonciation à dénoncer la convention.

A l’expiration du délai de préavis, l’Etat concerné cesse de faire partie de l’Agence, sous réserve que le protocole d’accord prévu au paragraphe 2 ci-dessous ait été approuvé et conclu à cette date. A défaut, la dénonciation prend effet à la date fixée par le Comité des ministres.

Lorsque la dénonciation de la convention est le fait de l’Etat abritant le siège de l’Agence, de l’Etat dépositaire de ladite convention ou d’un Etat accueillant un service communautaire à vocation régionale 
et/ou générale tel que désigné ou défini dans les statuts de l’Agence annexés à la présente convention, cet Etat doit en aviser les autres Etats parties dans les conditions de préavis définies aux premier et quatrième alinéas du présent paragraphe. Le délai de préavis court à compter de la date à laquelle l’ensemble des autres Etats parties aura reçu notification de la décision de dénonciation. L’Etat concerné doit communiquer cette date aux autres Etats parties dans les plus brefs délais. Les mesures conservatoires nécessaires au bon 
fonctionnement de l’Agence sont prises par le Comité des ministres.

2. Les droits et obligations de l’ASECNA et de l’Etat partie dénonçant la convention, notamment en matière financière, patrimoniale et de personnel, sont déterminés dans un protocole d’accord conclu entre l’Etat intéressé et l’Agence représentée par le directeur général. Ce protocole doit être préalablement approuvé par le Comité des ministres.

3. En cas de dénonciation de la présente convention par un Etat partie, l’ASECNA est autorisée de plein droit, dans les conditions définies aux statuts de l’Agence 
annexés à la présente convention, à poursuivre la fourniture et la gestion, sur ou depuis le territoire de cet Etat, des 
services communautaires à vocation générale et/ou 
régionale qu’elle assure ainsi que des installations et équipements lui appartenant qui en soit le support.

Article 23. – Dissolution 
L’Agence est dissoute de plein droit si le nombre des Etats parties se réduit de six Etats pendant une période de vingt-quatre mois. Elle peut être dissoute pour quelque cause que ce soit par accord des Etats parties statuant à la majorité des 4/5ème.

La personnalité juridique de l’Agence subsiste pour les besoins de la liquidation.
En cas de dissolution, le Comité des ministres désigne et définit le mandat d’un liquidateur chargé des 
opérations de liquidation.

Article 24. – Amendements à la convention 
et à l’annexe relative au statut international
Tout Etat partie peut proposer les amendements à la présente convention et à l’annexe relative au statut international de l’Agence.

Toute proposition d’amendement est déposée auprès du président du Comité des ministres, qui la transmet sans délai à tous les Etats parties.

Les amendements à la présente convention et à l’annexe relative au statut international de l’Agence sont soumis à l’examen du Comité des ministres dans un délai de soixante à quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de la proposition auprès du président du Comité des ministres.

Les amendements à la présente convention et à l’annexe relative au statut international de l’ASECNA adoptés par les membres du Comité des ministres réunis en formation de plénipotentiaires sont ensuite ratifiés suivant les formes prévues par la Commission de chaque Etat partie.

Les amendements entrent en vigueur à l’égard de tous les Etats parties le trentième jour qui suit le dépôt des instruments de ratification par tous les Etats qui ont voté en faveur de l’adoption des amendements au sein du Comité des ministres.

Article 25. – Modifications aux autres annexes
1. Tout Etat partie peut proposer des modifications aux annexes V, VI, et VII à la présente convention telles que mentionnées à l’article 28 de la présente convention.

Le texte de tout projet de modification est communiqué aux Etats parties par le président du Conseil d’administration au moins quatre mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption.

Ces modifications sont examinées et adoptées par le 
Comité des ministres lors d’une cession ordinaire ou à 
l’occasion d’une session extraordinaire convoquée à cet effet.

L’adoption de ces modifications requiert le quorum des deux tiers des Etats parties et la majorité des trois quarts des Etats présents et votants. L’abstention ne fait pas obstacle à l’adoption des modifications.

Ces modifications entrent en vigueur à la date fixée par le Comité des ministres dans sa délibération.

2. Tout Etat partie peut proposer des modifications aux annexes II, III et IV à la présente convention telles que mentionnées à l’article 28 de la présente 
convention.

Le texte de tout projet de modification est 
communiqué aux Etats parties par le président du Conseil d’administration au moins deux mois avant la consultation à domicile à laquelle il est procédé pour l’examen et l’adoption de ces modifications.
L’adoption de ces modifications requiert que les deux tiers au moins des Etats parties se soient prononcés, à la majorité des trois quarts.

Ces modifications entrent en vigueur à la date de leur adoption.

Article 26. – Enregistrement 
Conformément à l’article 83 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 
7 décembre 1944, la présente convention et ses annexes sont enregistrées à l’O.A.C.I. par les soins du Gouvernement de l’Etat dépositaire.

Article 27. – Abrogation et continuité juridique

1. Dès son entrée en vigueur, la présente convention abroge et remplace la convention relative à l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar signée à Dakar le 25 octobre 1974 et les amendements apportés à ladite convention.

2. Les actes du Comité des ministres ou de son président, du Conseil d’administration ou de son 
président et du directeur général, adoptés en vertu de la convention de Dakar du 25 octobre 1974, demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente convention et ses annexes. Ces actes continuent à produire leurs effets aussi longtemps qu’ils n’ont pas été abrogés, annulés ou modifiés en 
application de la présente convention.

L’Agence succède à l’ASECNA telle qu’instituée par la convention de Dakar du 25 octobre 1974 dans tous les droits et obligations de cette dernière, sous réserve que ces droits et obligations soient compatibles avec la présente convention et ses annexes.

Article 28. – Annexes à la convention

Les annexes à la présente convention sont :

I. Statut international de l’Agence ;

II. Liste des espaces aériens mentionnée à l’article 2 de la convention ;

III. Liste des aérodromes mentionnée à l’article 2 de la convention ;

IV. Liste des installations concourant à la sécurité de la navigation aérienne internationale mentionnée à l’article 2 des Statuts ;

V. Statuts de l’Agence ;

VI. Cahier des charges de l’Agence ;

VII. Statut unique et code des rémunérations du personnel.

Article 29. – Effet de la convention et de 
ses annexes sur le droit interne des Etats parties 
La présente convention et ses annexes priment sur le droit interne des Etats parties dans les domaines qu’elles régissent.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Libreville, le 28 avril 2010

 
 

Pour la République du Bénin : 
Rémi HOUNDEGLA 
Chargé d’Affaires a.i.
du Bénin à Libreville

Pour le Burkina Faso :
Me Gilbert G. Noël OUEDRAOGO
Ministre des Transports

 
 

Pour la République du Cameroun :
Bello Bouba MAÏGARI 
Ministre d’Etat, Ministre des Transports

Pour la République Centrafricaine :
Colonel Parfait Anicet MBAY
Ministre d’Etat aux Transports et à l’Aviation civile

 
 

Pour la République du Congo :
Isidore MVOUBA 
Ministre d’Etat, Coordonnateur du Pôle des Infrastructures de Base, Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Marine Marchande

Pour la République de Côte d’Ivoire : 
Dr Albert FLINDE 
Ministre des Transports

 
 

Pour la République Française : 
Jérôme PEYRAT
Directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat
chargé de la Coopération et de la Francophonie
auprès du Ministre des Affaires Etrangères 
et Européennes

Pour la République Gabonaise :
Rémy OSSELE NDONG 
Ministre des Transports

 
 

Pour la République Guinée Bissau : 
José Carlos ESTEVES
Secrétaire d’Etat aux Transports 
et Communications


Pour la République Guinée Equatoriale :
Vicente EHATE TOMI
Ministre des Transports, des Technologies 
des Postes et Télécommunications

 
 

Pour la République de Madagascar : 
Rolland RANJATOELINA
Ministre des Transports

Pour la République du Mali :
Hamed Diane SEMEGA
Ministre de l’Equipement et des Transports

 
 

Pour la République Islamique de Mauritanie :
CAMARA Moussa Seydi Boubou 
Ministre de l’Equipement et des Transports

Pour la République du Niger :
Colonel Ahmed MOHAMED
Ministre des Transports, du Tourisme 
et de l’Artisanat

 
 

Pour la République du Sénégal :
Karim WADE 
Ministre d’Etat, Ministre de la Coopération 
Internationale, de l’Aménagement du Territoire,
des Transports Aériens et des Infrastructures

Pour la République du Tchad :
Adoum YOUNOUSMI 
Ministre des Infrastructures 
et des Transports

 
 

Pour la République Togolaise :
Comlan KADJE
Ministre des Travaux Publics
et des Transports

Pour l’Union des Comores :
Abdillah MOUIGNI
Secrétaire Général au Ministère des Transports,
Tourisme et Investissements

 

ANNEXE I
STATUT INTERNATIONAL

STATUT INTERNATIONAL DE L’AGENCE 
POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION 
AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

Article premier. – Personnalité juridique

L’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ci-après dénommée « ASECNA » ou « Agence », jouit de la personnalité juridique. Elle a la capacité, en rapport avec ses missions :

a) de contracter ;

b) d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers ;

c) d’ester en justice.

Article 2. – Définition et inviolabilité des locaux

Les locaux de l’Agence comprennent les terrains, bâtiments et installations qu’elle occupe ou utilise pour les besoins de son activité.

Les locaux de l’Agence sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires des Etats membres ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions qu’avec le 
consentement ou sur l’invitation du directeur général de l’Agence ou de son représentant. Ce consentement est présumé acquis lorsqu’un sinistre rend nécessaire et urgente l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie.

Article 3. – Protection des communications 
et de la correspondance

1. Les communications officielles adressées à l’Agence ou envoyées par elle, quels que soient leur mode de transmission et la forme sous laquelle elles sont expédiées, ne seront entravées en aucune manière.

Ces communications ne peuvent être censurées.

Ces dispositions s’étendent aux publications, documents, plans fixes et cinématographiques, pellicules et 
enregistrements sonores entrant dans les missions de l’Agence, de même qu’au matériel des expositions qu’elle peut organiser.

2. La correspondance officielle de l’Agence est 
inviolable.

3. L’Agence a le droit d’expédier et de recevoir sa correspondance officielle par courriers spéciaux ou valises scellées.

Article 4. – Protection des archives

Les archives de l’Agence et, de manière plus 
générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables en quelque lieu qu’ils se 
trouvent.

Article 5. – Immunité d’exécution

1. L’Agence, ses biens et avoirs jouissent de 
l’immunité d’exécution.

2. L’exécution des décisions de justice ne peut avoir lieu au siège de l’Agence ou de ses représentations, délégations et établissements de formation, qu’avec 
le consentement du Directeur général, ou de son 
représentant désigné.

3. Les biens et avoirs de l’Agence, où qu’ils se 
trouvent et quel que soit leur détenteur sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte ou de mesure conservatoire.

Art. 6. – Limites aux privilèges et immunités

Le principe d’inviolabilité prévu aux articles 2, 3 et 4 du présent statut international n’est pas opposable par l’Agence aux fonctionnaires, agents, experts et personnes dûment mandatés par les Etats parties et les organisations internationales pour assurer la supervision de la sécurité de la navigation aérienne dans des installations de l’Agence.

De plus, l’Agence consentira à la levée d’une des immunités prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent statut international si cette immunité risque de gêner l’action de la justice ou l’exécution des règlements de police et si elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Agence.

Article 7. – Fonds et devises

L’Agence peut librement :

a) recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n’importe quelle monnaie ;

b) transférer des fonds et devises à l’intérieur du territoire de chacun des Etats membres, vers d’autres Etats membres ou vers des Etats non membres 
vice-versa.

Article 8. – Régime fiscal

1. Pour l’accomplissement des missions prévues par la convention, l’Agence, ses revenus, avoirs et autres biens sont exonérés de tout impôt direct et indirect.

2. En raison de la mission de service public de sécurité de la navigation aérienne qui lui est confiée par les Etats membres, l’Agence est exonérée de toute redevance et taxe liées à l’utilisation de fréquences aéronautiques. Toutefois, sous réserve de l’alinéa 
premier du présent article, elle s’acquitte des prix des services de télécommunication de tous ordres 
(téléphone, télex, télécopie/fax, messagerie électronique, internet, etc.), dans les conditions fixées par les opérateurs.

3. Les acquisitions et locations d’immeubles 
réalisées par l’Agence dans le cadre de ses activités et pour son fonctionnement sont exonérées de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière.

Article 9. – Régime douanier

1. L’Agence est exonérée de tous droits de douane et taxes d’effet équivalent, et exemptée de toute prohibition et restriction d’importation et d’exportation, pour les équipements, matériels, produits et marchan-dises nécessaires à la réalisation de ses activités.

Cette exonération s’étend aux publications, documents, plans fixes et cinématographiques, pellicules et 
enregistrements sonores importés ou exportés entrant dans la mission de l’Agence ainsi qu’au matériel des expositions qu’elle peut organiser.

2. Sont également admis en franchise de droits de douane et taxes d’effet équivalent et sont exemptés de toute restriction ou mesure de prohibition à l’importation et à l’exportation, les équipements et matériels usagés, envoyés en réparation par l’Agence aux centres de maintenance de l’Agence ou vers les fournisseurs et vice-versa.

3. L’Agence transmet chaque année et toutes les fois que de besoin à l’administration douanière de chaque Etat membre, la liste des équipements, matériels, produits et marchandises visés au présent article.

4. Les équipements, matériels, produits, pièces de rechange et consommables importés en franchise ne peuvent être ni vendus, ni cédés ou prêtés, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, sauf accord de l’Etat membre sur le territoire duquel ils ont été introduits.

Art. 10. – Caractère international des fonctions 
du personnel

Le directeur général, les directeurs, les représentants de l’Agence auprès des Etats membres, l’agent comptable, le contrôleur financier et les autres membres du personnel ne doivent ni solliciter, ni accepter des instructions, dans l’exécution de leur tâche, d’aucune autorité extérieure à l’Agence. Chaque Etat membre s’engage à respecter le caractère international des fonctions du personnel et des responsables de l’Agence et à ne chercher à influencer aucun de ses ressortissants dans l’exécution de sa tâche.

Article 11. – Coopération avec les autorités 
des Etats membres

L’Agence coopère constamment avec les autorités compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’exécution des règlements de police et d’éviter tous abus auxquels pourraient donner lieu les immunités, privilèges et facilités prévus dans la présente annexe.

L’Agence et les autorités compétentes conviennent de rencontres régulières en vue de garantir la bonne application de la disposition prévue à l’alinéa 1 
du présent article.

En cas de désaccord, l’Agence et l’Etat partie concernée s’engagent à tout mettre en œuvre pour résoudre le différend en faisant usage de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent article, avant de recourir au mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 21 de la convention.

Article 12. – Expropriation pour cause 
d’utilité publique et travaux d’intérêt public

1. Le caractère d’utilité publique est reconnu le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l’implan-tation des installations de l’Agence, sous réserve de l’accord des gouvernements intéressés. La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l’Etat en cause, conformément à la législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d’accord amiable.

2. L’Agence supportera les frais découlant de l’application éventuelle de ces dispositions, y compris le montant des indemnités dues conformément à 
la législation de l’Etat sur le territoire duquel les biens sont situés.

3. L’Agence devra faciliter, dans la mesure du possible, la réalisation des travaux d’intérêt public à exécuter dans le territoire des Etats membres à l’intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui 
lui sont affectés.

Article 13. – Privilèges et immunités accordés 
aux personnes

1. Définitions

Aux fins du présent article, on entend par :

- « Personnels de l’ASECNA » : les différentes catégories de personnels occupant une fonction au sein de l’ASECNA ;

- « Etat hôte » Etat d’accueil du siège, de l’établissement ou du service de l’Agence dans lequel sont employés les personnels de l’ASECNA visés par les dispositions du présent article.

2. Le président, les membres du Conseil d’administration de l’Agence ainsi que leurs suppléants et leurs conseillers, les représentants des Etats membres dûment mandatés, les observateurs et représentants d’autres Etats, institutions ou organismes participant à des réunions convoquées par l’Agence, jouissent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions officielles et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des réunions, des privilèges, immunités et facilités suivants :

- Immunité d’arrestation ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels ;

- Immunité de juridiction, pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après la cessation de leurs fonctions.

L’immunité de juridiction ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou tout autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport ;

- Inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels ;

- Exemption de toute mesure limitant l’immigration et de toute formalité d’immatriculation des étrangers ;

- Même traitement en ce qui concerne les réglementations monétaires ou celles concernant les opérations de change, que celui accordé aux représentants de 
gouvernements étrangers en mission officielle 
temporaire ;

Même traitement en matière douanière en ce qui concerne leurs bagages personnels que celui accordé aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

3. Les personnels de l’ASECNA en mission officielle sur le territoire d’un Etat membre et en dehors de l’Etat hôte jouissent des privilèges, immunités et facilités suivants :

- Immunité de juridiction, pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après la cessation de leurs fonctions.

L’immunité de juridiction ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou tout autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport ;

- Inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels ;

- Exemption de toute mesure limitant l’immigration et de toute formalité d’immatriculation des étrangers ;

- Même traitement en ce qui concerne les règlementations monétaires ou celles concernant les 
opérations de change, que celui accordé aux 
représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

4. Le directeur général de l’Agence, ses conjoints et enfants à charge, jouissent, sur le territoire des Etats membres, des privilèges, immunités, facilités et mesures de courtoisie accordés aux membres des missions diplomatiques étrangères accréditées auprès des 
gouvernements des Etats membres.

En outre, le directeur général est soumis aux dispositions prévues aux paragraphes 6, 7 et 8 
du présent article.

5. Les directeurs, les représentants et les délégués de l’Agence dans les Etats membres, les chefs des établissements de formation de l’Agence, leurs conjoints et enfants à charge, jouissent, à condition qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat hôte ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges, immunités, facilités et mesures de courtoisie accordés aux 
membres des missions diplomatiques étrangères 
accréditées auprès des gouvernements des Etats 
membres.

Lorsque les directeurs, les représentants et les délégués de l’Agence dans les Etats membres, les chefs des établissements de formation ont la nationalité de l’Etat hôte ou y ont leur résidence permanente, 
ils bénéficient des privilèges, et immunités suivants :

- immunité de juridiction même après la cessation de leurs fonctions, pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et leurs écrits.

’immunité de juridiction ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou tout autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport ;

- Immunité d’arrestation et de détention pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle.

- Inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.

6. Les personnels de l’ASECNA jouissent des privilèges et facilités suivants, sous réserve que ces personnels n’aient pas la nationalité de l’Etat hôte ou n’y aient pas leur résidence permanente :

- Exemption pour eux-mêmes, leurs conjoints et les membres de leurs familles vivant à leur charge, de toute mesure restrictive à l’immigration et à l’émigration ;

- Exemption pour eux-mêmes, leurs conjoints et les membres de leurs familles vivant à leur charge, de toutes obligations de service national pendant leur séjour officiel ;

- Même facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leurs conjoints et les membres de leurs familles vivant à leur charge que celles accordées normalement, en période de crise internationale, aux membres du 
personnel des organisations internationales ;

- Exonération pour eux-mêmes, leurs conjoints et les membres de leurs familles vivant à leur charge, de tous les impôts directs sur les traitements et émoluments à eux versés par l’Agence ;

- Même traitement en matière de réglementation monétaire ou relative au contrôle des charges que celui généralement accordé aux membres du personnel des organisations internationales ;

- Droit d’importer en franchise leurs mobiliers et effets personnels à l’occasion de leur première 
affectation dans l’Etat membre et dans les six (6) mois suivant celle-ci ;

- Importation d’un véhicule en franchise des droits et taxes. Ce droit est limité à un véhicule par agent ;

- Exemption du régime de couverture sociale et du régime de cotisation retraite en vigueur dans leur lieu d’emploi. L’Agence prendra les dispositions nécessaires pour les affilier à l’institution de prévoyance sociale de leurs pays d’origine.

7. Les biens importés en franchise de droits et taxes par les personnels de l’ASECNA, ne pourront être cédés à titre gracieux ou onéreux sur le territoire de l’Etat membre que conformément à la réglementation en vigueur.

8. Pour les personnels de l’ASECNA ayant la nationalité de l’Etat hôte et soumis aux obligations relatives au service militaire ou à tout autre service obligatoire, les autorités dudit Etat prendront, en cas de mobilisation, et à la demande de l’Agence, les mesures qui pourraient être nécessaires pour éviter l’interruption d’un service essentiel à la sécurité de la navigation aérienne.

9. La jouissance des privilèges, immunités et 
facilités prévus aux paragraphes 5 et 6 du présent article est strictement limitée au territoire de l’Etat hôte.

10. Les privilèges et facilités prévus au paragraphe 6 du présent article sont accordés par tous les Etats membres aux conditions définies audit paragraphe sauf lorsqu’un accord de siège ou d’établissement conclu entre un Etat membre et l’Agence, avant l’entrée en vigueur de la convention, en dispose autrement.
L’Agence communiquera, en temps voulu, aux 
autorités compétentes des Etats membres, la liste des personnels non nationaux travaillant sur leur territoire.

Article 14. – But des privilèges et immunités accordés

1. Les immunités, privilèges et facilités prévus dans la présente annexe sont accordés dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’Agence et non pour assurer aux intéressés un avantage personnel.

2. L’Agence consentira à la levée d’immunité 
lorsque celle-ci risque de gêner l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Agence. Les autorités compétentes pour prononcer la levée de l’immunité sont :

- le Conseil d’administration de l’Agence pour le directeur général, le contrôleur financier, l’agent 
comptable et les comptables secondaires ;

- le directeur général de l’Agence pour son 
personnel.

3. Pour les personnes mentionnées au paragraphe 2 de l’article 13 du présent statut international, la levée de l’immunité est prononcée par :

- les autorités compétentes de l’Etat pour les personnes mandatées par lui ;

- les autorités compétentes de l’organisation ou de l’institution pour les personnes mandatées par elle.

Article 15. – Obligation spécifique de réserve

Les personnes bénéficiant des privilèges et immunités prévus à l’article 13 ci-dessus sont tenues par une 
obligation spécifique de réserve.

A ce titre, elles s’abstiennent en toutes circonstances, de comportements portant atteinte à l’image et à la crédibilité de l’Agence, ou susceptibles d’entraver l’exécution par celle-ci de ses missions pour le compte des Etats.

Article 16. – Documents de voyage
Les responsables et les agents de l’ASECNA, les agents étrangers affectés à son siège ou dans les représentations, délégations, établissements de 
formation et centres de contrôle régional, les experts et les personnes effectuant des missions officielles auprès de l’Agence, doivent posséder un document officiel de voyage délivré par leurs Etats respectifs et en cours de validité au moment de la prise de fonction.

Il doit en outre leur être accordé des facilités pour l’obtention des visas dans le cadre de leurs déplacements officiels.

Article 17. – Responsabilité – Assurances

1. L’Agence est responsable de tout dommage subi par des tiers du fait d’une faute commise par elle ou ses préposés, experts et mandataires. Elle est 
notamment responsable des conséquences dommageables de tout accident aérien résultant d’une telle faute. La responsabilité ne peut être écartée qu’en cas de force majeure ou de faute de la personne lésée ayant concouru à la réalisation du dommage.

2. En cas de faute des Etats membres ayant concouru à la réalisation du dommage, l’Agence peut recourir au mécanisme de règlement des différends prévu à l’article 21 de la convention aux fins de réparation du préjudice subi par elle du fait de l’indemnisation des tiers.

3. L’Agence est tenue de s’assurer auprès de compagnies d’assurance notoirement reconnues internationalement comme solvables contre les risques de recours des tiers notamment en cas d’accident aérien.

Article 18. – Arbitrage 
1. L’Agence pourra insérer dans ses contrats, à l’exception des contrats qu’elle conclut avec son personnel, des clauses permettant de soumettre tout différend contractuel à l’arbitrage.

2. Les différends mentionnés à l’article 21 de la convention sont portés, à la demande de l’une des parties, devant un tribunal arbitral ou un arbitre unique conformément à la procédure précisée ci-dessous.

Dans les quinze jours suivant la remise par la partie demanderesse de la demande écrite d’arbitrage, les parties décident d’un commun accord de recourir à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique conformément aux procédures prévues aux 2.1 et 2.2 ci-dessous.

Au terme de ce délai, en cas de désaccord ou de silence de l’une des deux parties, le recours au tribunal arbitral s’impose.

2.1 Le Tribunal arbitral est composé de trois 
membres. Chacune des parties désigne un arbitre dans les trente jours suivant la décision commune de recourir à un tribunal arbitral ou le constat du désaccord ou du silence de l’une ou des deux parties sur le choix du type d’arbitrage. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord, dans les soixante jours de cette décision ou de ce constat, le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal.

Si dans les délais requis, l’une ou l’autre des parties ne désigne pas un arbitre ou si aucun accord n’intervient sur la désignation du troisième arbitre, il sera procédé à ces désignations par le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage.

En cas de vacance d’un arbitre, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.

Le quorum sera constitué par la majorité des membres du tribunal et toutes ses décisions seront prises à la majorité des voix.

Les décisions du tribunal, y compris celles concernant sont organisation, sa procédure et sa compétence, seront obligatoires pour les parties.

2.2 L’arbitre unique est désigné par le président de la Cour permanente d’arbitrage, dans un délai de trente jours à compter de la décision commune de recourir à un arbitrage unique.

Le lieu de l’arbitrage sera décidé par l’arbitre unique. L’arbitrage aura lieu en langue française. Le droit applicable est le droit français.

Le règlement de l’arbitrage est déterminé par les parties ou, à défaut, par l’arbitre unique.

La sentence arbitrale sera obligatoire et définitive pour les parties.

Article 19. – Effets de la présente annexe

En cas d’incompatibilité ou de contradiction entre des dispositions de la présente annexe et des dispositions des accords de siège et d’établissement conclus entre l’Agence et les Etats membres, les dispositions de la présente annexe priment sauf dans l’hypothèse prévue au paragraphe 10 de l’article 13 de la présente annexe.

ANNEXE II
LISTE DES ESPACES AERIENS MENTIONNEE A L’ARTICLE 1 DE LA CONVENTION

- Les espaces aériens des Etats parties ci-dessous :

- La République du Bénin

- Le Burkina Faso

- La République du Cameroun

- La République Centrafricaine

- La République du Congo

- La République de Côte d’Ivoire

- La République Française (espaces français de l’Océan indien)

- La République Gabonaise

- La République de Guinée Bissau

- La République de Guinée Equatoriale

- La République de Madagascar

- La République du Mali

- La République Islamique de Mauritanie

- La République du Niger

- La République du Sénégal

- La République du Tchad

- La République Togolaise

- L’Union des Comores.

Les espaces délimités par les six régions d’information de vol (FIR) conformément au plan régional de 
l’organisation de l’aviation civile internationale :

- FIR Brazzaville

- FIR Niamey

- FIR N’Djamena

- FIR Antananarivo

- FIR Dakar océanique

- FIR Dakar terrestre.

ANNEXE III
LISTE DES AERODROMES MENTIONNEE 
A L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

ETAT

VILLE

AEROPORT

République du BéninCotonouAéroport International Cardinal Bernardin Gantin de Cadjèhoun
Burkina FasoOuagadougouAéroport International de Ouagadougou
Bobo-DioulassoAéroport International de Bobo-Dioulasso
République du CamerounYaoundéAéroport International de Yaoundé –N’simalen
DoualaAéroport International de Douala
GarouaAéroport International de Garoua
République CentrafricaineBanguiAéroport International de Bangui M’poko
République du CongoBrazavilleAéroport International de Brazaville Maya-Maya
Pointe NoireAéroport International de Pointe Noire Antonio Agostinho Neto
République de Côte d’IvoireAbidjanAéroport International Félix Houphouët Boigny
République GabonaisePort GentilAéroport de Port-Gentil
LibrevilleAéroport International de Léon Mba
FrancevilleAéroport International El Hadj Omar Bongo de M’vengue - Franceville
République de Guinée BissauBissauAéroport International Osvaldo Vieira
République de Guinée EquatorialeMalaboAéroport de Malabo
BataAéroport International de Bata
République Islamique de MauritanieNouakchottAéroport International de Nouakchott
NouadhibouAéroport International de Nouadhibou
République de MadagascarMahajangaAéroport International Philibert Tsiranana
AntananarivoAéroport International d’Ivato
ToamasinaAéroport International d’Ambalamanasa
République du MaliBamakoAéroport International de Bamako - Sénou
MoptiAéroport International de Mopti - Ambodedjo
GaoAéroport International de Gao - Korogousou
République du NigerNiameyAéroport International Diori Hamadi
République du SénégalDakarAéroport International Léopold Sédar Senghor
Répubique du TchadN’DjamenaAéroport International Hassan Djamous
SarhAéroport de Sarh
République TogolaiseLoméAéroport International Gnassingbé
NiamtougouAéroport International de Niamtougou
Union des ComoresMoroniAéroport International Prince Said Ibrahim

ANNEXE IV
LISTE DES INSTALLATIONS CONCOURANT A LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE INTERNATIONALE MENTIONNEE A L’ARTICLE 2 DES STATUTS

1. Installations du domaine de la navigation aérienne et de la météorologie

1.1 Centres de veille météorologique :

ETAT

SITE

FIR DE RATTACHEMENT

République du CongoBrazavilleBrazaville
République de MadagascarAntananarivoAntananarivo
République du NigerNiameyNiamey
République du SénégalDakarDakar
République du TchadN’DjamenaN’Djamena

 

1.2. Stations de radiosondage : 

ETAT

SITE

FIR DE RATTACHEMENT

Burkina FasoOuagadougouNiamey
République du CamerounDoualaBrazaville
NgaoundéréBrazaville
République CentrafricaineBanguiBrazaville
République du CongoOuessoBrazaville
Pointe-NoireBrazaville
République de Côte d’IvoireAbidjanDakar
ManDakar
République GabonaiseLibrevilleBrazaville
République de MadagascarIvatoAntananarivo
TolagnaroAntananarivo
République du MaliBamakoDakar
TombouctouNiamey
TessalitNiamey
République Islamique de MauritanieNouakchottDakar
NouadhibouDakar
République du NigerNiameyNiamey
AgadezNiamey
République du SénégalDakarDakar
TambacoundaDakar
République du TchadN’DjamenaN’Djamena
SarhN’Djamena
   
1.3. Aide à la navigation aérienne installées hors des aéroports confiés à l’ASECNA
ETATSITEFIR DE RATTACHEMENT
République du CamerounManféVOR
BafoussamVOR
République CentrafricaineBerberatiVOR
République du CongoMakouaVOR
République de Côte d’IvoireBouakéVOR
République du MaliTessalitVOR, NDB
République Islamique de MauritanieZouerateVOR
NemaVOR
République du NigerAgadezVOR
DirkouVOR
ZinderVOR
République du SénégalTambacoundaVOR
ZiguinchorVOR
République du TchadMoundouVOR
AbéchéVOR
Faya-LargeauVOR
Union des ComoresVanambouaniNDB
   
1.4. Stations VSAT et VHF déportées
ETATSITEFIR DE RATTACHEMENT
République du BéninCotonouAccra
Burkina FasoOuagadougouNiamey
Bobo – DioulassoAccra, Dakar
République du CamerounDoualaBrazaville
GarouaBrazaville
NgaoundéréBrazaville
République CentrafricaineBanguiBrazaville
BouarBrazaville
BriaBrazaville
République de Côte d’IvoireAbidjanDakar
BouakéDakar
San PedroDakar
ToubaDakar
République françaiseToulouse 
République GabonaiseLibrevilleBrazaville
MakokouBrazaville
Port GentilBrazaville
MvenguéBrazaville
République de Guinée BissauBissauDakar
République de Guinée EquatorialeMalaboBrazaville
BataBrazaville
République de MadagascarAntananarivoAntananarivo
AntsirananaAntananarivo
MahajangaAntananarivo
ToamasinaAntananarivo
TolagnaroAntananarivo
ToliaraAntananarivo
République du MaliBamakoDakar
GaoNiamey
MoptiDakar
TaoudenitDakar
TessalitNiamey
TombouctouNiamey
République Islamique de MauritanieAtarDakar
Bir-MoghreinDakar
NemaDakar
NouadhibouDakar
NouakchottDakar
TidjikjaDakar
République du NigerNiameyNiamey
AgadezNiamey
ZinderNiamey
EAMACNiamey
DirkouN’Djamena
République du SénégalDakarDakar
TambacoundaDakar
République du TchadN’DjamenaN’Djamena
AbéchéN’Djamena
Amti-ManN’Djamena
BardaïN’Djamena
DireN’Djamena
Faya-LargeauN’Djamena
SarhN’Djamena
République TogolaiseLoméAccra
Union des ComoresMoroniAntananarivo
Sao Tome & PrincipeSao TomeBrazaville

 

2. Installations et services confiés à l’Agence au titre de l’article 2 de la convention

2.1 Navigation aérienne en route :

- Centres d’information en vol ;

- Centres de contrôle régionaux de la circulation aérienne ;

- Centres et installations de télécommunications et de transmissions radio et par fils ;

- Bureaux NOTAM internationaux ;

- Echanges d’informations météorologiques ;

- Stations météorologiques de radiosondage ;

- Aides en route radio et visuelles ;

- Centres de prévisions de zone ;

- Centres de veille météorologique.

2.2. Aides terminales sur les aérodromes relevant de l’article 2 de la convention :

- Contrôle d’approche ;

- Contrôle aérodrome ;

- Guidage de la circulation des aéronefs au sol ;

- Système de balisage des pistes et des voies de circulation ;

- Aides radio et visuelle à l’approche et à l’atterrissage, transmissions intéressant les aérodromes visés à l’article 2 de la convention ;

- Installations et services d’observations, de 
transmissions et de prévision météorologiques ;

- Bureau de piste et informations aéronautiques ;

- Services de sauvetage et de lutte contre l’incendie.

2.3. Etablissements de formation de l’ASECNA

3. Installations et services susceptibles d’être confiés à l’ASECNA au titre de l’article 10 de la convention

Tous services concernant les aides terminales (paragraphe 2.2) de navigation aérienne, de météorologie aéronautique et de lutte contre l’incendie sur les aéroports non visés par l’article 2 de la convention pour les Etats parties et sur les aéroports spécifiquement désignés pour les Etats non parties.

 

ANNEXE V
STATUTS DE L’AGENCE 
POUR LA SECURITE AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR

TITRE I. – SIEGE ET COMPETENCE 
DE L’AGENCE

Article premier. – Siège et compétence 
territoriale de l’Agence

Le Siège de l’Agence est situé à Dakar, en République du Sénégal. Il peut être transféré dans tout autre Etat membre, par décision du Comité des ministres.
L’Agence est compétente pour exercer les missions aux articles 2 et 10 de la convention dans les espaces aériens dont la liste figure en annexe, qui lui sont confiés tant par les Etats membres que par les Etats non membres.

Article 2. – Installations et services confiés à l’Agence

Les listes installations et services confiés à l’Agence ou susceptibles de lui être confiés en application de l’article 2 et de l’article 10 de la convention figurent à l’annexe IV à la convention, définit les obligations de l’Agence dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

Article 3. – Acquisitions mobilières 
et immobilières

Tous les biens mobiliers et immobiliers acquis ou construits par l’Agence, financés par les ressources prévues à l’article 13 de la convention, relèvent du patrimoine de l’Agence.

Pour les bâtiments et installations financés par les ressources communautaires et situés sur le domaine public des Etats, ces derniers prendront les dispositions législatives et règlementaires permettant à l’Agence d’en conserver la propriété.

Les acquisitions ou constructions mobilières et 
immobilières au titre de l’article 10 de la convention relèvent du patrimoine de chaque Etat et font l’objet d’une comptabilité distincte.

Article 4. – Régime des biens affectés à l’Agence par les Etats

L’ASECNA a la jouissance des biens mobiliers et immobiliers qui lui sont affectés par chaque Etat au titre de l’article 2 de la convention.

Chaque Etat demeure propriétaire des biens mobiliers et immobiliers qu’il a affectés à l’ASECNA.

A défaut d’une réglementation ad-hoc applicable, 
les biens mobiliers et immobiliers affectés à l’Agence par les Etats et frappés de vétusté ou qui ne sont 
plus nécessaires à l’Agence pour l’accomplissement de ses missions, font l’objet de la procédure suivante :

- le directeur général de l’Agence décide de leur remise à l’Etat propriétaire. Cette décision est notifiée à l’Etat concerné dans les plus brefs délais ;

- la remise à l’Etat du bien, qui devra intervenir dans les deux mois suivant la notification de la décision du directeur général, sera constatée par un procès verbal faisant mention de toutes constatations utiles concernant le bien concerné. Au besoin, il sera joint au dit procès verbal un rapport d’expertise établi par des techniciens désignés contradictoirement par l’ASECNA et l’Etat intéressé.

Article 5. – Conséquences du retrait d’un Etat membre sur l’exploitation et le patrimoine

1. Définitions

Aux fins de la convention et de ses annexes, on entend par :

- « service communautaire » : service assuré par l’ASECNA avec ses moyens propres, et le cas échéant avec les biens mis à disposition de l’Agence par les Etats, sur le territoire et au bénéfice d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des Etats membres ;

- « service communautaire à vocation régionale » : service assuré par l’ASECNA à partir d’un territoire d’un Etat membre et au bénéfice de cet Etat et d’un ou plusieurs autres Etats membres ;

- « service communautaire à vocation générale » : service assuré par l’ASECNA sur le territoire d’un Etat membre et au bénéfice de l’ensemble des Etats membres.

2. Lorsque l’ASECNA assure depuis le territoire d’un Etat membre la gestion d’un espace aérien incluant celui de cet Etat, le retrait de celui-ci de l’ASECNA entraîne le transfert de la gestion de cet espace aérien à l’exception de celui de l’Etat qui se retire, à un ou plusieurs autres Etats membres.

3. En cas de retrait d’un Etat membre de l’ASECNA, l’Agence bénéficie de plein droit d’une autorisation de poursuite de fourniture de services et de gestion d’installations et d’équipements pendant une période qui ne peut être inférieure, sauf accord des deux parties, à trente six (36) mois. Cette autorisation est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

- dans les deux premiers mois de la période de préavis prévue au premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 22 de la convention, l’Agence notifie à l’Etat concerné la mise en œuvre de l’autorisation de poursuite de fourniture et de gestion. La notification doit faire mention des services communautaires à vocation 
générale et/ou régionale, des immeubles, installations et équipements qui en sont le support, couverts par l’autorisation, ainsi que de la durée prévisionnelle de l’autorisation. Cette durée prévisionnelle est fixée en fonction de la durée nécessaire à l’Agence pour reconstituer les services communautaires à vocation générale et/ou régionale qui étaient assurés sur ou depuis le territoire de l’Etat se retirant de l’Agence, sur le territoire d’un ou de plusieurs autres Etats membres ;

- si l’Etat concerné s’oppose à la durée prévisionnelle de l’autorisation fixée par l’Agence, l’autorisation est 
soumise, pour sa durée de mise en œuvre, à la période de trente-six (36) mois prévue au présent paragraphe ;

- si nécessaire, la durée initiale de l’autorisation peut être prolongée d’un commun accord ;

- l’Etat concerné prend toutes les mesures réglementaires et administratives permettant à l’Agence de 
poursuivre la fourniture des services et la gestion des 
installations et équipements couverts par l’autorisation ;

- l’Agence s’engage à respecter les lois et règlements de l’Etat concerné pendant toute la durée de l’autorisation .

4. Sans préjudices des dispositions prévues au 
paragraphe 3 du présent article, en cas de retrait d’un Etat membre de l’ASECNA, le sort du patrimoine utilisé par l’Agence dans cet Etat est fixé comme suit :

- établissement d’un inventaire contradictoire dans les deux mois suivant le dépôt du préavis de 
dénonciation de la convention. Cet inventaire doit faire apparaître la liste, l’état et l’emplacement des biens affectés par l’Etat à l’Agence et des biens relevant du patrimoine de l’Agence selon le critère défini au premier alinéa de l’article 3 des présents statuts ;

- les biens affectés par l’Etat à l’Agence lui font retour à l’issue de la période de préavis sauf dans l’hypothèque où ces biens sont indissociables de 
services, d’installations ou d’équipements faisant l’objet d’une autorisation de poursuite de fourniture et de gestion dans les conditions définies au paragraphe 3 du présent article. Dans cette hypothèse, les biens affectés par l’Etat sont laissés en puissance à l’Agence pendant la durée de l’autorisation ;

- lorsque des biens affectés par l’Etat à l’Agence ont fait l’objet d’aménagement et/ou d’installation financés par les ressources communautaires prévues à l’article 13 de la convention, ces biens lui font retour en l’état à l’issue de la période de préavis ou, pour les biens laissés en jouissance à l’Agence pendant la durée de l’autorisation de poursuite de fourniture et de gestion prévue au paragraphe 3 du présent article, à l’expiration de cette autorisation. L’Agence est 
indemnisée par l’Etat sur la base de la valeur financière, établie à dire d’expert, à la date de l’expertise, des aménagements et/ou installations financés par les 
ressources communautaires ;

- les biens relevant du patrimoine de l’Agence peuvent faire l’objet d’un traitement différencié :

- transfert des biens mobiliers vers des établis-sements de l’Agence dans d’autres Etats membres. L’Agence se réserve la possibilité de demander à l’Etat qui se retire une participation au coût du transfert ;

- poursuite de la gestion dans les conditions définies au paragraphe 3 du présent article ;

- rachat par l’Etat qui se retire, à sa demande et après accord exprès de l’ASECNA.

- Le rachat s’effectue sur la base de la valeur comptable nette, établie à dire d’expert, des biens concernés ;

- Désaffectation et vente ;

- les biens qui ne rentrent dans aucun des cas de figure mentionnés ci-dessus, notamment dans 
l’hypothèque d’un défaut d’acquéreur, doivent être repris par l’Etat qui se retire, sur la base de la valeur comptable nette, établie à dire d’expert, à la date de l’expertise, des biens concernés.

Dans tous les cas, le rachat, la reprise ou l’indemnisation par l’Etat concerné devra être établi déduction faite d’un montant forfaitaire correspondant à la part, estimée à dire d’expert, à la date de l’expertise, de cet Etat dans le financement des biens ou des aménagements et/ou installations concernés.

Les installations et équipements faisant l’objet d’une autorisation de poursuite de gestion sont traités, à l’expiration de cette autorisation, selon les différents cas de figure énoncés ci-dessus.

5. L’ensemble des mesures découlant des dispositions figurant aux paragraphes 3 et 4 du présent article est fixé dans le protocole d’accord prévu au paragraphe 2 de l’article 22 de la convention.

TITRE II. – ORGANISATION 
ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE

Article 6. – Administration de l’Agence

L’Agence est administrée par un Conseil 
d’administration assisté d’un directeur général

Chapitre premier. – Constitution du conseil 
d’administration

Article 7. – Composition du Conseil

Le Conseil d’administration est composé d’un administrateur pour chaque Etat membre.

Les Etats désignent les membres du Conseil d’administration chargés de les représenter, ainsi que leurs suppléants éventuels.

Ces nominations sont notifiées au président du Conseil et directeur général.

Le suppléant de l’administration de l’Etat qui assure la présidence du Conseil participe aux débats sans droit de vote, sauf empêchement de l’administrateur titulaire.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

Article 8. – Désignation et mandat 
du président

Le président est nommé après accord du Conseil des ministres, par le Conseil d’administration parmi ses 
membres, au cours d’une réunion placée sous la 
présidence du doyen dans la fonction des administrateurs.

Le mandat du président est de trois ans, renouvelable une seule fois.

Les fonctions du président expirent avec son mandat de membre du Conseil d’administration et en tout état de cause, à l’issue de deux mandats de trois ans.

Article 9. – Conditions à remplir 
par les administrateurs 
Ne peuvent être membres du Conseil d’administration que les citoyens des Etats membres jouissant de leurs droits civiques. Les administrateurs doivent être choisis en fonction de leur compétence en matière aéronautique.

Article 10. – Incompatibilité d’intérêts

Les membres du Conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans toute entreprise ou ses filiales contractant avec l’Agence, qu’elle soit personnelle ou sous forme de société civile ou commerciale.

Article 11. – Dissolution du Conseil

Le Conseil d’administration peut être dissout pour cause de gestion contraire à l’intérêt public, par une décision prise à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité des ministres.

Il est remplacé provisoirement par une délégation instituée par la même décision et chargée d’expédier les affaires courantes.

Un nouveau Conseil est obligatoirement désigné dans les formes définies ci-dessus dans un délai de trois mois au plus.

Chapitre 2. – Fonctionnement du Conseil d’administration

Article 12. – Réunions et délibérations du Conseil

1. Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et plus 
souvent si les besoins de l’Agence l’exigent. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatement le Conseil 
s’il y est invité par la moitié de ses membres au moins.

Le Conseil d’administration est assisté par une 
commission, dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement, dans la préparation des points inscrits à l’ordre du jour de ses sessions. Le contrôleur financier et l’agent comptable participent obligatoirement aux 
travaux de cette commission.

Le Conseil se réunit au siège de l’Agence ou sur le territoire de tout Etat membre.

Le Conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers au moins des Etats membres sont représentés à la séance.

Si ce quorum n’est pas atteint, les délibérations seront remises à une séance ultérieure qui fait l’objet d’une nouvelle convocation et ne doit se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre des membres présents.

Aucune délibération ne peut avoir lieu, lorsqu’elle intéresse particulièrement un Etat, si le représentant de cet Etat n’assiste pas à la séance. Dans ce cas, l’affaire est remise à la prochaine séance au cours de laquelle elle peut faire l’objet d’une délibération valable même en l’absence du représentant de l’Etat intéressé.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants, sauf celles qui font l’objet de l’article 18 des présents statuts. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes. Une ampliation est notifiée aux membres du Comité des ministres.

2. Il est institué au sein de l’Agence une Commission du Conseil chargée d’assister le Conseil d’administration dans ses travaux.

Sa composition, ses attributions ainsi que les 
modalités de son fonctionnement sont fixées par le Conseil d’administration.

Article 13. – Confidentialité

Les membres du Conseil d’administration et, d’une manière générale, toute personne présente aux séances, sont tenus au secret des débats.

Article 14. – Fonctions du président

Le président du Conseil est chargé du suivi des relations de l’Agence avec les Etats membres et non membres.

Il prépare, convoque et préside les séances du Conseil, veille à l’exécution de ses décisions et assure le suivi de la gestion de l’Agence.

Il présente au Comité des ministres le rapport annuel sur la situation de l’Agence et l’état des différents services préparé par la direction générale et arrêté par le Conseil d’administration.

Il diligente les missions d’inspection technique, économie et financière de l’Agence.

Il diligente l’action de la Commission de vérification des comptes.

Il vise tout placement de fonds et l’utilisation des crédits de fonctionnement à répartir.

En cas d’urgence et sur l’initiative du directeur général, il peut autoriser des modifications budgétaires qui seront soumises à approbation lors de la plus prochaine réunion du Conseil d’administration.

En cas d’absence ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans ses fonctions par le doyen dans la fonction des 
administrateurs.

Dans tous les cas, ce remplacement ne devra pas excéder trois (3) mois. Passé ce délai, le Conseil doit obligatoirement être convoqué pour nommer un nouveau président.

Article 15. – Participation du directeur général de l’Agence aux réunions du Conseil d’administration

Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil d’administration, sauf lorsqu’il y est discuté de sa situation personnelle.

Chapitre 3. – Pouvoirs du Conseil d’administration

Article 16. – Pouvoirs généraux et particuliers 
du Conseil

Dans le cadre des directives prises par le Comité des ministres, le Conseil prend toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l’Agence.

Le Conseil peut proposer au Comité des ministres toutes les mesures pouvant concourir à l’élaboration de la politique générale de l’Agence.

Le Conseil peut être saisi, dans les conditions définies à l’article 21 de la convention, en vue d’un règlement amiable de tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres, ou entre un ou plusieurs Etats membres de l’Agence.

Article 17. – Délibérations

Sauf si le Conseil en décide autrement, les délibérations entrent en vigueur à compter de leur adoption.

Toutefois, dans un délai de trente jours suivant l’entrée en vigueur d’une délibération, et sauf cas d’extrême urgence, le gouvernement d’un Etat membre peut demander un second examen d’une délibération qui n’aurait pas obtenu l’accord de l’administrateur chargé de le représenter.

Cette demande de réexamen est suspensive de l’exécution de la décision en cause. A l’issue de ce second examen, la délibération arrêtée est sans appel.

Article 18. – Délibérations spéciales

Les délibérations concernant les points suivants :

a) règlements et accords relatifs au personnel de l’Agence ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités,

b) règlements et accords relatifs au personnel de l’Agence ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités.

c) Plan pluriannuel d’entreprise de l’Agence, 
prévisions de recettes et autorisations de dépenses de l’Agence et les modifications à leur apporter, compte financier de l’Agence, affectation des résultats,

d) Etablissement du contrat type de délégation de gestion et approbation des contrats de délégation de gestion passés en application de l’article 10 de la convention,

e) emprunts de l’Agence, 
sont soumises aux règles suivantes :

1 – Le délai prévu à l’article 17 est porté à 
soixante jours ;

2 – Le Conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les trois quarts au moins des Etats membres sont représentés à la séance. Si ce quorum n’est pas atteint, le quorum exigé sur deuxième convocation est de deux tiers au moins des Etats membres.

3. La majorité des voix est fixée aux deux tiers des Etats membres présents et votants.

Chapitre 4. – Le Directeur général de l’Agence

Article 19. – Nomination, profil et mandat 
du directeur général

Le directeur général doit avoir une formation 
aéronautique et une grande expérience professionnelle jointe au sens du commandement. Il est nommé par le Conseil d’administration après désignation par 
le Comité des ministres.

La durée du mandat du directeur général est de quatre ans, renouvelable une fois.

Lors de son entrée en fonction, le directeur général reçoit du Conseil d’administration une lettre de mission pluriannuelle, préalablement élaborée d’un commun accord, qui lui assigne des objectifs à atteindre, le cas échéant, des actions prioritaires à mener dans le cadre de ses attributions. Le degré de réalisation de ces objectifs et de ces actions peut être mesuré par des indicateurs définis par le Conseil d’administration.

Le contenu de la lettre de mission peut être modifié en cours de réalisation si les circonstances l’exigent.

Six mois avant la fin du mandat du directeur général en poste, le président du Conseil d’administration, sur instruction du président du Comité des ministres au plus tôt deux et au plus tard un mois avant la fin du mandat du directeur général en poste.

Il peut être mis fin à tout moment au mandat du directeur général par le Comité des ministres, le cas échéant sur proposition du Conseil d’administration.

La décision du Comité ne peut être prise qu’après audition du directeur général.

Article 20. – Suppléance et intérim 
du directeur général

En cas d’absence, le directeur général peut se faire suppléer par l’un des directeurs du siège qu’il désigne à cet effet.

En cas de vacance du poste de directeur général, le président du Conseil d’administration, après accord du Président du Comité des ministres, prend les dispositions nécessaires à la nomination d’un nouveau directeur général selon la procédure prévue à l’article 19 ci-dessus.

Dans l’attente de cette nomination, il confie, en accord avec le président du Comité des ministres, l’intérim à l’un des directeurs du siège pour une durée maximale de cinq mois. L’intérim prend fin de plein droit au terme de ce délai.

Article 21. – Attributions du directeur général

Le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration de l’exécution des délibérations et, de façon plus générale, du respect des objectifs et de la réalisation des actions qui lui sont assignés par lettre de mission pluriannuelle prévue au troisième aliéna de l’article 19 des présents statuts. Il organise et gère l’ensemble des structures de l’Agence placées sous son autorité.

Il représente l’Agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il reçoit délégation permanente du Conseil, dans les conditions fixées par le Conseil en vertu du premier alinéa de l’article 16 des présents statuts, pour approuver les marchés, les baux et locations d’immeubles, procéder aux achats, ventes et réformes d’objets mobiliers et transiger en cas de litige.

Il décide du placement des fonds après accord exprès du président du Conseil d’administration et avis 
conforme du contrôleur financier.

Par délégation générale du Conseil et dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois relevant des structures placées sous son autorité.

Il nomme les directeurs, les représentants, les 
délégués et les chefs d’établissement de formation à l’Agence et peut mettre fin à leurs fonctions.

Ces derniers sont choisis par le directeur général parmi les candidats qui répondent le mieux aux profils 
des postes.

Article 22. – Administration du personnel 
de l’Agence

Le directeur général a autorité sur l’ensemble 
du personnel de l’Agence, et comprenant :

- les agents détachés par les Etats membres ;

- les agents recrutés directement par l’Agence.

Toutefois, l’agent comptable, le contrôleur financier et les comptables secondaires ne sont pas soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, à l’autorité hiérarchique du directeur général, en raison de l’indépendance de ces fonctions.

Le personnel employé par l’Agence est administré et rémunéré conformément aux dispositions du statut unique et du code de rémunération, visés à l’article 16 de la convention.

Le statut unique et le code de rémunération du personnel de l’Agence peuvent prévoir des dispositions particulières pour les personnels employés par l’Agence dans les délégations définies au troisième alinéa de l’article 23 des présents statuts.

Les opérations administratives concernant les agents détachés s’effectueront dans le cadre ci-après :

- la notation incombe au directeur général ;

- l’avancement dans les cadres de l’Agence 
s’effectue indépendamment de l’avancement dans le corps d’origine décidé par l’Etat au vu des cotations de l’Agence ;

- les mesures disciplinaires relèvent de l’Agence ;

- l’initiative du détachement et de son renouvellement relève du directeur général ;

- la remise par un acte formel d’un agent à la disposition de son administration d’origine, obligatoire seulement en cas de cessation d’activité pour limite d’âge, est décidée par le directeur général. Dans tous les autres cas, l’Agence informe l’Etat de la nouvelle situation administrative de l’agent.

Article 23. – Etablissements de l’Agence 
dans les Etats

Dans chaque Etat membre où elle exerce la mission de fournisseur de services de navigation aérienne, l’Agence établit une structure dénommée représentation de l’ASECNA.

Celle-ci est placée sous l’autorité d’un représentant, agent possédant une formation aéronautique, de 
l’expérience et un sens de l’organisation et du 
commandement.

Le représentant de l’ASECNA auprès d’un Etat membre peut ne pas être ressortissant de cet Etat.

Dans les Etats membres où l’Agence n’exerce pas la mission de fournisseur de services de navigation aérienne, dans des Etats non membres dans lesquels la représentation de ses intérêts se justifie, celle-ci peut établir une structure dénommée délégation de l’ASECNA. Cette structure est placée sous l’autorité délégué, agent possédant une formation aéronautique, de l’expérience et un sens de l’organisation et 
du commandement.

Pour l’exercice de ses activités de formation, l’Agence se dote d’établissements de formation. L’Etablissement de formation est placé sous l’autorité d’un chef d’établissement, agent possédant une formation 
aéronautique, de l’expérience et un sens de l’organisation et du commandement.

Le directeur général et le représentant de l’ASECNA dans chacun des Etats membres se tiennent à la disposition du ministre et du directeur général chargés de l’aviation civile pour leur fournir tous renseignements sur l’activité de l’Agence.

TITRE III. – REGIME FINANCIER 
DE L’AGENCE

Chapitre premier. – Principes financiers

Article 24. – Principes budgétaires 
et comptables

L’Agence est régie par les principes budgétaires d’annualité, d’unité, d’universalité, de spécialité des crédits, d’équilibre et de sincérité. En outre, son régime comptable repose sur les principes de séparation de l’ordonnateur et du comptable, de sincérité et de fidélité des comptes ainsi que de permanence des méthodes comptables.

L’exercice budgétaire et comptable se déroule du 
1er janvier au 31 décembre.

Chapitre 2. – Ordonnateurs et comptables

Article 25. – Ordonnateurs

Le directeur général est l’ordonnateur principal 
du budget de l’Agence.

Le directeur général procède, en sa qualité 
d’ordonnateur principal, à l’établissement des ordres de recettes, à l’engagement, à la liquidation et à 
l’ordonnancement des dépenses.

Il peut, sous sa responsabilité, délégué à cet effet sa signature à un ou plusieurs collaborateurs selon des modalités approuvées par le Conseil d’administration.

Il tient la comptabilité de l’engagement des dépenses et de l’émission des titres de recettes et ordres de paiement qu’il transmet à l’agent comptable.

Les représentants, les délégués et les chefs des établissements de formation de l’Agence sont 
ordonnateurs secondaires.

Article 26. – Nomination de l’agent comptable

L’agent comptable doit disposer d’une formation comptable supérieure et d’une expérience professionnelle avérée lui conférant une grande maîtrise des règles de la comptabilité publique.

L’agent comptable est nommé pour une durée de six ans, non renouvelable, par le Conseil d’administration, après agrément du Comité des ministres.

Quatre mois avant la fin du mandat de l’agent comptable en poste, le président du Conseil 
d’administration fait procéder à la diffusion d’un avis de vacance de poste.

En cas de vacance du poste, le président du Conseil d’administration désigne un agent comptable par intérim, dans l’attente de la nomination ou de prise de fonction effective d’un nouvel agent comptable.

Article 27. – Rôle et responsabilité 
de l’agent comptable

L’agent comptable tient la comptabilité générale et, éventuellement, la comptabilité analytique de l’Agence. Il en communique les situations au directeur général.

Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes et du 
recouvrement des créances, du paiement des dépenses, de la conservation des fonds et valeurs dans les conditions prévues ci-après.

L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, 
déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs par une procuration régulière.

Il est responsable de la sincérité des écritures.

Article 28. – Comptables secondaires 
de l’Agence

Auprès des ordonnateurs secondaires, sont placés des comptables secondaires nommés par le directeur général, sur proposition et après avis conforme de l’agent comptable.

Les comptables secondaires assurent dans le cadre des représentations, délégations et établissements de formation, le même rôle que l’agent comptable pour l’ensemble des services de l’Agence.

Le comptable secondaire agit pour le compte de l’agent comptable et est responsable devant lui de ses opérations. Il reçoit de lui toutes les instructions.
Le comptable secondaire est évalué et noté par l’agent comptable qui recueille à cet effet les 
observations de l’ordonnateur secondaire et du 
contrôleur financier.

Article 29. – Responsabilités de l’agent comptable et des comptables secondaires 
Sauf lorsqu’il agit sur réquisition de l’ordonnateur principal, l’agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des 
recettes de l’Agence, du paiement de ses dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs lui appartenant ou confiés à elle, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité, de la conservation des pièces justificatives des 
opérations et documents de comptabilité, ainsi que de la tenue de la comptabilité.

La responsabilité de l’agent comptable peut être mise en cause par le Conseil d’administration sur rapport notamment de la Commission de vérification des comptes dans les conditions prévues par l’article 48 
ci-après.

La responsabilité des comptables secondaires, des régisseurs ou de tout agent habilité à manier des fonds peut être mise en cause à titre principal par le Conseil d’administration sur proposition de l’agent comptable.

Lorsque la responsabilité d’un comptable secondaire, d’un régisseur ou de tout agent habilité à manier des fonds, est mise en cause à titre principal, l’agent comptable peut être déclaré responsable à titre 
subsidiaire si, compte tenu des moyens dont il dispose, 
il est établi à son encontre des défaillances dans l’exercice des contrôles lui incombant sur leur gestion.

L’agent comptable, le comptable secondaire, le 
régisseur ou l’agent habilité à manier des fonds dont la responsabilité est établie, est tenu de rembourser sur ses deniers personnels, les deniers ou valeurs dont le déficit a été constaté, le montant de la dépense irrégulièrement payée par lui ou de la recette qu’il n’a encaissée, ou de la somme qui dû, par sa faute, être versée par l’Agence à un tiers. Un ordre de versement est émis à l’encontre du comptable secondaire débiteur par l’ordonnateur.

Le comptable secondaire peut cependant adresser au Conseil d’administration une demande de décharge de responsabilité. Le Conseil d’administration peut agréer cette demande s’il estime que les circonstances qui sont à l’origine du déficit de deniers ou de valeurs constituent un cas de force majeur.

Si le cas de force majeure ne peut être reconnu, il peut néanmoins décider à la demande de l’agent comptable, du comptable secondaire, du régisseur ou de l’agent habilité à manier les fonds de lui faire remise gracieuse de tout ou partie des sommes dont il a été déclaré redevable à l’Agence.

La mise en cause de la responsabilité financière des comptables secondaires, régisseurs ou de tout agent habilité à manier des fonds s’effectue sans préjudice des sanctions disciplinaires ou de procédures judiciaires qui pourraient être diligentées par l’Agence.

Article 30. – Cautionnement des comptables 
et des régisseurs

L’agent comptable, ses fondés de pouvoir ainsi que les comptables secondaires sont astreints à fournir un cautionnement.

Le montant du cautionnement est fixé par le Conseil d’administration sur proposition du directeur général.

Le Conseil d’administration peut également décider qu’un régisseur de recettes ou de dépenses sera astreint à fournir un cautionnement lorsque l’importance des opérations qui lui sont confiées le justifie.

Chapitre 3. – Prévision des recettes et des dépenses

Article 31. – Etat des prévisions des recettes 
et des autorisations de dépenses
En application du plan pluriannuel d’entreprise 
mentionné ci-dessous, un état des prévisions des 
recettes et des autorisations de dépenses, dénommé budget, est préparé par le directeur général pour la période de douze (12) mois commençant le 1er janvier ainsi que pour chacun des contrats de délégation de gestion.

Cet état fait apparaître, sous deux sections distinctes, les dépenses relatives à l’exploitation et les dépenses en capital.

Le directeur général élabore un plan pluriannuel d’entreprise qui n’est pas de nature budgétaire.

Ce plan d’entreprise comprend les documents 
suivants :

- un programme prévisionnel d’investissement et d’activité qui retrace pour chacune des années de la période considérée les investissements à réaliser, et pour chacune des activités exercée par l’Agence, les 
objectifs qualitatifs et quantitatifs annuels assignés pour une période quinquennale ;

- un plan financier faisant état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que des modalités de financement des investissements et des activités ;

- un tableau prévisionnel de gestion des effectifs.

Le plan d’entreprise ainsi que les états de prévisions des recettes et des autorisations de dépenses annuels de l’Agence , préparés par le directeur général sont présentés au Conseil d’administration qui en délibère et les adopte au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle ils sont établis.
Ils sont approuvés dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 des présents statuts.
Si les états de prévision ou budgets ne sont pas approuvés ors de l’ouverture de l’exercice, le directeur général peut, à titre provisoire, ouvrir des crédits de fonctionnement dans la limite des douzièmes du budget précédent et procéder à l’engagement des dépenses.

En cours d’exercice, il peut être établi des états modificatifs approuvés dans les mêmes formes que les états de prévisions initiaux.

Chapitre 4. – Comptabilité

Article 32. – Plan comptable

La comptabilité générale, et éventuellement la comptabilité analytique de l’Agence, sont tenues suivant les conditions fixées par le Conseil d’administration.

Le plan comptable est approuvé dans les mêmes conditions.

L’agent comptable remet mensuellement la balance des comptes au directeur général et au contrôleur financier.

Article 33. – Inventaires

Les inventaires sont dressés à la fin de chaque exercice comptable sous le contrôle de l’agence 
comptable.

Article 34. – Conservation des pièces justificatives

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées par l’agent comptable pendant dix ans à partir de la date de clôture de l’exercice au cours duquel elles ont été établies.

Chapitre 5. – Recouvrement des produits

Article 35. – Modalités

Les produits de l’Agence sont recouvrés par l’agent comptable, soit spontanément, soit en exécution des instructions des ordonnateurs.

L’agent comptable veille à ce que les services intéressés envoient les factures ou autres titres de perception dans les délais voulus, et reçoit les 
règlements correspondants.

Les modes de règlement admissibles sont : la carte de paiement, les versements d’espèces à la caisse de l’agent comptable, la remise d’un chèque ou effet bancaire ou postal d’un montant égal à celui de la dette, l’inscription de cette dette au crédit d’un des comptes externes de disponibilités de l’agent comptable, ou la remise d’effets de commerce lorsque cette modalité a été acceptée par le directeur général.

Toute acceptation d’un effet de commerce reçu en paiement d’une créance de l’Agence ne peut avoir lieu que sous la double signature de l’ordonnateur principal et de l’agent comptable.

Art. 36. – Poursuites

L’agent comptable renseigne le directeur général sur l’état des recouvrements.
Il dispose d’un délai maximum de trois mois pour opérer, sous sa responsabilité, une tentative de 
recouvrement amiable.

A l’expiration de ce délai, il est tenu d’exercer des poursuites après avoir prévenu le directeur général.

Les poursuites sont conduites conformément aux législations nationales en vigueur, y compris la 
réglementation aéronautique applicable. En outre, les Etats membres mettront en œuvre leurs procédures de recouvrement forcé des créances publiques au profit de l’Agence.

Les mesures prises peuvent comprendre le refus de service, la rétention ou la vente forcée d’aéronefs, si le droit de l’Etat membre sur le territoire duquel l’aéronef a atterri le permet, ainsi que toutes autres mesures conservatoires ou d’exécution conformes à la législation en vigueur.

L’ordonnateur principal peut, à tout moment, décider de suspendre les poursuites :

a) si la créance est l’objet d’un contentieux ;

b) s’il estime, en accord avec l’agent comptable, que la créance est irrécouvrable ;

c) s’il estime que l’octroi d’un délai est conforme à l’intérêt de l’Agence.

Le contrôleur financier est informé à toutes les décisions de l’ordonnateur principal concernant les recouvrements. Il peut les soumettre, s’il le juge utile, aux délibérations du Conseil d’administration.

Article 37. – Admissions en non-valeur 
et remise de pénalités

Les admissions en non-valeur proposées par l’agent comptable sont prononcées, après avis du contrôleur financier, par l’ordonnateur principal, ou par le Conseil d’administration si l’ordonnateur principal ou le 
contrôleur financier le juge nécessaire. Les admissions en non-valeur n’éteignent pas le droit de l’Agence à recouvrer les créances concernées.

L’ordonnateur principal, sur proposition de l’agent comptable et en accord avec le contrôleur financier, se prononce sur les demandes de remise partielle ou totale de pénalités formulées par les débiteurs.

Article 38. – Gestion des fonds 
et valeurs de l’Agence

La garde et le maniement des fonds et valeurs de l’Agence incombent à l’agent comptable qui assure la gestion de la trésorerie et du portefeuille sous l’autorité du Conseil d’administration.

Les fonds disponibles de l’Agence sont déposés dans une ou plusieurs banques.

Toutefois, les fonds 
disponibles nécessaires à la gestion, dans chaque Etat, des services et opérations prévus à l’article 10 de la convention, sont déposés dans une ou plusieurs banques dans cet Etat, dans des comptes ouverts au nom de l’Agence.

Les comptes de disponibilités fonctionnent pour les opérations bancaires courantes dans les représentations, délégations et établissements de formation, sous la double signature de l’ordonnateur et du comptable secondaire, et au siège, sous la double signature de l’ordonnateur principal et de l’agent comptable pour toutes les opérations bancaires dont le montant est fixé par le Conseil d’administration.

Les comptes de disponibilité de l’Agence sont insaisissables conformément aux dispositions prévues dans l’annexe relative au statut international de l’Agence.

Chapitre 6. – Paiement des charges

Article 39. – Dispositions générales

Les charges de l’Agence sont prises en charge et réglées par l’agent comptable sur l’ordre donné par l’ordonnateur. Les ordonnances de paiement sont 
appuyées des pièces justificatives nécessaires et 
notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions, revêtus des mentions nécessaires de 
certification.

Article 40. – Réquisitions de paiement

L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, 
surseoir au paiement d’une dépense et en aviser immédiatement l’ordonnateur principal et le contrôleur financier.

En sa qualité d’ordonnateur, le directeur général peut, sous sa responsabilité personnelle et après avoir informé de son intention le contrôleur financier et le président du Conseil d’administration, donner à l’agent comptable l’ordre de payer, sauf opposition du contrôleur financier.

En cas d’opposition du contrôleur financier, le 
paiement peut avoir lieu s’il est autorisé :

- s’il s’agit des activités objet de l’article 2 de la convention, par le Conseil d’administration ou en cas d’urgence par le président du Conseil d’administration.

Dans ce dernier cas, le président doit en rendre compte au Conseil d’administration ;

- s’il s’agit des activités objet de l’article 10 de la convention, par le membre du Comité des ministres de l’Etat concerné. Dans ce dernier cas, la note de rejet du contrôleur financier est transmise au ministre.

La réquisition ne peut intervenir que dans le cas d’une suspension de paiement présentée par l’agent comptable et si à la suite de cette suspension de paiement, 
l’ordonnateur ne procède pas aux régularisations 
nécessaires et maintient sa demande de paiement 
en sa forme initiale ou sous une forme modifiée mais 
comprenant toujours un ou plusieurs motifs de suspension.

Seul l’ordonnateur principal a le pouvoir de 
réquisition. Toutefois, cette prérogative peut faire l’objet d’une délégation aux ordonnateurs secondaires dans la limite d’un seuil décidé par le Conseil d’administration sur proposition de l’agent comptable.

L’ordre de réquisition doit être écrit et manifester clairement l’intention de l’ordonnateur de passer outre à la suspension de paiement.

La réquisition de paiement ne peut présenter un caractère permanent, l’agent comptable devant être requis chaque fois.

L’agent comptable qui reçoit l’ordre de réquisition de l’ordonnateur vérifie qu’il est régulier dans la forme. Il doit alors déférer à cet ordre de réquisition en procédant au paiement. A la demande de paiement et à ses pièces justificatives sont joints une copie de la déclaration de suspension de paiement et l’original de l’ordre de réquisition.

L’agent comptable doit rendre compte de la 
réquisition au président du Conseil d’administration.

Article 41. – Régies d’avances et de recettes de l’Agence

Des régies d’avances sont instituées pour le 
règlement au comptant de menues dépenses.

Des régies de recettes peuvent être instituées auprès de chaque aéroport pour le recouvrement des redevances prévues à l’article 13 de la convention.

Les régisseurs sont désignés par l’ordonnateur 
principal, après accord de l’agent comptable et sont responsables personnellement et pécuniairement.

Les régisseurs sont soumis aux contrôles du 
comptable pour le compte duquel ils effectuent leurs opérations et de l’ordonnateur auprès duquel ils 
sont placés.

Article 42. – Modalités de règlement

Les règlements effectués par l’agent comptable sont considérés comme libératoires s’ils sont effectués par carte de paiement, remise d’espèces, de chèques ou de titres de paiement payables à vue à la personne qualifiée pour donner valablement quittance ou lorsqu’un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance a été crédité par les soins de l’agent comptable du montant de la dette.

Le directeur général peut, après avis du contrôleur financier et de l’agent comptable, autoriser celui-ci à régler certaines dépenses au moyen d’effets de 
commerce à échéance différée soumis aux dispositions des textes règlementaires de commerce dans l’Etat 
où l’effet a été accepté.

Article 43. – Saisies-arrêts et oppositions

Toutes saisies-arrêts, oppositions, cessions, tous 
transferts ou significations suspensives de paiement concernant les sommes dues par l’Agence doivent être faits entre les mains de l’agent comptable.

Article 44. – Responsabilité de l’agent comptable

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable à raison de l’exécution des dépenses qu’il est tenu de régler, est mise en cause si, ayant reçu un ordre de paiement régulier, il ne peut établir que l’Agence est libérée de sa dette.

Article 45. – Dépenses sans ordonnancement 
préalable ou sans ordonnancement 
Dans les limites fixées par le Conseil d’administration, le directeur général peut autoriser l’agent comptable à payer sans son intervention préalable, certaines 
dépenses sans ordonnancement préalable, voire sans ordonnancement.

L’agent comptable est tenu de justifier chaque mois, les dépenses effectuées.

Au vu des justifications produites, l’ordonnateur émet un titre de régularisation au nom de l’agent comptable.

Article 46. – Avances

Des avances peuvent être consenties, dans les conditions fixées par le Conseil d’administration , avec l’accord du contrôleur financier, aux personnes 
chargées de mission pour le compte de l’Agence, ainsi qu’aux entrepreneurs, aux fournisseurs ou prestataires de services dans le cadre de la réglementation des marchés de l’Agence.

Chapitre 7. – Compte financier annuel 
et exécution budgétaire

Article 47. – Etablissement du compte financier et du compte administratif
Le compte financier de l’Agence est présenté par l’agent comptable au Conseil d’administration.

Ce document comporte les états financiers et les annexes relatifs à l’exercice considéré.

Le compte administratif, qui retrace l’exécution des crédits autorisés par le budget, est présenté au Conseil d’administration par l’ordonnateur principal concomitamment à la présentation du compte financier annuel.

Article 48. – Contrôle et vérification 
du compte financier

Au plus tard le 30 avril de chaque année, le compte financier de l’exercice précédent est soumis au contrôle d’une commission de vérification des comptes (CVC), composée de trois personnes choisies par le Conseil d’administration sur une liste de candidats proposés par les Etats membres. Les candidats proposés doivent être des agents de l’Etat en activité et posséder une formation et une expérience significatives en matière de contrôle des comptes publics.

Les membres de la Commission sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable une seule fois.

La Commission de vérification des comptes désigne un président parmi ses membres.

Les Conseil d’administration détermine chaque 
année, à l’occasion du vote du budget de l’Agence l’enveloppe budgétaire allouée à la Commission de vérification des comptes pour l’année suivante sur la base d’un programme prévisionnel arrêté par le Conseil d’administration.

Les missions de la Commission de vérification des comptes donnent lieu à des rapports au Conseil d’administration et consistent en un contrôle de la régularité des comptes et en un contrôle des irrégularités de gestion des ordonnateurs et gestionnaires de crédits et l’amélioration de la gestion.

1 - Le contrôle de la régularité des comptes :

A travers ses contrôles, la CVC s’attache à vérifier que l’agent comptable a correctement effectué les tâches qui lui incombent dans les limites fixées par les statuts, résolutions du Comité des ministres, décisions du Conseil d’administration et dans le strict cadre des règles de la comptabilité publique.

Ces tâches comprennent notamment :

- la tenue de la comptabilité ;

- l’exécution des contrôles prévus par la 
réglementation ; tant en matière de régularité des 
recettes que des dépenses ;

- l’élaboration des états financiers à la clôture de l’exercice dans les délais prescrits ;

- la garde et le maniement des fonds et valeurs.

Le contrôle de la CVC est effectué au vu de toutes pièces et documents de nature comptable.

La CVC dispose de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place et peut se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit relatif à la gestion de l’Agence.

Sur la base des contrôles effectués, la CVC décide de proposer au Conseil d’administration de donner quitus ou de mettre en débet l’agent comptable et éventuellement les comptables de fait.

2 – Le contrôle des irrégularités de gestion des ordonnances et gestionnaires de crédit et l’amélioration de la gestion :

La CVC peut également relever à l’occasion de ses investigations des irrégularités dans la gestion 
administrative des budgets par les ordonnateurs, 
gestionnaires de crédit et le contrôleur financier et en rend compte au Conseil d’administration.
Les irrégularités suivantes doivent notamment être relevées :

- non respect des règles applicables en matière de contrôle financier sur l’engagement des dépenses ou de gestion du personnel ;

- imputation irrégulière d’une dépense ;

- engagement d’une dépense sans délégation de signature à cet effet ;

- non respect des règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses ou approbation de décisions irrégulières au regard de ces règles ;

- octroi ou tentative d’octroi à autrui ou à soi même d’un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature ;

- inexécution totale, partielle ou exécution tardive d’une décision de justice devenue définitive et ne justifiant pas l’exception d’immunité d’exécution.

La CVC formule également toutes observations sur la gestion de l’Agence dans le souci de l’améliorer ou de corriger ses dysfonctionnements. Elle formule en outre des avis sur le bon emploi des crédits, fonds, et valeurs gérés par l’Agence.

3 – Les rapports de la CVC :

La CVC établit un rapport portant sur la certification des comptes qui est adressé au Conseil d’administration au plus tard le 30 juin de l’année où elle a été saisie.

Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la CVC établit également un rapport d’activité sur la qualité de la gestion de l’année écoulée. Ce rapport, adressé au Conseil d’administration, expose notamment les principales irrégularités relevées, les réponses 
apportées par les ordonnateurs ainsi que les décisions prises par ces derniers pour y remédier.

Le Conseil d’administration et le directeur général peuvent faire recours à l’opinion indépendante d’un cabinet d’audit extérieur, choisi conformément à la réglementation des marchés de l’Agence. Ces auditeurs externes sont chargés de vérifier la sincérité, 
l’exactitude et la pertinence du compte financier ainsi que la qualité du contrôle interne.

Les auditeurs externes disposent de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place dans les services de l’Agence. Le rapport d’audit est transmis à la CVC et au Conseil d’administration.

TITRE IV. – CONTROLES DE L’AGENCE

Chapitre 1. – Contrôle financier

Article 49. – Nomination du contrôleur financier

Le contrôleur financier doit disposer d’une formation supérieure en finances publiques et avoir une grande expérience en matière budgétaire et de comptabilité publique.

Le contrôleur financier est nommé pour une durée de six ans, non renouvelable, par le Conseil d’administration, après agrément du Comité des ministres.

Quatre mois avant la fin du mandat du contrôleur financier en poste, le président du Conseil 
d’administration fait procéder à la diffusion d’un avis de vacance de poste.

En cas de vacance du poste, le président du Conseil d’administration désigne un contrôleur financier par intérim, dans l’attente de la nomination ou de la prise de fonction effective d’un nouveau contrôleur financier.

Article 50. – Mission du contrôleur financier

Le contrôleur financier exerce un contrôle indépendant sur les actes des ordonnateurs de l’Agence.

Le contrôleur financier a une mission générale de contrôle de la gestion de l’établissement et de 
surveillance de toutes les opérations susceptibles d’avoir directement ou indirectement une répercussion 
financière.

A cet effet, il contrôle la mise en place, la délégation et la consommation de crédits et emplois budgétaires et il suit l’exécution budgétaire et financière.
Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier dispose d’un budget spécifique et de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place.

Article 51. – Conditions d’exercice 
du contrôleur financier

Le contrôleur financier donne, du point de vue 
financier, son avis motivé sur tous les actes susceptibles d’entraîner directement ou indirectement une incidence 
budgétaire ou financière. Il exerce son contrôle au moyen d’un visa préalable qu’il appose sur tous les projets d’acte de nature budgétaire et projets d’engagement financier dont la valeur unitaire est supérieure à un seuil fixé par 
le Conseil d’adminis-tration. Il vise également les 
ordonnances ou mandats de paiement dont la valeur unitaire est supérieure à un montant fixé par le Conseil d’administration.

Le contrôleur financier examine les actes et 
engagements soumis à son visa du point de vue de leurs conséquences immédiates ou futures sur les finances de l’Agence, de l’imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits ou des emplois, de l’exactitude des évaluations et de leur conformité avec les décisions et délibérations du Conseil d’administration ou du Comité des ministres et de la réglementation 
de l’Agence.

Sont notamment soumises au visa préalable du contrôleur financier, accompagnées de toutes pièces justificatives :

- Les décisions ayant un impact sur le nombre ou la répartition des emplois budgétaires ;

- Les décisions portant recrutement, affectation et promotion des personnels de l’Agence ou autres actes de gestion du personnel ayant un impact sur la masse salariale ;

- Les délégations de crédit et les projets d’acte de dépenses, quel qu’en soit le support, dont le montant est supérieur à une somme fixée par le Conseil d’administration :

- Les cessions d’éléments patrimoniaux de l’Agence d’une valeur unitaire supérieure à une somme fixée par le Conseil d’administration, le contrôleur financier étant membre de droit des Commissions de réforme.

Le contrôleur financier doit faire connaître au 
président du Conseil d’administration ainsi qu’au 
directeur général les raisons d’un refus de visa.

Il ne peut être passé outre à un refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation écrite et motivée :

- s’il s’agit des activités objet de l’article 2 de la convention, du Conseil d’administration ou, en cas d’urgence, du président du Conseil d’administration.

ans ce dernier cas, le président doit en rendre compte au Conseil d’administration ;

- s’il s’agit des activités objet de l’article 10 de la convention, du président du Comité de gestion des activités aéronautiques nationales de l’Etat concerné. Dans ce dernier cas, la note de refus de visa du contrôleur financier est transmise au ministre en charge de l’aviation civile.

Les décisions relatives aux remises gracieuses, aux placements de fonds et aux admissions en non-valeur de créances de l’Agence sont soumises à un avis préalable du contrôleur financier.

Le contrôleur financier peut, en accord avec 
l’ordonnateur, procéder ou participer à des audits des processus et des procédures budgétaires et de la chaîne de la dépense.

Article 52. – Suivi budgétaire et financier

Le contrôleur financier tient une comptabilité des crédits et des emplois budgétaires.

Le contrôleur financier produit au Conseil 
d’administration un rapport annuel portant sur la 
situation financière de l’Agence et sur les difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission.

Pour l’exécution de sa mission, sont transmis au contrôleur financier :

- Les notes ou rapports financiers adressés ou venant des bailleurs de fonds, ainsi que les rapports de nature financière élaborés par la Commission de vérification des comptes, les auditeurs externes et contrôleurs internes de l’Agence ;

- Toutes les informations nécessaires à un suivi mensuel de l’exécution budgétaire, tant en ressources qu’en emplois.

- La balance mensuelle des comptes de la 
comptabilité générale.

Plus généralement, le contrôleur financier est 
destinataire de toutes études de nature financière réalisées par l’Agence.

Article 53. – Modulation du niveau 
des seuils de visa préalable

Sur proposition de l’ordonnateur principal, du 
contrôleur financier ou à l’initiative du président du 
Conseil d’administration, le Conseil d’administration peut moduler le niveau des seuils de visa préalable, en fonction de la nature des dépenses et de la structure gestionnaire des crédits.

Les propositions de modulation du niveau des seuils faites au Conseil d’administration reposent sur les conclusions d’une étude préalable des processus et des procédures de contrôle interne.

Article 54. – Délégation de gestion

Le contrôleur financier vise préalablement les 
contrats de délégation de gestion prévus à l’article 10 de la convention. Il assure ensuite le contrôle de la bonne exécution de ces contrats de délégation de gestion. Sauf si le Conseil d’administration en décide autrement, les modalités de contrôle définies ci-dessus s’appliquent aux actes de gestion générés par 
l’exécution de ces contrats.

Article 55. – Délégation de signature

Le contrôleur financier peut déléguer sa signature à des agents de l’Agence spécialement commis à cet effet. Ils reçoivent du contrôleur financier toutes les instructions et répondent devant lui de leurs décisions.

Article 56. – Participation du contrôleur financier aux réunions du Conseil d’administration 
ou du Comité des ministres 
et des diverses émanations de ceux-ci
Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil d’administration et des Comités, Commission ou groupes de travail créés au sein de ses organes. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner, lui sont adressées suffisamment de temps à l’avance pour 
lui permettre de donner son avis avant la réunion 
du Conseil d’administration.

Chapitre 2. – Contrôle des marchés

Article 57. - Contrôle des marchés

Il est institué au sein de l’Agence une Commission chargée de formuler un avis :

- sur les règles générales de préparation et de passation des marchés de l’Agence. Ces règles sont approuvées par le Conseil d’administration ;

- sur le projets de marchés ou d’avenants.

Sa composition est arrêtée par le Conseil 
d’administration. Elle comprend obligatoirement le 
contrôleur financier.

La Commission est obligatoirement consultée pour 
les marchés intéressant l’article 2 de la convention dont les montants excèdent les seuils fixés par le Conseil d’administration.

Chapitre 3. – Autres contrôles

Article 58. – Contrôle des contrats 
de délégation de gestion 
Les Etats qui auront passé avec l’Agence des contrats de délégation de gestion dans le cadre de l’article 10 de la convention, pourront faire inspecter les services gérés par l’Agence en vertu de ces contrats.

ANNEXE VI
CAHIER DES CHARGES 
RELATIF A LA GESTION DES INSTALLATIONS 
ET SERVICES DE L’ASECNA

TITRE I. – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. – Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les droits et obligations de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées en qualité de fournisseur de services et de fixer la consistance des biens qui lui sont affectés et la procédure de remise de ces biens.

Article 2. – Ouvrages, bâtiments, installations 
et matériels affectés à l’Agence 
Sont affectés à l’Agence :

1 – Les terrains, ouvrages et installations 
immobilières, nécessaires à l’accomplissement et à la gestion des missions et des services qui lui sont confiés en application de l’article 2 de la convention.

Les listes des terrains, ouvrages et installations avec leurs emplacements, sont établies, avant leur remise à l’Agence, par les Etats concernés.

Avant toute occupation de ces immeubles, un état des lieux est dressé contradictoirement par des 
représentants qualifiés des Etats intéressés et de l’Agence. Cet état porte l’estimation des biens remis.

Un procès-verbal de remise est établi à la diligence de l’une ou l’autre des parties.

2 – Les matériels et objets mobiliers nécessaires à l’Agence pour assurer les mêmes services.

Ils lui sont remis dans l’état où ils se trouvent et font l’objet de listes établies par les Etats concernés.

Un procès-verbal contradictoire de remise est établi par les représentants qualifiés des Etats intéressés et de l’Agence.

Ce procès-verbal porte toutes constatations utiles concernant la valeur et l’Etat de ces matériels et mobiliers.

Au besoin, il est joint audit procès-verbal un rapport d’expertise établi par des techniciens qualifiés désignés par accord entre les parties.

Lorsque des missions particulières sont confiées à l’Agence par des contrats de délégation de gestion, conformément à l’article 10 de la convention, il est joint à ces contrats, si les missions à remplir impliquent une remise de biens immobiliers ou mobiliers, des listes, plans, états des lieux et inventaires établis et chiffrés dans les conditions fixées au présent article.

Article 3. – Etablissement des programmes d’équipement complémentaire
Les équipements complémentaires, dont la réalisation s’avère nécessaire pour permettre à l’Agence
d’accomplir les missions prévues aux articles 2 et 10 de la convention, font l’objet de programmes dressés, soit dans le cadre des plans généraux d’équipement établis en application des dispositions arrêtées par les conférences internationales intéressant la région 
Afrique-Océan Indien, soit pour répondre à des besoins particuliers.

Ces programmes doivent préciser les caractéristiques techniques des ouvrages et installations à réaliser et fournir toutes indications utiles sur les dépenses 
afférentes à leur construction à leur exploitation.

a) Programmes d’intérêt communautaire

L’Agence établit les programmes d’intérêt 
communautaire.

Ces programmes sont financés par le budget 
d’investissement de l’Agence et éventuellement, par toute contribution extérieure.

En cas d’insuffisance des ressources propres de l’Agence, les Etats apportent les moyens nécessaires à la réalisation des programmes d’équipement.

b) Programmes particuliers

L’Agence peut également recevoir délégation pour établir les programmes particuliers d’équipement 
intéressant un seul Etat et concernant toutes missions qui lui seraient confiées conformément aux articles 
8 et 10 de la convention.

Ils sont examinés et approuvés du point de vue technique dans les conditions prévues par le présent article.

TITRE II. – EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ET SERVICES

Article 4. – Applications des lois 
et règlements

L’Agence est soumise aux lois et règlements 
généraux de police applicables sur le territoire des Etats où s’étend sa compétence.

Elle doit satisfaire aux obligations de certification et d’inspection par l’autorité compétente, des services qui lui sont confiés au titre des articles 2 et 10 de 
la convention.

En cas de non respect par les tiers des lois et règlements spécialement édictés dans l’intérêt de la navigation 
aérienne et, notamment, de ceux qui concernent 
les servitudes aéronautiques, radioélectriques et 
météorologiques, l’Agence alerte l’Etat concerné.

Article 5. – Information à donner aux usagers 
non aéronautiques de la météorologie.

L’Agence doit fournir aux services compétents désignés par les ministres chargés de l’aviation civile dans les Etats, les renseignements nécessaires pour satisfaire les besoins des usagers de la météorologie.

Article 6. – Constatations des infractions 
aux règlements de la circulation aérienne
Les infractions aux règlements de la circulation aérienne commises par les usagers dans les espaces aériens confiés à l’ASECNA, sont rapportées par cette dernière aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné, sans préjudice du droit reconnu par 
les législations nationales à certains agents de constater des infractions de même nature.

Les infractions ainsi relevées sont traitées dans les conditions et selon les modalités définies par le droit applicable dans ledit Etat.

Article 7. – Déclenchement des opérations 
de recherches et de sauvetage
Lorsqu’un aéronef est considéré comme étant en difficulté aux termes de la réglementation sur la circulation aérienne, les services de l’Agence chargés du contrôle d’aérodrome ou du contrôle d’approche doivent, conformément à cette réglementation, alerter immédiatement le centre d’information en vol ou le centre de contrôle régional, qui alerte les organismes locaux de secours susceptibles d’apporter une aide immédiate et prend les dispositions nécessaires pour déclencher leur intervention.

Si l’urgence de la situation l’exige, les services chargés du contrôle d’aérodrome et du contrôle 
d’approche alertent d’abord les services de secours.

Article 8. – Balisage des obstacles

L’Agence est tenue de jour et de nuit, les ouvrages, installations et matériels exploités par ses soins, pour satisfaire aux conditions réglementaires de sécurité de la navigation aérienne.

Article 9. – Egalité de traitement des usagers

Compte tenu des dispositions de l’article 15 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944, il est interdit à l’Agence de consentir à aucun usager, directement ou indirectement, ou sous quelque forme que ce soit, des avantages qui ne seraient pas offerts aux autres usagers qui utiliseraient dans les mêmes conditions les ouvrages et installations dont elle a la gestion.

Article 10. – Renseignements statistiques

L’Agence fournit aux ministres chargés de l’aviation civile dans les Etats, dans les formes et aux époques qui lui sont indiquées, des situations comportant tous renseignements d’ordre statistique concernant 
l’exploitation des services qu’elle assure en application du présent cahier des charges.

Article 11. – Travaux d’entretien 
et de maintenance

Les terrains, ouvrages, installations et matériels de l’Agence sont maintenus en bon état d’entretien et de fonctionnement de façon à toujours convenir à l’usage auquel ils sont destinés.

L’Agence peut demander le concours, moyennant paiement, des services des Etats membres pour assurer certains travaux de maintenance exigeant l’intervention de spécialistes.

Article 12. – Responsabilités pour dommages 
causés aux tiers

Sont à la charge de l’Agence, sauf recours contre l’auteur des dommages, toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite du défaut d’entretien des ouvrages et installations dont elle a la charge.

Article 13. – Réclamations relatives

au fonctionnement des services de la circulation aérienne gérés par l’Agence
Il est tenu sur les aéroports où sont installés des services de l’Agence, un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et les observations que les usagers auraient à formuler contre l’Agence ou ses préposés.

Dès qu’une plainte y est inscrite, ce registre est communiqué à l’agent de l’Etat chargé du contrôle, qui peut requérir de l’Agence toutes explications sur la suite qu’elle a donnée à ces réclamations. Les résultats de l’instruction y sont transcrits.
L’Agence doit également transmettre aussitôt que possible aux autorités compétentes, les comptes rendus d’incidents de circulation aérienne ainsi que les 
réclamations, observations et suggestions formulées sur le fonctionnement de ces services et auxquelles elle n’a pu donner une suite favorable.

Article 14. – Gestion des conséquences de la dénonciation de la convention par un Etat membre

En cas de dénonciation de la convention par un Etat membre dans les conditions prévues à l’article 22 de la convention, l’Agence prend, en concertation ou en accord avec l’Etat concerné, pour les questions relevant de sa compétence, les dispositions nécessaires de façon à gérer les conséquences de cette dénonciation.

Les dispositions à prendre doivent permettre le traitement des questions suivantes :

- sort du personnel ressortissant de l’Etat concerné en activité à l’ASECNA.

- sort du personnel expatrié de l’ASECNA en activité dans l’Etat concerné ;

- sort du patrimoine mobilier et immobilier utilisé par l’Agence dans cet Etat conformément aux 
dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 des statuts de l’Agence ;

- conséquences financières de la dénonciation ;

- conséquences de la dénonciation sur la gestion de l’espace aérien confié à l’ASECNA au titre de la convention, notamment par application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 des statuts de l’Agence.

Les dispositions intéressant l’ASECNA et l’Etat concerné doivent figurer dans le protocole d’accord prévu au paragraphe 2 de l’article 22 de la convention.
Si nécessaire, l’Agence met en œuvre, dès le début du délai de préavis, les mesures prévues dans le cadre des plans de contingence.

TITRE III. – DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 15. – Recettes

En contrepartie des dépenses qu’elle s’engage à faire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, et en rémunération des services qu’elle fournit, l’Agence est autorisée à percevoir des redevances.

Pour l’établissement du montant des redevances prévues à l’article 13 de la convention, le coût complet des services rendus par l’Agence est pris en compte, à l’exception des coûts de prestations d’études et de services. Le coût complet comprend les charges de personnel, y compris les pensions de retraite et les charges de formation initiale et continue, les coûts d’étude, les coûts du capital et d’amortissement des immobilisations et les coûts de fonctionnement, 
y compris du système de gestion de la sécurité, ainsi que les frais généraux d’administration du personnel, de gestion financière et de communication.

Article 16. – Publicité des taux de redevances

Les taux des redevances en vigueur sont portés à la connaissance des usagers par tout moyen approprié.

Article 17. – Utilisation des installations 
et services de l’Agence par des aéronefs d’Etat

Lorsque des aéronefs d’Etat utilisent les installations et services gérés par l’Agence, les services rendus sont rémunérés par le paiement des redevances prévues à l’article 15 ci-dessus. Cependant, les aéronefs d’Etat ou tous autres aéronefs affrétés exclusivement pour un vol officiel avec un chef d’Etat à bord sont exonérés de redevances.

Cette exonération s’appliquent également aux 
aéronefs d’Etat ou à tous autres aéronefs affrétés exclusivement pour un vol officiel avec à son bord le chef d’un Etat non membre de l’ASECNA, sous réserve que ledit Etat applique un traitement équivalent.

 

ANNEXE VII - 1
STATUT UNIQUE DU PERSONNEL 
DE L’ASECNA

TITRE I. – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. – Objet et champs d’application

Le présent statut, qui fait partie intégrante du contrat de travail, a pour objet de régir les rapports de travail entre l’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et à Madagascar (ASECNA) et son personnel, dénommés agents, ressortissant des Etats membres sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de croyance, ni d’opinion politique.

L’agent dont la résidence habituelle n’est pas située dans le pays du lieu d’emploi et qui n’est pas national de ce pays bénéficie du présent statut avec des conditions particulières fixées par l’annexe A.

Les modalités d’application du présent statut seront précisées dans l’Annexe B pour les personnes à l’essai, et dans l’annexe J pour les personnes engagées pour une durée déterminée.

TITRE II. OBLIGATIONS DES AGENTS

Article 2. – Obligation de réserve

Tout agent est tenu de remplir ses fonctions et de régler sa conduite en ayant en vue les intérêts et 
le caractère d’organisme international de l’Agence, dans le respect du présent statut, du règlement intérieur et de tous autres textes régissant ses activités et 
son fonctionnement.

Libre de ses opinions, il est cependant tenu, même après cessation d’activité à l’Agence, à l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne 
les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou du fait de ses fonctions.

L’agent doit tout spécialement s’abstenir de tout 
comportement incompatible avec l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité propres aux agents de l’ASECNA.

Article 3. – Incompatibilités

Il est interdit à tout agent d’exercer à titre professionnel une activité lucrative, sauf s’il s’agit d’activités d’enseignement dûment autorisées, de 
publication techniques ou scientifiques, d’œuvres 
littéraires, cultuelles ou artistiques.

Dans le cas où ces ouvrages présentent un lien direct avec l’activité de l’Agence, leur publication est 
subordonnée à une autorisation écrite du directeur général.

Il est également interdit à tout agent de posséder, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise en relation d’affaires avec l’ASECNA, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Article 4. – Interdiction 
de la concurrence déloyale

Il est interdit à l’agent d’exercer, même en dehors des heures de travail, toute activité à caractère 
professionnel, lucrative ou non, susceptible de 
concurrencer l’Agence ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.

Il est également interdit à l’agent de divulguer 
les renseignements acquis au service de l’Agence.

Article 5. – Service minimum

En cas d’émeutes, de mutineries, de grèves, ou toute autre circonstance de même nature, les agents 
employés à certaines tâches spécifiques peuvent être astreints par l’Agence à assurer un service minimum essentiel, en raison de la particularité de la mission de l’Agence et du caractère multinational de ses activités. Dans ce cas, l’ASECNA prend avec l’Etat concerné les dispositions nécessaires pour assurer leur sécurité.

Le service minimum est défini par l’Annexe I.

TITRE III. – SITUATION ADMINISTRATIVE

Chapitre 1. – Recrutement

Article 6. – Modes de recrutement

Le Directeur Général recrute le personnel soit directement, soit par voie de détachement dans les limites des tableaux des besoins approuvés par le conseil d’Administration, sous réserve des qualifications 
requises après publication préalable d’avis de vacance d’emploi avec priorité d’emploi aux agents déjà 
en fonction.

Le personnel détaché auprès de l’Agence est celui qui, avec son accord et à la demande de l’Agence, est, par décision d’un Etat membre ou d’une société, appelé à servir à l’ASECNA.

Article 7. – Dossier de candidature à un emploi

Toute personne candidate à un emploi à l’ASECNA doit fournir les pièces suivantes :

1. une demande dûment signée par le postulant à l’emploi,

2. un extrait d’acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu,

3. un extrait du livret de famille, ou une fiche familiale d’état-civil,

4. un certificat de nationalité,

5. un certificat de domicile,

6. un certificat médical datant de moins de trois mois, délivré par un médecin agréé par l’Agence, constatant son aptitude physique à la fonction qui 
lui sera confiée,

7. un extrait de casier judiciaire datant de moins 
de trois (3) mois,

8. un curriculum vitae,

9. les copies certifiées conformes des diplômes obtenus,

10. le cas échéant, les attestations des stages 
effectués et le certificat de travail du dernier employeur,

11. un certificat de l’autorité militaire attestant que l’intéressé est en position régulière au regard des lois sur le recrutement dans l’armée de son Etat d’origine.

ar Etat d’origine, il faut entendre l’Etat dont l’agent a la nationalité.

Article 8. – Défaut de production 
ou falsification des documents exigés
Le défaut de production ou la falsification d’un ou plusieurs des documents énumérés à l’article 7 
ci-dessus constitue, soit un motif de rejet de la candidature, soit un motif de licenciement sans préavis ni indemnité si la falsification a été décelée après l’engagement, sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles.

Article 9. – Conclusion du contrat de travail

Le recrutement d’un agent donne lieu à l’établissement d’un contrat de travail écrit.

Le contrat proposé à l’agent est signé par le Directeur Général ou par son représentant sur 
délégation expresse, après visa du Contrôleur financier.

Ce contrat indique notamment :

- la nationalité de l’agent ;

- le domicile ;

- le classement ;

- la date et la durée de l’engagement,

- les éléments de calcul du traitement,

- sa première affectation,

- sa situation de famille.

Article 10. – Période d’essai
Les personnes recrutées sont soumises à une période d’essai dont la durée est fonction de leur classement.

Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de travail et de rémunération des personnes engagées à l’essai sont fixées par l’Annexe B.

Chapitre II. – Classification et rémunération

Article 11. – Commission de classification

Les emplois de l’ASECNA sont classés dans une grille unique de classification. Le rangement d’un emploi dans une grille intervient au moment de sa création et, en cas de réorganisation, à chaque modification 
substantielle de son contenu.

Il est institué une commission de classification chargée d’établir un tableau d’équivalence des diplômes et de veiller à l’application retenue par la direction générale.

L’organisation et le fonctionnement de cette 
commission sont fixés par décision du Directeur Général.

Article 12. – Critères de classification

En fonction du profil des postes à pourvoir les agents sont classés, compte tenu de leurs diplômes, leur 
expérience et leur qualification professionnelle dans l’une des catégories professionnelles définies par l’annexe C.

Les agents ayant les mêmes diplômes et les mêmes qualifications ou des diplômes et qualifications de, niveaux jugés équivalents par la commission prévue à l’article 11 ci-dessus et occupant par ailleurs des postes exigeant le même profil, sont classés dans les mêmes catégories quel que soit leur Etat d’origine et quelque soit leur pays d’affectation.

L’Agence pourra prendre en compte les diplômes obtenus par les agents avant ou après leur embauche, lorsqu’ils sont distincts de deux exigés pour l’emploi occupé.

Article 13. – Conditions de rémunération

Les conditions et modalités de rémunération des agents sont définies par un code de rémunération approuvé par le conseil d’administration.

Article 14. – Eléments de rémunération

La rémunération comprend une rémunération de base, dite élément principal, et des éléments additionnels définis par un régime indemnitaire.

L’élément principal correspond au salaire dû pour le nombre d’heures de travail commandées et effectuées. Le salaire de base répond à un horaire normal directement fonction du classement de l’agent, il est défini par la grille de rémunération en vigueur.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon 
les dispositions du code de rémunération.

La nature et les conditions d’attribution des primes, 
indemnités et allocations diverses, venant en sus de 
l’élément principal ; sont précisées par le code de 
rémunération. Il en est de même du mode de fixation 
de leurs montants.

Chapitre III. – Appréciation professionnelle 
avancement – promotion

Article 15. – Commission consultative paritaire

Il est institué une commission consultative paritaire appelée à donner son avis notamment sur les questions relatives à l’avancement au choix, à l’avancement 
au mérite exceptionnel, à la promotion des agents.

L’organisation et le fonctionnement de cette commission consultative paritaire sont fixés par l’annexe D.

Article 16. – Appréciations professionnelles 
L’activité professionnelle de l’agent fait l’objet 
d’une évaluation conduite avec sa participation.

Cette évaluation renseigne sur la qualité du travail par rapport aux résultats attendus dans l’emploi occupé, 
la manière de servir, les aptitudes professionnelles 
démontrées, et déduit de ce bilan de recommandations pour que l’agent progresse dans son emploi et dans 
sa carrière.

L’évaluation se traduit annuellement par une note et une appréciation professionnelle synthétique, selon 
les modalités fixées par le Directeur Général.

La note et l’appréciation annuelles sont portées à 
la connaissance de l’agent.

Article 17. – Avancement

17-1. Modalités de l’avancement

L’avancement consiste dans le passage d’une échelle à une échelle supérieure à l’intérieur d’une même catégorie. Il s’opère à l’ancienneté, au choix ou 
au mérite exceptionnel.

17.2. Avancement à l’ancienneté

L’avancement à l’ancienneté, récompense 
l’expérience professionnelle.

Il est automatique tous les vingt quatre mois, sous réserve des dispositions de l’article 47 ci-dessous.

17-3. Avancement au choix

L’avancement au choix récompense la qualité 
du travail dans l’emploi considéré.

Il intervient chaque année dans une proportion 
d’au plus 10 % de l’effectif chaque année.

L’avancement au choix a lieu après dix huit mois d’ancienneté dans une échelle et se substitue alors à l’avancement à l’ancienneté.

Les conditions et les modalités d’obtention sont fixées par le Directeur Général.

Toutefois ce genre 
d’avancement ne peut être accordé avant deux années de présence effective à l’Agence, et, en tout état de cause, il ne peut intervenir, pour un même agent, 
que trois fois au cours de sa carrière à l’ASECNA.

17-4. Avancement au mérite exceptionnel

L’avancement au mérite exceptionnel peut être prononcé par le directeur général en faveur des agents qui se sont spécialement distingués dans l’exécution de leur tâche, par des efforts et des résultats exceptionnels ou par des propositions pertinentes qui ont conduit à une amélioration substantielle du service ou de l’Agence.

L’avancement au mérite exceptionnel donne droit à une bonification d’au plus deux échelles.

Les conditions et les modalités d’obtention de 
l’avancement au mérite exceptionnel sont fixées par le Directeur Général.

Article 18. – Promotion

18-1. Définition

La promotion consiste dans le passage d’une 
catégorie à la catégorie supérieure. Elle ne peut être envisagée que sous réserve de l’existence de postes vacants dans la catégorie immédiatement supérieure.

18-2. Reclassement après promotion

Le reclassement dans la nouvelle catégorie se fait à salaire égal ou immédiatement supérieur avec 
conservation de l’ancienneté pour avancement.

Article 19. – Conditions de forme des avancements et promotions
Les décisions d’avancement et de promotion sont prononcées par le Directeur Général après visa 
du contrôleur financier.

Chapitre IV. – Conditions d’emploi

Article 20. – Lieu d’emploi

Les agents ont vocation à être employés partout où l’Agence est implantée.

Le Directeur Général peut donc, pour des nécessités de service, décider de :

1° - modifier le lieu d’affectation d’un agent à l’intérieur d’un Etat,

2° - muter un agent d’un Etat à un autre,

3° - confier à un agent une mission temporaire devant être exécutée à l’intérieur ou à l’extérieur des territoires des Etats membres de l’Agence.

Toutefois l’Agence prendra soin d’aviser à temps l’agent concerné.

Article 21. – Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à quarante (40) heures.

Les horaires ou tableaux de services sont précisés par le Règlement n° 1.

L’Agence étant soumise à des obligations particulières de sécurité et de continuité, certains agents sont appelés à effectuer leur service, soit de nuit, soit les jours fériés chômés.

En raison de la mission spécifique de l’ASECNA, les agents doivent assurer les permanences exigées par la sécurité aérienne et assumer leurs fonctions jusqu’à leur relève effective lorsqu’ils servent à des postes nécessitant une présence continue.

Article 22. – Jours fériés et chômés

Les jours fériés et chômés sont ceux de l’Etat 
du lieu du travail.

Article 23. – Effets de Circonstances 
exceptionnelles sur le contrat de travail 
En cas de circonstance exceptionnelles :

- conflits armés ou menaces de conflits armés,

- catastrophes naturelles,

- émeutes,

- ou toute autre circonstance exceptionnelle d’effet comparable mettant ipso facto l’Agence ou l’agent dans l’impossibilité d’assurer ses obligations contractuelles.

L’agent qui cesse son activité, par application du présent article, bénéficiera d’un régime défini par le code de rémunération.

Article 24. – Décompte de l’ancienneté

On entend par ancienneté le temps pendant lequel l’agent a été occupé de façon continue au service 
de l’Agence.

Sont toutefois prises en compte pour le calcul de l’ancienneté les périodes suivantes :

- les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

- les absences pour maladie dans la limite de la période d’indemnisation ;

- la période des congés annuels ;

- la période des congés de veuvage ;

- les permissions d’absence pour évènements 
familiaux prévues à l’article 39 dans la limite de 
15 jours ouvrables ;

- le temps passé en position de détachement ;

- la période de position sous les drapeaux ;

- la période de repos pour congé de maternité ;

- la période de grève licite.

Article 25. – Hygiène et sécurité du travail

Les conditions d’hygiène et de sécurité du travail sont définies par le Règlement n° 4.

Article 26. – Règlement intérieur

Un règlement intérieur est établi dans chaque établis-sement dans le respect des dispositions du présent statut.

Chapitre V. – Intérim

Article 27. – Modalités de l’intérim

L’intérim d’un agent à un emploi ou à une fonction de degré supérieur à celui de son classement catégoriel, est subordonné à une notification écrite de l’Agence et n’entraîne pas de reclassement.

Le temps d’occupation de cet emploi ou de cette fonction ne peut toutefois excéder six mois.

Les périodes d’absence pour cause de maladie, d’accident, de congés ou de formation du titulaire du poste n’entrent pas dans le décompte du délai ci-dessus.

ormis ces cas, l’Agence doit, à l’expiration de ce délai de, six mois, soit confirmer l’agent à son nouveau poste, soit le réintégrer à l’ancien.

Article 28. – Droits de l’intérimaire

Après un mois d’intérim, l’agent a droit aux 
indemnités attachées à la fonction ou à l’emploi et qui étaient dues au titulaire du poste.

Chapitre VI. – Positions particulières

Article 29. – Nature des positions particulières

En dehors de la position normale d’activité au, sein de l’Agence, tout agent peut être placé dans l’une des positions suivantes :

- en détachement,

- en disponibilité,

- sous les drapeaux.

Article 30. – Détachement par l’Agence

Le détachement par l’Agence est la position de l’agent appelé à servir, par décision du Directeur Général et à la demande ou avec le consentement de l’agent concerné, auprès d’une administration ou d’une institution dont l’activité intéresse directement ou 
indirectement l’ASECNA.

Dans cette position, l’agent est sous l’autorité directe de cette administration ou institution, mais il continue à bénéficier des droits à l’avancement et à la retraite sous réserve en ce qui concerne la retraite, qu’il verse ses cotisations et qu’il en soit de même de la part de l’administration ou de l’institution auprès de laquelle 
il est détaché pour la cotisation qui incombe à 
l’employeur.

La durée du détachement est en principe de trois ans.

A la fin du détachement l’agent est réintégré dans sa catégorie d’origine et réaffecté à un emploi de celle catégorie.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au personnel détaché auprès de l’ASECNA.

Article 31. – Disponibilité

La mise en disponibilité, est la position de l’agent qui, placé temporairement hors statut, cesse, durant cette période, de bénéficier de sa rémunération, de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite.

La mise en disponibilité ne peut s’appliquer aux fonctionnaires pendant leur période de détachement auprès de l’Agence.

La mise en disponibilité, qui doit faire l’objet d’une demande écrite de l’agent, revêt un caractère 
exceptionnel laissé à la seule appréciation du Directeur Général.
La mise en disponibilité ne peut cependant être refusée lorsqu’elle est demandée pour occuper un mandat électif ou une fonction politique, pour rejoindre le conjoint en poste dans une localité ou un pays autre que celui du lieu d’emploi, ou pour allaitement à l’issue du congé de maternité.

La mise en disponibilité ne peut être accordée que pour une durée maximale de trois ans, sauf pour 
un mandat électif, une fonction politique, ou un 
rapprochement de conjoints. Pendant toute la durée de la disponibilité, le contrat de travail est suspendu.

L’agent en position de disponibilité doit solliciter sa réintégration un mois au moins avant l’expiration de la disponibilité si celle-ci est inférieure à 6 mois, trois mois avant l’expiration de cette période si celle-ci est supérieure à 6 mois. En cas de non respect dudit délai, la rupture du contrat de travail est imputable à l’agent, ce dont l’Agence pourra prendre acte.

Le préavis visé ci-dessus ne s’applique pas à l’agent en disponibilité pour allaitement qui est réintégré de plein droit à l’issue de la période de mise en disponibilité.

Article 32. – Position sous les drapeaux

La position sous les drapeaux, qui est un cas de suspension du contrat de travail, est celle dans laquelle l’agent est appelé par son Etat d’origine à accomplir ses obligations militaires ou civiques obligatoires.

L’agent doit notifier à l’ASECNA la date de 
l’expiration de la période de positions sous les drapeaux au moins un mois avant cette date.

Chapitre VII. – Congés, permissions d’absence

Article 33. – Catégories de congé

Il est prévu quatre catégories de congé :

- le congé annuel,

- le congé de maternité,

- le congé de veuvage,

- le congé de maladie.

Article 34. – Congé annuel

Tout agent ayant au moins un an de présence à l’ASECNA a droit à un congé annuel dans les conditions définies dans l’Annexe A et le Règlement n° 2.

Article 35. – Congé de maternité

Un congé de maternité d’une durée de quatorze semaines, dont six semaines avant l’accouchement 
et huit semaines obligatoirement postérieures à 
celui-ci, est alloué au personnel féminin en état de grossesse. La jouissance des six semaines précédant l’accouchement ne peut être différée.

Le congé de maternité peut être prolongé de trois semaines en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. Au-delà, les dispositions de l’article 66 reçoivent application.

Toute femme enceinte dont l’état est constaté médicalement peut rompre son contrat de travail sans avoir observer un préavis.

Article 36. – Heures d’allaitement

Il est accordé à la femme qui allaite, une heure d’allaitement par jour ouvrable pendant 15 mois à compter de la date d’accouchement. Cette heure d’allaitement devra être obligatoirement prise dans l’horaire journalier auquel la femme est normalement astreinte.

Article 37. – Congé de veuvage

En cas de veuvage les femmes salariées peuvent 
obtenir un congé dans la limite de cinq mois. En ce qui concerne les hommes ce congé ne pourra pas dépasser un mois.

Le congé de veuvage est subordonné à une demande de l’agent concerné ;

accompagnée d’une pièce d’état civil constatant le mariage des époux et le décès 
du conjoint.

Les conditions et les modalités de rémunération pendant le congé de veuvage sont fixées par le code rémunération.

Article 38. – Congé de maladie

Un agent hospitalisé, en convalescence ou en 
situation officielle d’arrêt de travail par suite d’acte médical établi par un médecin agréé par l’Agence, 
est dit en congé de maladie.

Il bénéficie des prestations en nature et des prestations en espèces prévues au code de rémunération.

L’hospitalisation en période de congé annuel 
suspend ledit congé.

Article 39. – Permissions exceptionnelles 
d’absence

Des Permissions exceptionnelles d’absence non déductibles du congé annuel et n’entraînent pas de réduction de salaire, sont accordées par le Directeur général à tout agent dans les limites ci-dessous fixées :

- congé pour la naissance d’un enfant de l’agent qui devront être pris dans un délai de quinze jours à compter de la naissance : 3 jours

- mariage de l’agent : 3 jours

- mariage d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur de l’agent : 1 jour

- obsèques du conjoint, d’un ascendant ou d’un 
descendant au 1er degré : 3 jours + délai de route

- décès d’un beau père ou d’une belle mère : 3 jours + délai de route

- hospitalisation d’un conjoint ou d’un enfant : ........ 3 jours

- participation à des examens et concours :........... durée des épreuves + délais de route

- autres cas sociaux : 3 jours

Ces permissions d’absence sont accordées sur 
présentation préalable de pièces d’état-civil ou d’une attestation délivrée par l’autorité administrative 
compétente, sauf cas de force majeure.

Des jours supplémentaires non rémunérés peuvent, d’accord parties, s’ajouter à ceux fixés ci-dessus.

En tout état de cause, le cumul annuel de ces permissions et autorisations d’absence exceptionnelles ne peut excéder 15 jours ouvrables par an.

Les déplacements pour absences exceptionnelles sont à la charge de l’agent.

TITRE IV. – FORMATION, STAGES, PROBATION

Article 40. – Formation et stages

40-1. Nature des formations et stages

Compte tenu des nécessités du service tout agent peut bénéficier au cours de sa carrière, de formation et/ou de stages de recyclage et/ou de perfectionnement et/ou de stages pratiques.

40-2. Définition de la formation initiale

La formation initiale, ou stage de longue durée, 
permet à l’agent l’acquisition de connaissances de base, nouvelles dans un établissement, centre, école ou institut agréé. Elle est sanctionnée par un diplôme de fin d’étude.

La formation initiale décidée par le Directeur Général et programmée peut permettre, en cas de succès, aux agents d’une catégorie donnée d’accéder à une 
catégorie supérieure.

40-3. Définition des stages

Les stages sont des formations de courte durée qui permettent aux agents d’acquérir des connaissances professionnelles en rapport avec leurs emplois ou leurs fonctions.

Les stages de perfectionnement concernent les agents pour lesquels un complément de formation est indispensable par suite de l’introduction de nouvelles techniques, par suite de changement de fonctions.

Les stages de recyclage permettent aux agents de rafraîchir leurs connaissances après plusieurs années d’exercice, en vue de relever leur niveau.

Les stages pratiques permettent aux agents de s’adapter aux procédures, aux méthodes de travail et aux matériels utilisés à l’ASECNA.

40-4. Conditions du bénéfice de la formation ou 
des stages

Les plans de formation et de stages, et les listes des bénéficiaires, sont arrêtés par le Directeur Général pour toute l’Agence, au besoin après un test préalable de niveau ou de sélection.

40-5. Lieu de formation ou de stage

Les formations et stages sont effectués dans les écoles de l’Agence ou dans tout autre établissement d’enseignement en rapport avec les techniques et les besoins de l’Agence.

40-6. Frais de formation ou de stage

Les frais afférents à la formation et aux stages sont pris en charge par l’Agence, dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration.

40-7. Avantages de la formation ou des stages

Les avantages de la formation et des stages sont définis par le code de rémunération.

Article 41. – Probation des agents nommés à une nouvelle fonction ou recrutés 
pour un emploi spécifique

41-1. Probation des agents nommés à une nouvelle fonction

Tout agent nommé à une fonction ou à un emploi différent de celui qu’il occupait précédemment à l’Agence peut être soumis à une période probatoire dont la durée, qui ne devra pas être supérieure à six mois, est fixée par le Directeur Général en fonction de 
la catégorie de classification de l’agent.

Au terme de la période probatoire, l’agent est, suivant le degré de satisfaction qu’il aura procuré à ses supérieurs hiérarchiques :

- soit confirmé dans ladite fonction,

- soit réaffecté à sa fonction ou à son emploi initial ou à toute autre fonction ou tout autre emploi en 
rapport avec ses qualifications ou son expérience 
professionnelle sans qu’il puisse y avoir de diminution 
de son salaire antérieur.

41-2. Agents recrutés pour un emploi spécifique

A l’issue de sa période d’essai l’agent nouvellement recruté pour occuper un emploi comportant des 
responsabilités particulières peut être soumis à une probation.

Les emplois spécifiques et les conditions de cette période probatoire sont fixés par le Règlement n° 5.

Article 42. – Conditions de prise en charge 
des déplacements

Dans la mesure où les déplacements entrent dans le cadre du service, en cas de mutation ou de mission notamment, les frais sont à la charge de l’Agence dans des conditions fixées par décision du Directeur Général.

Article 43. – Mutation

La mutation se définit comme étant un changement de lieu d’emploi entraînant un changement de résidence pour l’agent muté.

L’agent muté ou rapatrié définitivement peut 
percevoir une indemnité de mutation dont le taux et les modalités d’attribution sont fixés par le conseil d’administration.

Article 44. – Missions

Sauf cas de force majeure la durée d’une mission ne peut excéder 30 jours.

Les conditions et modalités des missions sont fixées par le Règlement n° 6.

Les frais de transport des excédents de bagages 
par rapport aux poids admis en franchise par les transporteurs sont pris en charge par l’Agence, dans la mesure où ces excédents proviennent de matériels, matériaux ou documents nécessaires à l’exécution de la mission ou appartenant à l’Agence.

TITRE VI. – LOGEMENT ET EQUIPEMENT

Article 45. – Conditions du bénéfice 
du logement et de son équipement

Les conditions de bénéfice du logement et de son équipement, sont fixées par le code de rémunération.

TITRE VII. – DISCIPLINE ET SANCTIONS

Article 46. – Conseil de discipline

Il est institué, au niveau de chaque représentation et dans les services communs, un conseil de discipline. Ce conseil est appelé à donner son avis sur les manquements aux obligations professionnelles ou à la discipline, constituant une faute susceptible d’entraîner une sanction du second degré, telle que définie par l’article 49 du présent statut.

L’organisation et le fonctionnement du conseil de discipline sont fixés par l’annexe E.

Article 47. – Sanctions disciplinaires

47-1. Enumérations des sanctions

Tout manquement aux obligations professionnelles ou à la discipline constitue une faute susceptible d’entraîner une sanction.

La sanction disciplinaire est :

- Pour le 1er degré :

1°) l’avertissement écrit,

2°) le blâme,

3°) la mise à pied disciplinaire de trois (3) jours au maximum.

- Pour le second degré :

1°) la mise à pied disciplinaire de quatre (4) à huit (8) jours inclus,

2°) le retard à l’avancement de vingt quatre

(24) mois,

3°) l’abaissement de deux (02) échelles,

4°) le licenciement.

L’autorité investie du pouvoir disciplinaire est le Directeur Général. Ce dernier délègue ce pouvoir en tant que de besoin.

47-2. Contenus et conséquence des sanctions

L’avertissement écrit est une mise en garde adressée à un agent lui intimant l’ordre d’assumer ses obligations professionnelles conformément aux textes en vigueur. Cette sanction est prise en compte dans la note d’évaluation de l’agent pour l’année en cours.

Le blâme est une réprobation faite à un agent contre lequel des griefs sont relevés dans sa manière de servir et dans son comportement. Cette sanction est prise en compte dans la note d’évaluation de l’agent pour l’année en cours.

La mise à pied emporte suspension de la rémunération de l’agent en cause pour toute la durée de la sanction. Elle ne suspend pas le paiement des charges sociales.

Le retard à l’avancement porte sur l’échelle.

La durée du retard à l’avancement prend effet à compter de la date à laquelle l’agent qui en est frappé réunit toutes les conditions requises pour être avancé.

L’abaissement d’échelles consiste à ramener l’agent à deux (2) échelles inférieures ; il ne peut être prononcé qu’à l’intérieur d’une même catégorie et ne peut aboutir à un changement de catégorie de l’agent concerné. Dans l’impossibilité d’appliquer cette sanction, l’agent incriminé :

- est ramené à l’échelle 1 de sa catégorie s’il est à l’échelle 2 de celle-ci, et ne peut avancer avant deux (02) ans ;

- ne peut avancer avant quatre (4) ans, s’il est à l’échelle 1 de sa catégorie.

Article 48. – Sanctions disciplinaires 
du premier degré

Les sanctions disciplinaires du premier degré sont prononcées sans consultation du conseil de discipline. Lorsqu’une telle sanction est envisagée l’agent est informé des faits qui lui sont reprochés et il dispose d’un délai de 3 jours pour présenter par écrit ses explications sur ces faits.

Article 49. – Sanctions disciplinaires 
du second degré.

Les sanctions disciplinaires du second degré sont prononcées après l’avis du conseil de discipline prévu à l’article 46 du présent statut.

Le conseil de discipline est saisi par l’autorité 
ayant pouvoir disciplinaire, qui lui présente un rapport indiquant clairement les faits reprochés à l’agent et 
les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Dans les sept jours de sa saisine, le conseil doit convoquer l’agent concerné, afin que la première réunion se tienne dans un délai de quinze jours à compter de la date de la saisine.

L’agent concerné, éventuellement assisté d’un agent de son choix, a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexes sept jours au moins avant la réunion du conseil de discipline.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales et citer des témoins. L’Agence pourra également citer des témoins. 
Le conseil de discipline peut ordonner une enquête 
en cas de besoin.

Le conseil émet un avis motivé sur la proposition de sanction qui lui paraît appropriée aux faits reprochés à l’agent, et transmet cet avis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de saisine.

Article 50. – Suspension à titre conservatoire

En cas da faute lourde l’agent peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire dans la limite maximale de trois mois. Elle emporte pour l’agent, suspension de l’obligation de se présenter au lieu de service pendant cette durée. L’agent suspendu perd le droit à la rémunération. Il conserve, s’il y a lieu, la totalité des 
allocations familiales, l’indemnité compensatrice de 
logement ou l’allocation de logement due.

Dans le cas de suspension conservatoire, le conseil de discipline est saisi de l’affaire immédiatement.

Celui-ci émet un avis motivé sur la sanction et le transmet à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Lorsque aucune décision n’est intervenue, quarante cinq (45) jours après que le conseil de discipline a notifié son avis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’agent est réintégré et a droit à nouveau à l’intégralité de son salaire ainsi qu’à la restitution des retenues opérées 
du chef de la suspension.

Cette restitution est également due lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou a fait l’objet d’une sanction de premier degré sans préjudice de l’application de cette sanction.

Article 51. – Inscription des sanctions 
au dossier individuel

Les décisions de sanction sont versées au dossier individuel de l’agent intéressé. Il en est de même, 
le cas échéant, des avis émis par le conseil de discipline et de toutes pièces et documents annexes.

Les sanctions prises à l’égard d’un fonctionnaire détaché sont portées à la connaissance de son 
administration d’origine.

Article 52. – Condition d’extinction 
d’une sanction

Les sanctions de premier degré ne sauraient être invoquées à l’encontre d’un agent si à l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date d’intervention de la sanction, aucune autre n’a été prononcée.

Il en est de même pour les sanctions de deuxième degré, après un délai d’un (01) an, à l’exclusion du licenciement.

Dans ce cas aucune trace de la sanction ne doit subsister dans le dossier de l’agent.

TITRE VIII. – RECOMPENSES

Article 53. – Formes et modalités 
des récompenses

Des récompenses peuvent être attribuées aux agents particulièrement méritants.

Ces récompenses peuvent, suivant le cas, prendre l’une des formes ci-après :

- la lettre de félicitations,

- le témoignage officiel de satisfaction,

- gratification spéciale,

- attribution de la médaille de l’ASECNA.

La lettre de félicitations est adressée aux agents méritants, sur proposition motivé du supérieur 
hiérarchique direct, par les Directeurs du Siège, 
les Représentants, les Administrateurs délégués, 
les Chefs d’établissement de formation et les Délégués du Directeur Général, selon le cas.

Le témoignage officiel de satisfaction est décerné par le Directeur Général, sur proposition motivée du 
Directeur utilisateur, du Représentant, de l’Administrateur délégué, les Chefs d’Etablissements de formation et du Délégué du Directeur Général, selon le cas.

La récompense attribuée à l’agent fonctionnaire détaché est portée à la connaissance de son 
administration d’origine.

Les modalités d’octroi de la gratification spéciale et les conditions d’attribution de la médaille, sont fixées par le code de rémunération.

TITRE IX. – RELATIONS PROFESSIONNELLES

Article 54. – Représentants du personnel

Les travailleurs de l’ASECNA, sans distinction aucune, ont le droit de constituer des syndicats ou autres 
organisations pour défendre leurs intérêts professionnels.

L’Agence accorde aux représentants des travailleurs les facilités nécessaires à l’exercice de leurs activités, dans les conditions fixées par le conseil d’administration.

Les représentants des travailleurs sont habilités à présenter à l’ASECNA les réclamations individuelles ou collectives des agents.

Toutefois, les agents restent libres de présenter directement et personnellement, par voie hiérarchique, leurs réclamations individuelles.

Article 55. – Communication au sein de l’Agence

L’Agence s’emploiera à promouvoir une politique de communication interne dont les modalités sont fixées par le Règlement n° 7.

TITRE X. – REGIME SOCIAL

Chapitre I. – Politique sociale

Article 56. – Politique sociale

L’Agence s’emploiera à promouvoir de commun accord avec les représentants des travailleurs une politique sociale dont les domaines et les modalités d’application seront fixées dans le Règlement n° 8.

Chapitre II. – Protection sanitaire

Article 57. – Couverture médico-sociale

L’Agence mettra en place un régime de couverture médicale, au bénéfice de chaque agent, de son conjoint et de ses enfants à charge. Le contenu et les conditions de prise en charge de ce régime et d’une indemnité en cas d’invalidité permanente totale ou de décès de l’agent seront déterminés par le Conseil d’Administration.

Article 58. – Notion d’enfant à charge

Pour l’application de l’ensemble des dispositions du présent statut sont considérés comme enfants à charge, à concurrence de six, les enfants célibataires, légitimes, naturels, ou légalement adoptés, sous réserve de la production d’un acte officiel.

Article 59. – Conditions à remplir 
pour les enfants à charge

On entend par enfants à charge au sens de l’article 58 ci-dessus :

- les enfants âgés de 21 ans au maximum, 
n’exerçant régulièrement aucune activité professionnelle, à condition de produire un certificat de vie et de résidence les concernant ;

- ceux de plus de 21 ans, mais jusqu’à la limite de 25 ans, qui poursuivent leurs études, à condition qu’ils produisent des certificats de scolarité et n’exercent pas par ailleurs un emploi permanent régulièrement 
rémunéré ;

- les enfants handicapés physiques ou mentaux, dès lors qu’ils ne peuvent pas se livrer à l’exercice d’une activité professionnelle.

Dans tous les cas toute prestation concernant un enfant à charge est subordonnée à la production de pièces justificatives.

Article 60. – Contrôle médical

Tout agent fait obligatoirement l’objet d’un contrôle médical.

Il doit se soumettre aux examens prescrits, devant un médecin agréé par l’Agence.

Ce contrôle comprend :

1° - Avant le recrutement :

- Les visites d’embauche à la suite desquelles est délivré le certificat médical visé à l’article 7 du présent statut.

2° - En période d’activité :

- des es examens systématiques de dépistage tous les ans,

- des examens particuliers pouvant comporter des visites à domicile dans les conditions prévues par le Règlement n° 10.

- Le contrôle prescrit par l’Agence en période d’activité est à la charge de l’Agence. L’agent qui, convoqué par écrit, refuse le contrôle médical imposé, s’y soustrait ou le rend impossible, est passible d’une sanction disciplinaire.

Article 61. – Arrêt de travail pour cause 
d’accidents non professionnel ou de maladie

En cas d’arrêt de travail pour cause d’accident ou de maladie, tout agent doit, dans les trois jours, sauf cas de force majeure, aviser l’ASECNA des motifs de son absence. Cet avis doit être confirmé, dans un délai maximum de trois jours à compter de la première notification, par un certificat signé du médecin traitant, constatant l’incapacité temporaire résultant de 
l’accident ou de la maladie.

Le certificat médical doit en outre préciser :

- le lieu où l’agent est soigné ;

- la durée prévisible de l’arrêt de travail ;

- éventuellement la nécessité de son transfert dans un établissement de soins.

Toute prolongation de 
l’incapacité de travail doit faire l’objet d’un nouveau certificat médical du médecin traitant établi dans les mêmes conditions. Ce certificat doit parvenir à l’Agence avant la date prévue pour la reprise du travail.

L’Agence a la faculté de faire procéder à une 
contre-visite par un médecin de son choix.

Article 62. – Evacuation sanitaire

Les conditions de l’évacuation sanitaire et les 
modalités de prise en charge des frais de transport sont fixées par le Règlement n° 10.

Article 63. – Maladie de longue durée

L’agent ayant plus d’un an de présence continue dans les services de l’Agence, qui est atteint d’une maladie de longue durée dûment constatée par un médecin agréé par l’Agence, figurant sur une liste établie par le Règlement n° 11 et entraînant momentanément une incapacité totale d’exercer ses fonctions perçoit, au titre des prestations en es*es, un traitement défini par 
le code de rémunération.

Article 64. – Inaptitude physique ou mentale

L’inaptitude physique ou mentale d’un agent à exercer ses fonctions doit être médicalement établie. L’ASECNA peut, si elle l’estime nécessaire, faire constater cette inaptitude par un ou plusieurs médecins de son choix.

Il peut être requis quinze jours au plus tard avant l’expiration des délais stipulés aux articles 63 et 66 du présent statut, un dernier avis établi contradictoirement par le médecin traitant et un médecin désigné par l’Agence.

Compte tenu de ce dernier avis, le Directeur Général décide :

- soit d’affecter l’agent à un autre poste si son état de santé le permet ;

- soit de constater la rupture du contrat de travail.

Chapitre III. – Prestations sociales

Article 65. – Prestations familiales

Les agents peuvent bénéficier, en sus des prestations familiales légales, de prestations familiales propres à l’Agence dans les conditions fixées par le code de rémunération.

Article 66. – Prestations en cas d’arrêt de travail

En cas d’accident étranger au service ou de maladie non professionnelle, l’agent perçoit une indemnité dans les conditions fixées par le code de rémunération.

En cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la couverture des risques est assurée par les institutions de Sécurité sociale d’affiliation, à défaut par l’Agence, conformément aux dispositions en vigueur dans les institutions de sécurité sociale du lieu d’emploi.

Article 67. – Frais d’obsèques

En cas de décès d’un agent, de son conjoint, ou d’un enfant à charge, l’Agence supporte les frais d’obsèques dans les conditions fixées par le code de rémunération.

Article 68. – Perte du bénéfice 
des prestations sociales

La non production des certificats visés à l’article 61, l’inobservation constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer durant la période d’arrêt de travail à une activité rémunérée, entraînent la perte des prestations prévues au présent chapitre, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 60.

Article 69. – Avance sur salaire en cas 
d’évacuation sanitaire ou de décès
En cas d’évacuation sanitaire ou de décès du conjoint, des enfants à charge ou des ascendants au 1er degré de l’agent, celui-ci peut bénéficier sur sa demande d’une avance sur salaire. Le montant et les modalités de remboursement de cette avance sont fixés par le Directeur Général.

TITRE XI. – RUPTURE DU CONTRAT 
DE TRAVAIL

Article 70. – Cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail résulte des 
circonstances suivantes :

- Arrivée du terme ou résiliation du contrat à durée déterminée ;

- Remise à la disposition de l’Administration d’origine ;

- Démission ;

- Licenciement ;

- Cessation d’activités à l’avènement de l’âge limite ;

- Décès.

Article 71. – Rupture du contrat à durée déterminée

Les contrats à durée déterminée, dont les conditions sont fixées par l’annexe J prennent fin de plein droit à l’expiration de la durée prévue.

Article 72. – Remise du fonctionnaire à la disposition de son administration d’origine

La remise à la disposition de son administration d’origine du fonctionnaire détaché s’opère dans les cas suivants sur :

- Sur demande de l’agent ;

- Sur décision de l’Etat d’origine ;

- Sur décision de l’Agence ;

- A l’avènement de l’âge limite de cessation d’activités à l’ASECNA.

Article 73. – Démission

Tout agent qui décide de quitter l’ASECNA doit notifier par écrit sa démission à l’Agence et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen de preuve certain.

Il est tenu d’observer le même préavis que celui observé par l’Agence en cas de licenciement. La durée et les modalités d’exécution du préavis sont fixées par l’annexe F.

Les agents qui n’observeraient pas le préavis devront verser à l’Agence une indemnité égale au salaire correspondant à la période de préavis non respectée.

Article 74. – Licenciement

Le licenciement est subordonné à la notification par écrit de la décision de l’agent par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen de preuve certain, sous réserve, en l’absence de faute lourde, d’un préavis.

La durée et les modalités d’exécution du préavis sont fixées par l’Annexe F.

En cas de dépense de l’exécution du préavis, l’Agence devra verser à l’agent une indemnité égale au salaire correspondant à la période de préavis non respectée.

Nonobstant les dispositions de l’article 49 du présent statut, le licenciement peut être prononcé d’office pour faute lourde, à l’encontre de tout agent dans les cas ci-après :

- Abandon de poste pendant trente (30) jours consécutifs après une mise en demeure restée 
sans effet.

- Condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun ;

- Détention préventive du travailleur pour une durée de six (06) mois ;

- Faits constitutifs d’une infraction contre les biens commis au préjudice de l’ASECNA ;

- Falsification de l’une quelconque des pièces du dossier administratif de l’agent.
Le conseil de discipline sera convoqué pour constater les faits avant la décision de licenciement d’office.

Les modalités d’application des présentes dispositions seront précisées par le Directeur Général.

Article 75. – Droits et obligations des parties 
en période de préavis 
Pendant la durée du préavis, l’agent a droit à deux heures d’absence par jour pour chercher un autre emploi. Les heures d’absence sont payées.

Elles peuvent être groupées par accord des deux parties. Aucune indemnité n’est due à l’agent si ce dernier n’utilise pas ses possibilités d’absence.

Chacune des parties peut se dégager de l’obligation de préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’agent pendant la durée du préavis à courir, s’il avait travaillé.

Par dérogation à l’alinéa précédent, l’agent en période de préavis peut quitter l’ASECNA dès qu’il trouve un nouvel emploi et en justifie. Dans ce cas, il n’a droit qu’à la rémunération correspondant à la durée de préavis effectuée.

Article 76. – Indemnité de licenciement

Sauf cas de faute lourde, il est versé à l’agent licencié ayant au moins douze mois de présence continue à l’Agence une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité compensatrice de préavis.

Cette indemnité se calcule en mois de salaire brut imposable, par tranche d’ancienneté, sur les bases suivantes, le mois de salaire brut imposable étant la moyenne des douze derniers mois ayant précédé la date effective de la rupture du contrat :

- 1ère tranche : pour les cinq premières années d’ancienneté l’indemnité est de 25 % d’un mois de salaire par année de service ;

- 2ème tranche : entre la sixième année et la quinzième année d’ancienneté, l’indemnité passe à 
35 % d’un mois de salaire par année de service ;

- 3ème tranche : à partir de la 16ème année d’ancienneté, l’agent licencié a droit à 45 % d’un mois de salaire par année de service.

Article 77. – Licenciement pour motif économique 
Constitue un licenciement pour motif économique tout licenciement collectif effectué par l’Agence pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne de l’agent et résultant d’une suppression ou transformation 
d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques.

Pour tenter d’éviter un licenciement pour motif économique, l’Agence, qui envisage un tel licenciement, doit réunir les délégués du personnel et rechercher avec eux toutes les autres possibilités.

Si certains licenciements pour motif économique, se révèlent néanmoins inévitables, ceux-ci sont soumis à l’approbation du Comité des Ministres de tutelle de l’Agence.

Les licenciements pour motif économique s’effectueront selon les règles suivantes :

1) L’Agence établit l’ordre des licenciements.

Cet ordre tient compte en premier lieu, des travailleurs présentant des aptitudes professionnelles moindres pour les emplois maintenus. En cas d’égalité d’aptitude professionnelle, les travailleurs les plus anciens seront conservés. L’ancienneté, à l’Agence, est majorée pour établir cet ordre des licenciements d’un an pour 
le travailleur marié et d’un an pour chaque enfant à charge en sens du présent statut.

2) L’Agence doit communiquer, par écrit, aux 
délégués du personnel, s’il en existe, la liste des travailleurs qu’elle se propose de licencier conformément aux critères retenus. Elle convoque, dans les huit jours de la communication de cette liste, les délégués du personnel pour recueillir leurs suggestions lesquelles sont consignées dans le procès-verbal de la réunion.

3) Si l’Agence envisage de licencier pour motif économique un délégué du personnel elle devra respecter la procédure légale spécifique à ces travailleurs.

4) Le travailleur licencié bénéficie, en dehors du préavis et de l’indemnité de licenciement, d’une 
indemnité spéciale fixée par le code de rémunération. Il bénéficie également pendant deux (2) ans, d’une priorité d’embauche dans la même catégorie.

La procédure du présent article est écartée en cas de protocole amiable de départ librement consenti entre l’Agence et le ou les agents.

Article 78. – Cessation d’activité pour limite d’âge 
La cessation d’activité ne constitue ni un licenciement ni une démission.

L’âge de cessation d’activité est fixé à 60 ans au maximum selon les corps de métiers définis à l’Annexe K du Statut Unique du Personnel. Il est calculé d’après la pièce d’état civil produite par l’agent au moment de son recrutement. Toutefois, la cessation d’activité prend effet le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’agent aura atteint la limite d’âge (55 ans ou 60 ans) de son corps de métiers.

Au moment de la cessation d’activité chaque agent bénéficie d’une indemnité de cessation d’activités (ICA), dont le montant est déterminé par le Code de 
Rémunération du Personnel.

Cette indemnité est également versée aux ayants droits de l’agent qui décède avant l’âge de cessation d’activité et au fonctionnaire qui est rappelé par son administration d’origine. Pour ce dernier, cette indemnité ne pourra, en aucun cas, être inférieure à trois (3) mois de salaire de base.

A l’exclusion des agents admis en préretraite, les agents ayant cessé leurs activités avant l’âge de 
60 ans percevront, en outre, une allocation spéciale dont le taux est déterminé par le Code de Rémunération 
du Personnel.

Article 79. – Départ volontaire

Des mesures incitatives au départ volontaire des agents à la retraite avant l’âge prévu pourront être prises par le Directeur Général, dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration.

TITRE XII. – DIFFERENDS

Article 80. – Commission d’interprétation 
et de conciliation

Il est institué une commission d’interprétation et de conciliation chargée d’une part de donner des avis sur l’interprétation et l’application du statut du personnel et sur les révisions à apporter à ce statut et, d’autre part, de tenter de régler les différends individuels ou collectifs qui lui seraient soumis volontairement par les parties au litige.

L’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par l’Annexe G.

Article 81. - Règlement des différends individuels

Sous réserve du consentement des deux parties en conflits, les différends individuels, quel que soit leur objet, sont portés devant la commission d’interprétation et de conciliation de l’ASECNA prévue à l’article 80 ci-dessus.
Si ce consentement des deux parties est réuni, 
la commission tente de concilier les parties.

En cas de conciliation, il est dressé un procès-verbal de conciliation qui vaut transaction et est exécutoire.

En cas de conciliation, il est dressé un procès-verbal de non conciliation.
Si le litige porte sur l’interprétation du présent statut, la commission émet un avis.

i ce consentement des deux parties n’est pas réuni, les parties sont libres de saisir la juridiction compétente sous réserve de l’immunité de juridiction et d’exécution lorsqu’une telle immunité est accordée à l’ASECNA. Dans ce dernier cas, le litige est soumis à un tribunal dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l’Annexe H.

Article 82. – Règlement des différends collectifs

Les différends collectifs sont examinés, sur demande de l’une des parties, par la commission d’interprétation et de conciliation afin de rechercher une solution amiable suivant la procédure commune définie par l’Annexe G.

TITRE XIII. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 83. – Dispositions transitoires

L’application des dispositions du présent statut au personnel en service à l’ASECNA à la date du 
31 décembre 1991 n’entraînera en aucun cas une diminution de la rémunération et des avantages sociaux appréciés globalement.

Les avantages reconnus par le présent statut ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet.

La limitation à six (6) du nombre d’enfants à charge s’appliquera à la manière suivante : l’ASECNA prendra en charge les enfants qui étaient à la charge de l’Agence à la date du 31 décembre 1991, à condition toutefois que lesdits enfants répondent aux critères de prise en charge définis par le statut du personnel.

L’application de la présente mesure transitoire exclut le remplacement numérique des enfants sortants tant que la limite de six n’est pas retrouvée.


TITRE XIV. – DISPOSITIONS FINALES

Article 84. – Modification du statut

Le statut est approuvé par le Conseil d’Administration de l’Agence, il peut être modifié dans les mêmes formes, après avis de la commission d’interprétation et de 
conciliation.

Article 85. – Notification du statut aux agents

Un exemplaire du présent statut qui fait partie intégrante du contrat de travail, est notifié à chaque agent en fonction à sa date de mise en vigueur.

Il est annexé au contrat de travail proposé aux nouveaux agents.

Article 86. – Mesures d’application du statut

Les mesures d’application du présent Statut, du code rémunération et, de leurs annexes feront l’objet, 
en fonction de leur nature, de résolutions du Comité des Ministres de tutelle ou du Conseil d’Administration, de règlements, notes de service et décisions du 
Directeur Général.

Pour les matières non traitées par le présent statut, il sera fait application de la réglementation en vigueur au lieu d’emploi.

Article 87. – Entrée en vigueur

Le présent Statut remplace toutes les dispositions antérieures d’effet contraire et se substitue aux statuts des personnels d’encadrement et d’exécution adoptés à Bamako le 9 juillet 1991.

Il entre en vigueur le 1er août 1993.

 

ANNEXES

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE A. – EXPATRIES

ANNEXE B. – ESSAI

ANNEXE C. – CATEGORIES PROFESSIONNELLES

ANNEXE D. – COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE

ANNEXE E. – CONSEIL DE DISCIPLINE

ANNEXE F. – DUREE ET EXECUTION DU PREAVIS

ANNEXE G. – COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

ANNEXE H. – TRIBUNAL ARBITRAL

ANNEXE I. – SERVICE MINIMUM

ANNEXE J. – CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

ANNEXE K. – FIXATION DE L’AGE DE CESSATION 
D’ACTIVITE PAR CORPS DE METIERS.

ANNEXE A. – EXPATRIES

(Application des articles 1er et 34 du statut unique 
du personnel)

Article premier. - Est considéré comme « expatrié » l’agent dont la résidence habituelle n’est pas située dans le pays du lieu d’emploi et qui n’est pas national 
de ce pays.

L’agent doit donc avoir été introduit dans le pays d’emploi par l’ASECNA pour y exécuter un contrat de travail sans avoir la nationalité de ce pays d’emploi.

Article 2. - Lorsqu’il est mentionné dans le statut unique du personnel les termes « Etat d’origine », 
il s’agit de l’Etat dont l’agent a la nationalité.

Article 3. - L’agent d’exécution dont la résidence habituelle est située dans le pays du lieu de recrutement et qui n’est pas national de ce pays, ne peut se prévaloir de la qualité d’expatrié, même s’il devient agent d’encadrement au cours de sa carrière à l’ASECNA.

Toutefois cet agent acquiert la qualité-d’expatrié lorsqu’il est affecté ou muté hors de son pays de recrutement, à condition que ce pays soit différent du pays dont 
il a la nationalité.

Article 4. - Les frais de transport de l’agent expatrié chef de famille, ceux de son conjoint et de ses enfants à charge tels que définis aux articles 58 et 59 du statut unique du personnel, sont supportés par l’Agence dans les cas suivants, et dans les conditions fixées par 
le Directeur Général :

1) du pays de la résidence habituelle au lieu d’emploi lors du recrutement, du retour de congé si le contrat n’est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si l’agent, à cette date, est en état de reprendre son service.

2) du lieu d’emploi au pays de la résidence habituelle dans l’une des circonstances ci-après :

- en cas d’expiration d’un contrat à durée 
déterminée ;

- à l’occasion du congé annuel ;

- en cas de repatriement sanitaire ;

- en cas de rupture de l’engagement à l’essai ;

- en cas de rupture du contrat de travail du fait de l’Agence.

Lorsqu’un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées ci-dessus et notamment en cas de démission ou de faute lourde de l’agent, le montant des frais de transport aller et retour incombant à l’Agence est proportionnel au temps de service de l’agent au cours de la période de référence du congé annuel.

Article 5. – L’agent expatrié bénéficie d’un congé annuel de 45 jours calendaires, délais de route compris.

Pendant son congé il perçoit une allocation de congé équivalente à sa rémunération d’activités, déduction faite des primes et indemnités exclues pour la période de congé par le code unique de rémunération.

La période de référence ouvrant droit au congé ne doit pas excéder une durée de deux (2) ans.

Article 6. - L’agent expatrié a droit, par dérogation aux dispositions de l’article 42 du statut unique du personnel, pour lui-même son conjoint et ses enfants à charge dans la limite de six, aux titres de transport pour se rendre dans le pays de sa résidence habituelle, à l’occasion du congé annuel.

L’agent expatrié bénéficie en outre pendant 
la période de congé d’une indemnité spécifique dont le montant est équivalent à celui de l’indemnité 
de mutation.

Le cumul des congés annuels ne donne pas lieu à un cumul de droits au transport et à l’indemnité spécifique ci-dessus visée.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à l’agent chef de famille.

Elles s’appliquent 
exceptionnellement à l’agent qui n’est pas chef de famille, si son conjoint ne bénéficie pas d’avantages similaires auprès de son employeur ; dans ce cas l’agent ne bénéficie de ces dispositions que pour lui-même.

Article 7. - L’agent expatrié dont le départ à la retraite se situe au cours de la période de référence de congé, bénéficie néanmoins des titres de transport et de l’indemnité spécifique équivalente à l’indemnité de mutation au titre du congé annuel, s’il a rempli les conditions d’ouverture du droit à la plénitude d’un congé collectif de 45 jours.

A défaut, il est, à la date de son départ à la retraite, rapatrié avec sa famille, au sens des articles 58 et 59 du statut, dans le pays de sa résidence habituelle, et perçoit l’indemnité de congé afférente à la durée de ses services depuis la date de retour du précédent congé.

Article 8. - L’agent expatrié bénéficie d’une 
indemnité d’expatriation en période d’activité.

Le montant de l’indemnité d’expatriation est précisé dans le code unique de rémunération du personnel de l’ASECNA.

Article 9. – L’expatriation donne droit au logement, avec ou sans ameublement, par les soins de l’Agence, dans les conditions fixées par le code unique de rémunération et la réglementation du logement.

Article 10. – Lorsqu’un expatrié est appelé à comparaître devant le Conseil de Discipline prévu à l’article 46 du statut unique du personnel, les membres du Conseil représentant le personnel au sens de l’article 2 de l’Annexe E relative au Conseil, doivent 
obligatoirement comprendre un membre titulaire et un membre suppléant choisis parmi les expatriés.

Article 11. – En cas de décès de l’agent expatrié, de son conjoint ou d’un enfant à charge au sens des articles 58 et 59 du statut unique du personnel 
de l’ASECNA, l’Agence prend en charge :

- les frais de conditionnements de mise en bière, et de transport du corps au cimetière ;

- les frais de transports aller et retour du conjoint et de deux (2) enfants à charge, en cas de décès de l’un des conjoints ;

- les frais de transport aller et retour des deux (2) conjoints, en cas de décès d’un enfant à charge.

En cas de décès de l’agent survenu en position d’activité hors de son lieu d’affectation et de son pays de résidence habituelle, l’Agence assurera les frais 
de transport du conjoint jusqu’au lieu du décès pour les besoins de reconnaissance et de conditionnement du corps, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 
ci-dessus.

Article 12. – Les éventuelles mesures d’application de la présente annexe sont prises par décisions 
du Directeur Général.

ANNEXE B. – ESSAI

(Application de l’article 10 du statut unique 
du personnel)

Article premier. – Les personnes recrutées par l’ASECNA sont soumises à une période d’essai dont la durée est fonction de la catégorie de l’emploi qu’elles sont appelées à occuper.

Cette durée est de :

- 1 mois pour les catégories 1 et 11 ;

- 2 mois pour les catégories 111 à V ;

- 3 mois pour les catégories VI à IX.

Cette période peut être renouvelée une seule fois.

Article 2. – La personne recrutée à l’essai perçoit, pendant la durée de l’essai, le salaire de base de sa catégorie d’engagement à l’exclusion de toute 
autre indemnité sauf la prime de rendement et les
indemnités qui, éventuellement, sont représentatives d’un remboursement de frais.

Article 3. – La personne recrutée à l’essai bénéficie du régime de congés payés de l’ASECNA et, pour 
lui-même seulement, du régime médico-social de l’ASECNA.

Article 4. – Le statut unique du personnel de l’ASECNA n’est pas applicable à la personne recrutée à l’essai. Cependant le contrat pourra prévoir 
l’application à l’intéressé de certaines dispositions spécifiques de ce statut.

Article 5. - La personne engagée à l’esssai est tenue de se conformer aux conditions de travail de l’ASECNA.

Article 6. – Pendant la période d’essai, chacune 
des parties peut à tout moment mettre un terme au contrat sans que cela donne lieu à une quelconque indemnisation.

L’agent qui prend l’initiative de la rupture informe l’ASECNA de sa décision.

L’ ASECNA, avant la date d’expiration de la période d’essai, doit l’intéressé, soit la décision de mettre fin à l’essai, son engagement définitif.

La rupture de l’engagement à l’essai, au cours de l’essai ou à son terme, par l’autre des parties, ne donne lieu à aucune indemnité.

Si l’intéressé est maintenu en service à l’expiration de l’engagement à son éventuel renouvellement, et qu’aucune décision ne lui est notifiée, il comme confirmé dans son emploi.

ANNEXE C. – CATEGORIES PROFESSIONNELLES

(Application de l’article 12 du statut unique 
du personnel)

Article premier. – Les catégories professionnelles de l’ASECNA sont définies selon les critères ci-après, en fonction du profil du poste concerné.

Article 2. – Agents d’encadrement

2.1. Catégorie A

Agents occupants des postes qui requièrent une formation de niveau technicien supérieur EAMAC, ERSI, DEUG, DUES, BTS, diplômes ou qualification professionnelle reconnus équivalents au sens de
l’ ASECNA.

2.2. Catégorie B

Agents occupants des postes qui requièrent une formation de niveau maîtrise, Bachelor Degree, 
diplômes ou qualification professionnelle reconnus équivalents au sens de l’ASECNA.

2.3. Catégorie C

Agents occupants des postes qui requièrent une formation de niveau IAC de l’ENAC, IM de l’ENM, IEEAC/IEEM de l’EAMAC ou l’ENAC, DSGE 
du CESAG, MBA, Master, Mastère, DESS, ingénieur ponts et chaussées, Architecte DLPG, Ingénieur
informaticien, diplômes ou qualification professionnelle reconnus équivalents au sens de l’ASECNA.

2.4. Catégorie D

Cette catégorie n’est une catégorie de recrutement, elle est destinée à recevoir les agents de niveau C 
qui ont bénéficié d’une promotion.

2.5. Catégorie E

La catégorie E n’est pas une catégorie de 
recrutement, elle est destinée à recevoir les cadres de niveau D qui, après avoir démontré un haut niveau d’expertise dans les domaines d’activités de l’Agence, ont bénéficié d’une promotion.

Article 3. – Agents d’exécution

3.1. Catégorie N

Agents exécutant des tâches simples n’exigeant aucune formation, ni adaptation préalable.

3.2. Catégorie R

Agents occupant des postes qui requièrent une formation de niveau CEPE, diplômes ou qualification professionnelle reconnus équivalents au sens 
de l’ASECNA.

3.3. Catégorie S

Agents occupant des postes qui requièrent une formation de niveau CAP, BEPC, diplômes ou 
qualification professionnelle reconnus équivalents au sens de l’ASECNA.

3.4. Catégorie U

Agents occupant des postes qui requièrent une formation de niveau assistant de l’ERNAM, Chef d’équipe de l’ERSI, Pompier d’Aérodrome, de l’ERSI, BEP, BAC, BET, diplômes ou qualification professionnelle reconnus équivalents au sens de l’ASECNA.

3.5. Catégorie T

Agents occupant des postes qui requièrent une formation de niveau technicien de l’EAMAC, DEC, diplômes ou qualification professionnelle reconnus 
équivalents au sens de l’ASECNA.

Article 4. – La carrière de l’agent se déroula conformément au Statut Unique du Personnel de l’Agence et au Règlement n° 3.

ANNEXE D. – COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE

(Application de l’article 15 du statut unique 
du personnel)

Article premier. – Objet

Il est institué des commissions consultatives paritaires appelées à donner leur avis notamment sur les questions relatives à l’avancement au choix, à l’avancement 
au mérite exceptionnel, à la promotion des agents.

Article 2. – Nombre de commissions

Il est créé au siège, dans chaque Représentation et dans chaque Etablissement, deux commissions dont une pour les agents d’encadrement et une pour les agents d’exécution.

Article 3. – Composition et fonctionnement

Les commissions sont composées chacune de huit membres représentant le personnel désignés par ceux-ci et de huit membres représentant l’ASECNA désignés par le Directeur Général.

La présidence de chaque commission est assurée au siège par le Directeur du Personnel ou son représentant, dans les Représentations et dans les Etablissements par le Représentant du chef d’établissement ou leurs représentants.
Le secrétariat des commissions est assuré par le chef du service chargé de l’administration du personnel et par un représentant du personnel.

La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Les propositions d’avancement au choix, au mérite exceptionnel et de promotion des agents sont faites chaque année par les supérieurs hiérarchiques conformément aux directives du Directeur général et transmises à l’autorité 
administrative au moins un mois avant la réunion 
de la commission.

Les procès-verbaux des commissions sont transmis au Directeur Général pour décision.

Article 4. – Modalités d’application

Les modalités d’application de la présente annexe sont prises, en tant que besoin, par décision du Directeur Général.

ANNEXE E. – CONSEIL DE DISCIPLINE

(Application de l’article 46 du statut unique 
du personnel)

Article premier. – Objet

Le conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les manquements aux obligations professionnelles ou à la discipline susceptibles d’entraîner une sanction 
du second degré.

Article 2. – Composition

Le conseil de discipline est composé de quatre membres répartis comme suit :

- deux membres titulaires représentant l’ASECNA, désignés en même temps que leurs suppléants, étant entendu que le chef de service dont relève l’agent en cause ne peut être désigné ;

- deux représentants des travailleurs membres titulaires et deux représentants membres suppléants. Ces membres doivent être au moins de même niveau que l’agent en cause.

Les membres du conseil de discipline ne sont pas désignés pour une mission permanente. Le conseil est mis en place par l’ASECNA dans toutes les circonstances 
ou l’avis préalable de cet organe est requis.

Article 3. – Saisine du conseil

Le conseil de discipline est saisi par l’acte qui le constitue. En même temps qu’ils reçoivent notification de leur désignation, les membres sont saisis d’un rapport indiquant clairement les faits répréhensibles et 
les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article 4. – Présidence du conseil

Le Directeur Général de l’ASECNA ou le 
Représentant ou le Chef d’Etablissement, suivant le cas, désigne le Président du conseil parmi les membres 
de ce conseil.

Article 5. – Procédure

La procédure devant le conseil doit être conforme aux dispositions des statuts relatives aux sanctions disciplinaires du second degré.

L’agent concerné a le droit pour sa défense de se faire assister par un agent de son choix, présenter devant le conseil des observations écrites ou verbales et citer des témoins. L’ASECNA a également droit 
de citer des témoins.

Le conseil de discipline se prononce à la majorité simple sur la proposition de sanction qui lui paraît appropriée aux faits reprochés à l’agent. Les débats ne sont pas publics.

A la demande des membres du conseil, le Président peut décider de ne pas faire siéger dans une affaire donnée un membre qui pourrait manquer d’objectivité en raison de ses relations avec l’agent traduit 
devant le conseil.

L’avis du conseil doit intervenir dans un délai maximum de quarante cinq jours à compter de la date de saisine.

L’avis doit être motivé. Il est transmis sans délai, par le Président, à l’autorité administrative compétente.

Article 6. – Modalités d’application

Les modalités d’application de la présente annexe sont prises, en tant que besoin, par décision du Directeur Général.

ANNEXE F. – DUREE 
ET EXECUTION DU PREAVIS

(Application des articles 73, 74 et 75 de statut unique du personnel)

Article premier. – La résiliation du contrat à durée indéterminée par l’une ou l’autre des parties au contrat est subordonnée à une notification par écrit de la partie qui prend l’initiative de la rupture à l’autre partie, 
par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou par tout autre moyen de preuve certain.

Article 2. – Sauf cas de faute lourde ou de rupture 
de l’engagement à l’essai, la résiliation du contrat est 
subordonnée à un préavis dont la durée réciproque est de :

- 1 mois pour les catégories I et II ;

- 2 mois pour les catégories III à V ;

- 3 mois pour les catégories VI à IX.

Article 3. – Pendant la durée du préavis, toutes les obligations des parties au contrat sont maintenues.

L’agent a cependant droit à deux heures d’absence par jour pour chercher un autre emploi. Les heures d’absences sont payées. La réparation de ces heures d’absence est fixée dans le cadre de l’horaire de l’établissement par un accord entre les parties ou, à défaut d’accord, alternativement un jour au gré 
de l’agent et un jour au gré de l’ASECNA.

Aucune indemnité n’est due à l’agent si ce dernier n’utilise pas ses possibilités d’absence.

Ces heures d’absence peuvent également être 
groupées, en fin de préavis, par accord de deux parties.

Article 4. – L’agent en période de préavis peut être autorisé à quitter l’ASECNA dès qu’il trouve un nouvel emploi et en justifie. Dans ce cas, il n’a droit qu’à la rémunération correspondant à la durée de préavis effectuée.

Article 5. – Chacune des parties peut se dégager de l’obligation d’exécuter le préavis en versant à l’autre une indemnité compensatrice dont le montant 
correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié l’agent pendant la durée du préavis à courir, s’il avait travaillé.

Article 6. – La partie qui n’observerait pas le préavis devra verser à l’autre partie une indemnité égale au salaire correspondant à la période de préavis non respectée, à l’exception des indemnités représentatives d’un remboursement de frais.

ANNEXE G. – COMMISSION 
D’INTERPRETATION ET DE CONCILIATION

(Application des articles 80 à 82 du statut unique du personnel)

Article premier. – La commission d’interprétation et de conciliation est chargée, d’une part, de donner
des avis sur l’interprétation et l’application du statut du personnel et sur les révisions à apporter à ce statut, d’autre part, de tenter de régler les différends 
individuels ou collectifs qui lui seraient soumis 
volontairement par les parties au litige.

Article 2. – La commission est composée :

- de quatre représentants titulaires et de quatre représentants suppléants des travailleurs pour un 
mandat de deux ans renouvelable ;

- de quatre représentants titulaires et de quatre représentants suppléants de l’ASECNA pour un mandat de deux ans renouvelable.

Les suppléants ne siègent qu’en l’absence des titulaires.

La présidence de la commission est assurée 
alternativement, et pour un an par un représentant de l’ASECNA et l’année suivante par un représentant 
des travailleurs.

Article 3. – Lorsque la commission est appelée à donner des avis sur l’interprétation et l’application du statut du personnel et sur les révisions à apporterà ce statut elle siège à la Direction Générale.

Le Directeur Général est saisi sur initiative d’un ou plusieurs membres de la commission.

Le Directeur Général ainsi saisi convoque la 
commission, organise et assure son fonctionnement.

Article 4. – Lorsque la commission est appelée à tenter de régler un différend collectif, sur la saisine de l’une ou l’autre des parties, et qu’elle parvient à un accord, celui-ci s’impose aux parties et procès-verbal est dressé. En cas de désaccord le différend collectif est alors soumis aux procédures légales en vigueur dans l’Etat où s’est produit le conflit collectif.

Article 5. – Si la commission est appelée à tenter de régler un différend individuel elle ne peut se saisir que si les deux parties y consentent par écrit.

Si ce consentement des deux parties est réuni et qu’il concerne un litige où l’immunité de juridiction 
et d’exécution de l’ASECNA peut être invoquée, 
ce consentement ne constitue pas une renonciation pour l’ASECNA à invoquer judiciairement cette immunité 
de juridiction et d’exécution.

La commission régulièrement saisie tente de concilier les deux parties.

En cas de non conciliation, il est dressé un 
procès-verbal de conciliation qui doit être signé par les deux parties en litige. Ce procès-verbal vaut transaction et est exécutoire.

En l’absence du consentement des deux parties sur la saisine de la commission ou en cas d’échec de la tentative de conciliation sou l’égide de la commission, les parties sont libres de saisir la juridiction compétente, sous réserve de l’immunité de juridiction et d’exécution lorsqu’elle est accordée à l’ASECNA. Dans ce dernier cas le litige est soumis à un tribunal arbitral dont 
la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l’annexe H.

Article 6. – Les modalités d’application de la présente annexe sont prises, en tant que de besoin, par décision du Directeur Général.

ANNEXE H. – TRIBUNAL ARBITRAL

(Application de l’article 81 du statut unique 
du personnel)

Article premier. – En cas de litige entre l’ASECNA et l’un de ses agents concernant les relations de travail, et si les parties en conviennent, le différend est porté devant la commission d’interprétation et de conciliation

Si cette procédure échoue, ou si elle n’est pas mise en œuvre, et qu’il s’agit d’un litige où l’ASECNA entend faire valoir l’immunité de juridiction et 
d’exécution dont elle bénéficie dans certains cas, ce litige est obligatoirement soumis au tribunal arbitral 
ci-après défini.

Article 2. – Le tribunal arbitral de l’ASECNA est compétent pour connaître des litiges individuels portant sur les relations de travail entre les agents et l’ASECNA lorsque dans ces litiges l’ASECNA est en droit 
d’invoquer le privilège d’immunité de juridiction et d’exécution qui lui a été conféré.

Article 3. – Le siège du tribunal arbitral de l’ASECNA est fixé à Dakar. Toutefois après accord des parties et du tribunal constaté par une décision du Président, le tribunal peut se réunir en un autre lieu.

Article 4. - Le tribunal arbitral de l’ASECNA est composé de trois (3) arbitres choisis sur une liste de dix huit (18) personnes ayant une formation juridique et une compétence reconnue des problèmes de droit du travail. Cette liste est établie par le Conseil d’Administration de l’ASECNA.

Chacune des parties désigne par écrit un arbitre et notifie cette décision à l’autre partie.

Les deux arbitres désignés en choisissent un 
troisième qui assurera la présidence du tribunal.

A défaut d’accord entre les deux arbitres le troisième arbitre est désigné par le Président de la Cour d’appel de Dakar à la requête de la partie la plus diligente. Si les parties acceptent que le tribunal arbitral ne soit composé que d’un seul arbitre, elles désignent 
celui- ci d’un commun accord. Le président du tribunal arbitral désigne une personne compétente pour assurer le secrétariat ad hoc du tribunal arbitral.

Article 5. – Avant d’entrer pour la première fois 
en fonction les arbitres souscrivent une déclaration 
individuelle rédigée comme suit : « je déclare solennellement que je remplirai bien et fidèlement mes fonctions d’arbitre, en toute objectivité et en toute indépendance 
et que je garderai le secret des délibérations ».

Article 6. – La procédure devant le tribunal arbitral est gratuite pour l’agent. Les frais de fonctionnement du tribunal arbitral sont à la charge de l’ASECNA.

Article 7. – Le tribunal arbitral est saisi par la requête détaillée de l’une des parties qui s’engage à exécuter de bonne foi la sentence à intervenir.

Cette requête contient notamment :

- les noms, prénoms, qualités, adresse des parties ;

- l’exposé des prétentions du demandeur ;

- les conventions intervenues entre les parties et les documents et renseignements de nature à établir clairement les circonstances de l’affaire.

Le secrétaire communique une copie de la demande et des pièces annexes à la partie défenderesse pour réponse de celle-ci dans les trente jours de cette communication, sauf prorogation exceptionnelle de 
ce délai par le président du tribunal arbitral.

Copie de la réponse et des pièces annexes, s’il 
y en a, est communiquée pour information à la partie demanderesse.

Tous mémoires et notes écrites présentés par les parties, ainsi que toute pièce annexe, doivent être fournis en autant d’exemplaires qu’il y a d’autres parties, plus un pour chaque arbitre et un autre pour le secrétariat.

Article 8. – A l’expiration du délai ci-dessus prévu le président convoque les parties à comparaître devant le tribunal arbitral, en conciliation, dans un délai qui 
ne peut excéder vingt jours.

La convocation doit contenir les nom et profession du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution.

La convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen 
de preuve certain.

Article 9. – Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l’heure fixés par le président du tribunal arbitral. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un agent de l’ASECNA, soit par un avocat. L’ASECNA peut être représenté par une Directeur ou un agent de l’ASECNA. Sauf en ce qui concerne 
les avocats, le mandataire des parties doit, pour chaque affaire, être constitué par écrit.

Article 10. – Si au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine de déchéance. Si le défendeur ne comparaît pas, et si 
le demandeur maintient sa demande, le tribunal arbitral statue par défaut.

Article 11. – Le président du tribunal arbitral règle le déroulement des audiences. Celles-ci sont 
contradictoires. Sauf accord du président du tribunal arbitral et des parties, les audiences ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.

Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins convoqués à la diligence des parties.

Le tribunal arbitral peut, d’office, convoquer toute personne dont il estime la déposition utile au règlement du litige.

Article 12. – Lorsque les parties comparaissent devant le président du tribunal arbitral, il est procédé à une tentative de conciliation. En cas d’accord, un procès-verbal, rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal, consacre le règlement à l’amiable du litige.

Un extrait du procès-verbal de conciliation est signé par les parties et par le président du tribunal arbitral. Il vaut transaction et est donc exécutoire.

Article 13. – En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal est signé par les parties et par le 
président du tribunal arbitral. Il vaut transaction et est donc exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non-conciliation pour 
le surplus de la demande.

Article 14. – En cas de non conciliation, ou pour la partie contestée de la demande, le tribunal déclare ouverte la phase contentieuse de la procédure et procède à l’examen de l’affaire s’il estime que 
celle-ci peut être jugée en l’état.

Dans le cas contraire le président met le dossier en état. A cette fin, il ordonne, même d’office, toute expertise, toute enquête, toute production de document et, plus généralement, toute mesure d’information utile. Quand il estime que l’affaire est en état d’être jugée, le président du tribunal arbitral convoque à nouveau les parties.

Article 15. – Le tribunal arbitral connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans sa compétence.

Article 16. – Les règles applicables à la procédure devant le tribunal arbitral sont celles de la présente annexe, et, dans le silence de cette dernière, celles de la législation du lieu d’emploi.

Le droit applicable est le statut unique du personnel de l’ASECNA. A défaut de dispositions de ce statut sur un point du litige, le droit applicable sera celui 
en vigueur au lieu d’emploi.

Article 17. – La sentence du tribunal arbitral est rendue par écrit et motivée, elle mentionne le nom des arbitres, elle est datée et signée par les membres 
du tribunal arbitral.

La sentence du tribunal arbitral est, par le secrétaire ad hoc du tribunal arbitral, notifiée aux parties. Par le fait de la notification les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge du tribunal arbitral. Cependant l’original de la sentence est conservé par le Directeur Général de l’ASECNA et sous sa 
responsabilité.

Article 18. – La sentence du tribunal arbitral est définitive. Elle ne peut faire l’objet de corrections que pour des erreurs matérielles qui n’affectent ni le fond ni le droit. Elle n’est susceptible d’aucun recours sauf en interprétation et en révision devant le même tribunal arbitral et selon la procédure d’introduction d’une requête ordinaire.

ANNEXE I. – SERVICE MINIMUM

(Application de l’article 5 du statut unique 
du personnel)

Article premier. – Obligation de l’Agence

L’ASECNA a l’obligation d’assurer en cas d’émeutes, de mutineries, de grève ou d’autres circonstances 
pouvant amener des perturbations affectant les services de l’Agence, un minimum de Sécurité de la Navigation Aérienne en raison de la particularité de sa mission et 
du caractère multinational de ses activités.

Article 2. – Service minimum

En cas de grève, un service minimum sera assuré pour le fonctionnement continu des Centres d’Information 
en Vol (CIV), la sécurité des installations, des vols 
en détresse, des vols humanitaires et des évacuations sanitaires.

Le tableau des effectifs pour ce service minimum est joint en annexe.

Article 3. – Services essentiels

En cas de grève et en dehors du fonctionnement des CIV, de la sécurité des installations, des vols en détresse, des vols humanitaires et des évacuations sanitaires, il peut être organisé sur les plates-formes aéroportuaires touchées, d’autres services essentiels 
de portée nationale.

Article 4. – Réquisition des agents

Les agents qualifiés pour assurer les services visés aux articles 2 et 3 seront réquisitionnés à l’initiative de l’ASECNA par l’Etat du lieu du conflit.

Notification sera faite aux intéressés avec copie aux bureaux des organisations syndicales impliquées 
dans le conflit.

Article 5. – Obligation de préavis

Avant tout déclenchement d’un mouvement de grève, l’organisation ou les organisations syndicales impliquées dans le conflit notifient aux autorités de l’Agence et à celles des Etats d’emploi concernés, les secteurs d’activités touchés par le mouvement et les travailleurs devant l’observer.

Lorsque le conflit n’a pas sa source à l’ASECNA, le délai de préavis est celui fixé par les textes législatifs et réglementaires des Etats membres concernés.

En cas de conflit interne à l’ASECNA, un délai de préavis de dix (10) jours au moins doit être observé.

Article 6. – Conciliation

En cas de conflit collectif pouvant aboutir à un arrêt concerté de travail, l’une des parties peut saisir 
la Commission d’Interprétation et de Conciliation 
de l’ASECNA conformément aux dispositions des articles 80 et 81 du Statut Unique du personnel et de l’annexe G dudit statut.

La Commission statue dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de la saisine.

La saisine de cette commission avant l’expiration du délai de préavis entraîne automatiquement la suspension du mot d’ordre de grève pour la période de conciliation.

La commission, au besoin, pourra faire recours à 
un ou plusieurs experts.

Si la conciliation aboutit, un procès-verbal de 
conciliation est dressé, signé par les deux parties et transmis au Directeur Général de l’ASECNA.

Ce procès-verbal vaut transaction et est exécutoire.

En cas de désaccord, le différend collectif est alors soumis aux procédures légales en vigueur dans l’Etat où s’est produit le conflit collectif.

Article 7. – Mutineries

En cas d’émeutes, de mutineries ou autres circonstances d’effet équivalent, l’ASECNA prend en accord avec l’Etat concerné, des dispositions pour assurer la sécurité des agents en service ou réquisitionnés et celle des installations.

TABLEAU DES EFFECTIFS RELATIF AU SERVICE MINIMUM
ANNEXE I DU STATUT UNIQUE DU PERSONNEL

 

I. - AERODROME AVEC CIV

A - DAKAR

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

CIV

2

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

BNI

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

CRT

1

CRPZ

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO (Dakar, Rufisque, Yeumbeul)

3

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

23

 

B - BRAZAVILLE

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

CIV

2

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

BNI

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

CRT

2

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

3

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

23

 

C - ANTANANARIVO

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

CIV

2

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

BNI

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

CRT

2

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

2

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

21

 

D - NIAMEY

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

CIV

2

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

BNI

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

CRT

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

2

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

20

 

E - NDJAMENA

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

CIV

2

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

BNI

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

3

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

20

 

II - AERODROMES AVEC SIV
A - ABIDJAN

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

CIV

2

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

BNI

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

2

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

18

 

B - LIBREVILLE

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

CIV

2

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

BNI

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

2

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

17

 

III - AERODROMES SANS CIV
B - LIBREVILLE

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

CIV

1

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

BNI

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

1

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

17

 

B - LOME

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

1

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

16

 

C- COTONOU

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

1

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

16

 

D - BAMAKO

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

1

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

16

 

E- BANGUI

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

1

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

16

 

F - OUAGADOUGOU

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

1

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

16

 

G - MALABO

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

1

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

16

 

H - NOUAKCHOTT

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

CAT

1

TWR

1

SSIS

5 (4 pompiers + 1 chef d’équipe)

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
RADIO

1

COMMUTATION

1

ELECTRICIENS

2

MAINTENANCE METEO

1

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

16

 

IV - AUTRES AERODROMES
A - BOBO DIOULASSO

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

TWR

1

SSIS

3

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
ELECTRONICIEN

1

ELECTRICIENS

2

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

11

 

B - GAO

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

TWR

1

SSIS

3

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
ELECTRONICIEN

1

ELECTRICIENS

2

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

10

 

C - GAROUA

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

TWR

1

SSIS

4

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
ELECTRONICIEN

1

ELECTRICIENS

2

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

12

 

D - MAHAJANGA /TOAMASINA

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

TWR

1

SSIS

4

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
ELECTRONICIEN

1

ELECTRICIENS

2

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

12

 

E - NOUADHIBOU

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

TWR

1

SSIS

3

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
ELECTRONICIEN

1

ELECTRICIENS

2

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

10

 

F - POINTE NOIRE

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

TWR

1

SSIS

4

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
ELECTRONICIEN

1

ELECTRICIENS

2

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

12

 

G - PORT - GENTIL

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

TWR

1

SSIS

4

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
ELECTRONICIEN

1

ELECTRICIENS

2

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTALE

12

 

H - SARH

SERVICE ATS

NOMBRE AGENTS PAR QUART

BIA/BP

1

TWR

1

SSIS

3

SERVICE METEO 
VMA / PREVISION

1

OBS

1

TECNICIENS DE MAINTENANCE 
ELECTRONICIEN

1

ELECTRICIENS

2

DIVERS 
CHAUFFEUR DE RELEVE

1

TOTAL

10

 

ANNEXE J. – CONTRAT DE TRAVAIL 
A DUREE DETERMINEE

(Application des articles 1 et 71 du statut unique du personnel) 

Article premier. – Modes de recrutement

Le Directeur Général peut conclure avec certains 
travailleurs des pays membres de l’ASECNA des contrats à durée déterminée pour l’exécution d’un ouvrage déterminé ou la réalisation d’une entreprise dont la durée est fixée à l’avance, ou des contrats à durée déterminée dont le terme est subordonné à un évènement futur et certain mais dont la date ne peut être connue avec exactitude par les parties lors de 
la conclusion du contrat.

Article 2. – Dossier de candidature

Toute personne candidate à un emploi, ou à un contrat de travail, à durée déterminée à l’ASECNA, doit fournir les pièces suivantes :

1. Une demande dûment signée par le postulant ;

2. Un curriculum vitae ;

3. Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

4. Un extrait de livret de famille, ou une fiche familiale d’état civil ;

5. Un certificat de nationalité ;

6. Un certificat de domicile ;

7. Un certificat médical datant de moins de trois mois ;

8. Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

9. Les copies certifiées conformes des diplômes obtenus, le cas échéant les attestations des stages effectués et les certificats de travail des précédents employeurs.

Article 3. – Durée

La durée du contrat de travail à durée déterminée à l’ASECNA est fixée à trois (3) ans au maximum.

Toutefois on ne peut conclure plus de deux contrats successifs, ni renouveler plus d’une fois un contrat à durée déterminée.

Le recrutement donne lieu à l’établissement 
d’un contrat écrit, ou d’une décision d’engagement, à durée déterminée.

La décision ou le contrat proposé à l’agent est signé par le Directeur Général ou par son représentant après visa du Contrôleur financier.

Ce contrat ou décision indique notamment :

- La nationalité ;

- Le domicile ;

- La catégorie de référence d’engagement ;

- La date et la durée de l’engagement ;

- Les éléments de calcul de la rémunération ;

- Son lieu d’affectation ;

- Sa situation de famille.

Article 4. – Rémunération

Le travailleur recruté par contrat à durée déterminée perçoit le salaire de base de sa catégorie de référence d’engagement, ainsi que certaines primes et indemnités liées à l’emploi.

Article 5. – Conditions d’emploi

Le Directeur Général peut décider d’affecter ou de muter à l’intérieur d’un Etat le travailleur lié par un contrat à durée déterminée, ou de lui confier une mission temporaire devant être exécutée à l’intérieur ou à l’extérieur des territoires des Etats membres de l’Agence.

Le régime de congé et de permissions d’absence est celui appliqué à l’ASECNA.
Le statut unique du personnel de l’ASECNA ne s’applique pas dans son ensemble aux travailleurs recrutés par contrat à durée déterminée. Cependant certaines dispositions de ce statut, jointes en annexe, et qui concernent les articles 2 à 5, 21, 34, à 36, 42, 44, 58 à 62, 71, seront applicables à ces travailleurs et figureront dans leur contrat de travail.

Article 6. – Expiration ou rupture du contrat à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l’expiration de la durée prévue, ou en cas de faute lourde de l’agent.

 

ANNEXE K. – FIXATION DE L’AGE DE CESSATION D’ACTIVITE 
PAR CORPS DE METIERS

(Application de l’article 78 du statut unique du personnel)

 

Article premier. – Cessation d’activité à 55 ans

L’âge de cessation d’activité est fixé à 55 ans pour les corps de métiers figurant dans le tableau ci-après :

Corps du personnel de la navigation aérienne et de la météorologie

Corps du personnel de génie civil

Corps du personnel administratif, comptable et financier

Corps du personnel navigant

- pompiers d’aérodrome- électricien froid- Planton 
- chef de manoeuvre- plombier  
- préparateur d’hydrogène- jardinier  
 - peintre bâtiment  
 - manoeuvre  
 - menuisier  
 - gardien / concierge  
 - Maçon  
 - tôlier  
 - soudeur  

 

Article 2. – Cessation d’activité à 60 ans

L’âge de cessation d’activité est fixé à 60 ans pour les corps de métiers figurant dans le tableau ci-après :

Corps du personnel de la navigation aérienne et de la météorologie

Corps du personnel de génie civil

Corps du personnel administratif, comptable et financier

Corps du personnel navigant

- ingénieur de la navigation aérienne : option exploitation- ingénieur de génie civil- agent et cadre administratif et financier- pilote
   - autres personnels navigants techniques
- ingénieur de la navigation aérienne : option électronique / informatique- architecte- aide comptable, comptable et cadre comptable 
 - dessinateur / tireur de plans  
- ingénieur de la météorologie- métreur  

 

Corps du personnel de la navigation aérienne et de la météorologie

Corps du personnel de génie civil

Corps du personnel administratif, comptable et financier

Corps du personnel navigant

- ingénieur : option informatique- technicien supérieur de génie civil : option mécanique-médecin 
- ingénieur : option électricité- technicien supérieur de génie civil : option bâtiment, piste et voirie- juriste 
- technicien supérieur AIS- mécanicien auto-infirmier 
- technicien AIS- électricien auto- sage-femme 
- technicien supérieur de la navigation aérienne : option CA et contrôleur de navigation aérienne- électricien bâtiment- assistant social 
- technicien supérieur de la navigation aérienne : option E/I- conducteur d’engin- instructeur des écoles 
- technicien supérieur de la météorologie- gardien / concierge- Archiviste 
- technicien supérieur : option sécurité incendie- chauffeur- documenttaliste 
- chef de brigade - secrétaire agent courrier 
- technicien supérieur : option informatique - offsettiste 
- technicien supérieur : option
électricité
   
- technicien de l’aviation civile   
- technicien de la navigation aérienne : option exploitation
télécommunication
   
- technicien de la météorologie   
- technicien de la navigation aérienne : surveillant/centrale
CED & CRD
   
- Diéséliste de centrale   
- technicien : option 
informatique
   
- standardiste   

ANNEXE VII - 2. - CODE DE REMUNERATION 
DU PERSONNEL DE L’ASECNA

I. - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. – Objet et champ d’application

Le présent code de rémunération, qui fait partie intégrante du contrat de travail, a pour objet de fixer les règles de rémunération du personnel de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).

Par personnel, il faut entendre les agents de l’ASECNA ressortissant des Etats ayant confié à l’Agence la gestion de leur espace aérien, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de croyance, ni d’opinion publique.

Les conditions de rémunération applicables aux personnels employés pour la gestion des Activités Aéronautiques Nationales ou pour l’exécution des activités de sous-traitance pourront être expressément stipulées par conventions particulières signées par l’ASECNA et l’Autorité cocontractante.

Le présent code et ses annexes ont la même valeur.

Article 2. – Définitions

2.1 – Rémunération

La rémunération est égale au salaire de base, augmenté des indemnités et primes auxquelles l’agent a droit s’il remplit les conditions requises.

2.2 – Salaire de base indiciaire

Le salaire de base indiciaire est déterminé par l’indice ASECNA de l’agent pondéré par la valeur du point d’indice selon la formule ci-après :

Salaire indiciaire = Indice ASECNA x Valeur du point d’indice pays

2.3 – Grille indiciaire ASECNA

La grille indiciaire précise les indices ASECNA utilisés pour calculer les salaires de base.

Cette grille indiciaire ASECNA s’échelonne 
de l’indice 100, correspondant à la première échelle 
de la catégorie la plus basse, N1, à l’indice 1653, correspondant à la dernière échelle de la catégorie
la plus élevée, E 12.

La grille indiciaire comprend dix (10) catégories correspondant aux niveaux de classification des emplois : N, R, S, U, T, A, B, C, D et E.

Les catégories N, R, S, U, T, A, B, C et D sont divisées chacune en 15 échelles. 
La catégorie E comporte 12 échelles.

La catégorie D n’est pas une catégorie d’embauche. Elle est destinée à promouvoir et à gérer, en termes de position indiciaire, les experts particulièrement 
méritants issus de la catégorie C.

La catégorie E n’est pas une catégorie de 
recrutement, elle est destinée à recevoir les cadres de niveau D qui, après avoir démontré un haut niveau d’expertise dans les domaines d’activités de l’Agence, ont bénéficié d’une promotion.

Au sein de chaque catégorie, le pas d’avancement, qui est le passage d’une échelle à l’échelle supérieure, est proportionnel à taux constant. Le total des pas d’avancement constitue l’amplitude de la catégorie considérée.

La grille indiciaire figure en annexe 1.

2.4 – Valeur du point d’indice pays

La valeur du point d’indice est fixée par pays.

Ce paramètre, qui peut varier dans le temps, fait l’objet d’ajustement par le Conseil d’Administration.

La valeur du point d’indice pays figure en annexe 2.

2.5 – Traitement des cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont rémunérés conformément aux dispositions du présent Code.

Par cadres dirigeants, il faut entendre les agents exerçant les fonctions ci-dessous :

- Directeur, Agent Comptable ;

- Chef de Département du Siège ;

- Délégué de l’ASECNA à Paris ;

- Délégué à Montréal ;

- Représentant ;

- Chef de Service du Siège ;

- Chefs d’Etablissement EAMAC.

2.6 – Régime indemnitaire

Le régime indemnitaire est l’ensemble des indemnités, primes, et allocations auxquelles peut prétendre un agent en fonction de sa position au sein de l’Agence.

Il comprend des éléments mensuels fixes liés à l’exercice de la fonction et/ou au lieu d’emploi et des éléments mensuels variables liés aux horaires de travail et/ou à la finalité du travail exécuté.

En période de non-activité égale ou supérieure à un mois notamment en période de congé annuel, en période de formation, en période de congé de maternité ou en période de maladie de longue durée, les indemnités, primes et allocations ne sont pas payées, à l’exception des éléments suivants :

- Indemnité compensatrice de logement ;

- Autres aides et allocations liées au logement (CTO, LET, TO, Allocation de logement) ;

- Indemnité d’expatriation ;

- Indemnité d’enseignement pour les instructeurs des Ecoles de l’ASECNA.

Pendant ces périodes, les régimes sociaux sont maintenus.

2.7 – Régime social

Le régime social est l’ensemble des prestations sociales et autres avantages divers consentis au personnel de l’ASECNA en dehors de la rémunération.

Il comprend :

- les prestations maladie décès ;

- les prestations familiales ;

- les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;

- le régime de retraite ;

- les œuvres sociales ;

- les avantages financiers ;

- l’indemnité de cessation d’activité ;

- l’indemnité de licenciement pour motif économique.

II. – REGIME SALARIAL

Article 3. – Critères de classement

Tous les agents sont classés dans l’une des (10) catégories d’emploi de l’ASECNA, désignées dans l’ordre hiérarchique croissant par les lettres :

- N, R, S, U, T : pour les agents d’exécution ;

- A, B,C, D, E : pour les agents d’encadrement.

La classification des emplois est décidée par le Directeur Général.

Le classement des agents est basé sur les deux critères cumulatifs suivants :

- l’emploi occupé ;

- la formation ou la qualification requise pour l’emploi.

Article 4. – Classement des agents

La catégorie d’un agent au moment de son recrutement par l’Agence est déterminée par le profil du poste, qui 
lui-même est indiqué dans l’avis de vacance de poste.

Pour déterminer l’échelle à l’embauche, il est tenu compte de l’expérience professionnelle acquise par l’agent dans la spécialité sollicitée après l’obtention du diplôme requis pour occuper le poste. Cette expérience est évaluée comme un savoir-faire et non à constater comme une ancienneté.

Pendant la carrière de l’agent, le passage d’une échelle à une échelle supérieure à l’intérieur d’une même catégorie s’opère à l’ancienneté, au choix ou au mérite exceptionnel, conformément aux dispositions de l’article 47 du statut unique du personnel.

Article 5. – Accès aux catégories D et E

Les critères de passage de la catégorie C à la catégorie D et de la catégorie D vers la catégorie E, sont précisés par circulaires du Directeur Général.

III. – REGIME INDEMNITAIRE

Article 6. – Prime de rendement

Il est institué une prime de rendement destinée à récompenser la manière de servir des agents.

Ladite prime est basée sur une notation mensuelle motivée qui varie de 1 à 20 en fonction de l’appréciation par ses supérieurs hiérarchiques du travail et 
du comportement professionnel de l’agent.

La prime est payée mensuellement pour tous 
les agents en activité.

Le montant de la prime est calculé en pourcentage d’un salaire indiciaire de référence défini de la manière suivante :

- échelle 7 de la catégorie de l’agent classé de l’échelle 1 à l’échelle 7 ;

- échelle 15 de la catégorie de l’agent classé de l’échelle 8 à l’échelle 15.

Le pourcentage est déterminé en fonction de la notation résultant d’une appréciation stratifiée en 
5 niveaux suivants :

Appréciations

Notes

Taux

A : Médiocre

1 à 9

0 %

B : Passable

10 à 12

5 %

C : Bon

13 à 14

7 %

D : Très bon

15 à 17

9 %

E : Excellent

18 à 20

11 %

 

Article 7. – Indemnité de risque

Une indemnité de risque sera versée aux agents qui, malgré les mesures d’hygiène et de sécurité prises par l’ASECNA sur le lieu du travail, seraient en 
permanence menacés d’une brusque incapacité 
physique partielle ou totale à l’occasion de l’exercice normal de leurs fonctions.

Le montant de l’indemnité est fixé comme suit :

. 5 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie de l’agent pour :

- Observateurs, chef section observation ;

- les électroniciens et assistants électroniciens ;

- les électroniciens dans les postes opérationnels de la DMTI ;

- les instructeurs électriciens et électroniciens de l’EAMAC ;

- les électriciens bâtiments ;

- les médecins, infirmiers, aides soignants, sages femmes.

. 15 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie de l’agent pour :

- les pompiers : chef section SLI, adjoint chef section SLI, chef d’équipe SLI, pompiers d’aérodromes, 
conducteurs pompiers, chef de brigade SLI ;

- les électriciens : TS électriciens centrales électriques, aide électriciens centrale électrique, diésélistes centrale électrique, surveillant centrale électrique, chef bureau maintenance électrique, 
ingénieur de maintenance électrique ;

- le personnel navigant : électroniciens avion labo, mécanicien avion labo, pilote avion labo ;

- les instructeurs ERSI ;

- les préparateurs d’hydrogène.

Article 8. – Indemnité de sécurité aérienne

Il est prévu une indemnité de sécurité aérienne pour les agents qui concourent directement à la sécurité aérienne et dont l’action peut être mise en cause en cas d’incident ou d’accident.

Le montant de l’indemnité est fixé comme suit :

. 12 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie de l’agent pour :

- NA : chef service NA, chef bureau CA, Chef CA adjoint, cadre NA, agent BNI, Chef BNI, agent BDP/BIA (agent de bureau de piste, agent BIA), chef BDP/BIA (chef BIA, chef bureau de piste), assistant contrôleur, chef section SSLI (chef SIS adjoint), cadre SSLI, chef de brigade SSLI (chef d’équipe SIS), chef de manœuvre SSLI, pompier d’aérodrome (conducteur pompier, sapeur pompier, chauffeur pompier, pompier), superviseur télécom, correcteur télécom, opérateur télécom (agent de transmission BAT ou CRT, technicien télécom), cadre télécom, chef bureau exploitation télécom (chef CAT), superviseur CRT, chef bureau CRT ;

- IRE : technicien de maintenance : (aide technicien de maintenance, assistant maintenance, assistant électronicien, assistant électricien, surveillant centrale, surveillant des centres d’émission réception, surveillant des centres déportés, surveillant des salles techniques, électricien CCP ;

techniciens supérieur de maintenance : (ELB, RAD, RSI, instructeur, CELICA IRE, responsable CELICA IRE), chef service IRE, ingénieur de maintenance en électronique, ingénieur de maintenance en électricité, diéséliste, chef bureau RAD, chef bureau RSI, chef bureau ELB, chef bureau RASI, chef bureau maintenance équipement, chef bureau méthode, chef bureau méthode centrale, cadre méthode.

- MTO : chef service météo, prévisionniste (instructeur et responsable CELICA), observateur, pointeur, veilleur protectionniste (instructeur CELICA), chef section observation, chef section prévision, chef centre météo principal (CMP), chef centre météo secondaire (CMS), chef station météo, cadre logistique météo, cadre météo ;

agents de la station terrienne et des laboratoires de maintenance de la DMTI, agents des centres maintenance EAMAC, chef service IGC, mécaniciens.

. 22 % du salaire indiciaire à échelle 7 de la catégorie de l’agent pour : les contrôleurs CA, contrôleur CA instructeur CELICA, contrôleur CA responsable CELICA, chef section TWR/CIV/CCR.

Article 9. – Indemnité de sujétion

Une indemnité de sujétion égale à 7 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie de chaque agent concerné est accordée aux agents d’encadrement et d’exécution des spécialités ADG et IGC, les agents des bureaux facturation.

L’indemnité de sujétion pour les agents dont les fonctions entraînent des contraintes spécifiques de disponibilité, de confidentialité, de comportement, et instaurent, vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique, des rapports confiants et sécurisants.

Les fonctions dont la liste figure dans le tableau ci-après donnent droit à ladite indemnité aux taux indiqués dans le même tableau, à la condition que l’indemnité ainsi calculée soit supérieure à celle qui résulterait de l’application de l’alinéa 1er ci-dessus :

Secrétaire du Directeur Général10 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie B

Secrétaire :

- de Directeur

- de Représentant

- du Chef d’Etablissement de l’EAMAC

10 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie A
Secrétaire de Chef de Département7 % du salaire indiciaire à l’échelle 7
de la catégorie A

Secrétaire :

- du Chef d’Etablissement de l’ERNAM ou de 
l’ERSI ;

- de Chef de service en Représentation ou de Payeur ;

- du délégué du Représentant sur les aérodromes
secondaires

7 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie T
Chauffeur et planton du Directeur Général10 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie R

Chauffeur et planton :

- de Directeur

- du Représentant

- du Chef d’Etablissement de l’EAMAC

8 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie R
Agent ADG et IGC, agent des bureaux facturation7 % du salaire indiciaire à l’échelle 7
de l’agent
  
  
  

 

L’indemnité de sujétion est cumulable avec l’indemnité d’heures supplémentaires.

Article 10. – Indemnité de responsabilité financière

Une indemnité de responsabilité financière est allouée à certains agents préposés à la comptabilité, 
personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils effectuent et des fonds qu’ils gèrent ou manipulent.

Il s’agit des agents ci-après : Agent Comptable, Payeur, Régisseur et Caissiers.

L’indemnité de responsabilité financière est destinée à compenser les charges qu’entraînerait la mise en jeu de la responsabilité visée à l’alinéa 1 ci-dessus.

Le montant annuel de l’indemnité responsabilité financière est égal à 25 % du montant du cautionnement pour l’Agent Comptable et à 17 % pour le Payeur.

L’indemnité de responsabilité financière est versée mensuellement. Les caissiers perçoivent une indemnité de responsabilité financière, dont le montant mensuel est fixé comme suit :

- Caissier de l’Agence Comptable 80.000 F CFA

- Caissier de Paierie de première catégorie 80.000 F CFA

- Caissier de Paierie de deuxième catégorie 40.000 F CFA

- Caissier de Paierie de troisième catégorie 30.000 F CFA

- Caissier de Paierie de quatrième catégorie 20.000 F CFA

Pour les agents soumis au cautionnement (Agent 
Comptable, Payeur et Régisseur) et qui n’auraient pas constitué cette garantie par leurs propres moyens, il est 
effectué des prélèvements sur l’indemnité pour servir à 
la constitution du cautionnement.

Tant que le cautionnement n’est pas constitué, 
l’indemnité de responsabilité financière est affectée à la constitution du cautionnement. Si le montant de l’indemnité de responsabilité financière s’avère insuffisant, 
le complément sera retenu sur le salaire de l’agent, dans 
la limite de 5 %, pour la constitution de son cautionnement.

L’agent qui aura constitué son cautionnement percevra l’intégralité de l’indemnité de responsabilité financière.

En cas de cumul de fonctions, l’agent perçoit l’indemnité au taux le plus élevé.

Article 11. – Prime de recouvrement ou de perception de redevance au comptant
La prime de recouvrement est destinée aux agents procédant au recouvrement des créances de l’ASECNA ou aux agents exerçant les fonctions ci-après :

- Agent Comptable, Fondé de pouvoirs ;

- Payeur ;

- Régisseurs des recettes.

La prime de recouvrement est liquidée au profit de chaque Paierie et de l’Agence Comptable. Elle est 
de 16 % des cautionnements auxquels sont astreints les agents ci-dessus cités.

Cette prime est liquidée par application des taux de recouvrement effectifs obtenus par la Paierie ou par l’ensemble des Paieries pour l’Agence Comptable, 
au titre des émissions des cinq dernières années.

Le taux de recouvrement pris en considération est celui des titres de recettes émis, à l’exception des
contributions et des subventions dues par les Etats 
et des admissions en non-valeur.
La prime de recouvrement n’est pas versée lorsque le ratio total des recouvrements de l’année/total des émissions de l’année et des restes à recouvrer au début de l’année est inférieur à 50 %.

Une majoration de 25 % de la prime annuelle de recouvrement définitivement liquidée est versée lors de l’apurement total des restes à recouvrer s’il est obtenu dans les cinq ans. Toutefois, le taux des admissions en non-valeur par rapport aux recettes prises en charge au titre de l’exercice considéré vient en déduction 
du taux de cette majoration.

La prime annuelle de recouvrement et la majoration pour apurement sont réparties, à l’Agence Comptable et dans les Paieries, à raison de 50 % au profit de l’Agent Comptable ou du Payeur et de 50 % au profit des agents de l’Agence Comptable ou de la Paierie chargés du recouvrement.

La part des agents est répartie au prorata du temps passé par chaque agent à des tâches de recouvrement.

Article 11 bis . – Indemnité compensatrice 
de facturation

Les agents des bureaux facturation perçoivent une indemnité compensatrice de facturation. Son montant est 5 % du salaire indiciaire de l’échelle 7 de la catégorie de l’agent.

Article 11 ter. – Indemnité compensatrice 
de recouvrement

Les chefs section recettes et les agents recettes 
perçoivent une indemnité compensatrice de 
recouvrement.

Le taux de l’indemnité de recouvrement est de 
5 % du salaire indiciaire de l’échelle 7 de la catégorie de l’agent.

Article 12. – Indemnité de fonction

Une indemnité de fonction est allouée aux agents chargés d’organiser, d’animer une structure, de veiller à la répartition du travail et à sa bonne exécution.

En cas de cumul de fonction, l’agent perçoit 
uniquement l’indemnité au taux le plus élevé.

Le montant de l’indemnité varie suivant quatre (4) niveaux de fonctions ci-après :

Niveau 1

Chef d’Etablissement de l’ERSI

Chef d’Etablissement de l’ERNAM

20 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie C

 

Niveau 2

- Chef de service des 
Représentations

- Payeur

- Chef de bureau du Siège

- Chef de division de l’EAMAC

15 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie C

 

Niveau 3

- Chef de bureau des 
Représentations

- Correspondant informatique des représentations

- Chef de division de l’ERSI ou de l’ERNAM

15 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie B

 

Niveau 4

- Chef de section du Siège, 
des Représentations ou 
de l’EAMAC

- Responsables des cellules d’instruction de centre ASECNA (CELICA)

15 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie A

L’indemnité de fonction est exclusive de l’indemnité de sujétion et de l’indemnité d’heures supplémentaires.

Article 12 bis. – Indemnité de fonction 
des cadres dirigeants

Une indemnité mensuelle de fonction fixée en monnaie locale est allouée aux cadres dirigeants. Le montant de cette indemnité est fixé comme suit :

- Directeur du Siège de l’Agence : 2.500.000 F CFA

- Représentant :

- Six millions ariary (6.000.000 mga) (Madagascar),

- Un million cent vingt sept mille huit cent vingt francs comoriens (1.127.820 kmf) (Union des Comores),

- Un million cinq cent mille francs (CFA 1.500.000) (zone CFA)

- Sept cent cinquante sept mille cent quarante trois ouguiya (757.143 um) (Mauritanie).

- Chef de Département, Directeur de l’EAMAC :

- Un million deux cent mille francs CFA (1.200.000)

- Chef de Département en zone Europe :

- Mille huit cent vingt neuf euros (1829 EUR)

- Chef de Département au Canada : Deux mille cinq cent (2.500) dollars canadiens ;

- Chef de service du Siège, Directeurs de l’ERSI et de l’ERNAM : Un million (CFA 1.000.000) ;

- Chef de Service en zone Europe : Mille cinq cent vingt quatre euros (1524 EUR).
Il est mis en place une indemnité complémentaire de fonction (ICF) destinée à garantir aux cadres dirigeants en fonction au 1er janvier 2009, un gain minimum de 3 % sur leur salaire brut. Cette indemnité n’est due que si le salaire brut nouveau (SBN) est inférieur au salaire brut actuel (SBA) x 1,03.

L’ICF est égale à : [(1,03 x SBA) – SBN].

Article 13. – Intérim

L’intérim d’un agent à un emploi ou à une fonction de degré supérieur à celui de son classement catégoriel est subordonné à une décision préalable et écrite de l’Agence et n’entraîne pas de reclassement.

Après un mois d’intérim, l’agent a droit aux indemnités attachées à l’emploi ou à la fonction dues au titulaire 
du poste.

Article 14. – Prime des services communs

Il est versé à chaque agent en poste dans les services communs de l’ASECNA une prime destinée à inciter les agents toutes nationalités confondues à travailler dans lesdits services.

Par services communs, il faut entendre la Direction Générale, le Commissariat à l’OACI, la Délégation de l’ASECNA à Paris et les Ecoles de l’ASECNA.

Le montant de la prime est fixé à 10 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie de l’agent.

Article 15. – Indemnité d’enseignement

Une indemnité d’enseignement destinée à compenser les contraintes liées à la fonction enseignante telles que recherches, préparations, corrections, et à inciter 
les agents à exercer ladite fonction.

Les bénéficiaires de cette indemnité sont les instructeurs des écoles de l’ASECNA, les instructeurs des cellules CELICA, les Chefs SSIS et les Chefs SSIS adjoints.

Le montant de l’indemnité est fixé comme suit :

. 10 % indiciaire à échelle 7 de la catégorie de 
l’agent pour :

- les chefs BNI ;

- les chefs BDP BIA ;

- les chefs télécommunications ;

- les instructeurs CELICA ;

- les chefs SSLI ;

- les chefs SSLI adjoints.

. 20 % indiciaire à échelle 7 de la catégorie de l’agent pour les instructeurs des Ecoles de l’ASECNA.

Article 16. - Indemnité de panier

Il est versé, aux agents accomplissant plus de dix (10) heures continues de travail de jour ou six (6) heures continues de travail de nuit, une indemnité de panier.

Le montant total de l’indemnité est égal à quatre (4) fois le salaire horaire de la 7ème échelle de la catégorie N.

Bénéficient de l’indemnité de panier tous les agents, à l’exception des agents effectuant les services de brigade, des cadres dirigeants tels que définis à l’article 2 du présent code, et des gardiens permanents logés sur les lieux de l’emploi.

L’indemnité de panier n’est pas cumulable avec l’indemnité pour heure normale de nuit.

Article 17. – Indemnité de transport

Une indemnité forfaitaire de transport est accordée aux agents non transportés aux frais de l’Agence de leur domicile à leur lieu de travail.

Bénéficient de cette indemnité, tous les agents, à l’exception des agents transportés par l’Agence ou bénéficiant d’un véhicule de fonction.

Le montant de l’indemnité est fixe comme suit :

Agents des catégories N, R, S, U

Agents des catégories T, A, B, C, D et E

10 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la 
catégorie U

10 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la 
catégorie de l’agent

 

Article 18. – Indemnité de véhicule

Les cadres dirigeants, les chefs de service des Représentations ou assimilés, les chefs de bureau du Siège bénéficient d’une indemnité de véhicule lorsqu’ils ne disposent pas d’un véhicule de fonction.

L’indemnité de véhicule n’est pas cumulable avec l’indemnité de transport.

Le montant de l’indemnité est de :

- 15 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie du cadre dirigeant ;

- 15 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie C pour les autres agents.

Article 19. – Indemnité compensatrice 
de logement

Les ayants droit au logement tels que définis dans l’annexe 3 du Code de rémunération, bénéficient des logements mis à leur disposition par l’Agence.

Dans la mesure où ils ne peuvent être logés par l’Agence, une indemnité dite « indemnité compensatrice de logement ». (ICL) devant leur permettre de se loger et se meubler dans des conditions comparables à celles assurées par l’Agence, leur est attribuée.

Ce montant comprend l’amortissement du mobilier 
qui en représente le ¼.

Le montant mensuel de l’indemnité compensatrice de logement est défini comme suit :

. Agents d’encadrement :

- I.C.L. niveau Z = 0,7 x salaire indiciaire mensuel en catégorie Z à l’échelle 7 (arrondi au millier de francs CFA) ; Z correspond à la catégorie A, B, C ou D 
de l’agent ;

- Cadres dirigeants au sens du code :

- I.C.L. = 0,7 x salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie D pour les Chefs de Service des Services Communs (arrondi au millier de francs CFA).

- I.C.L. = 0,77 x salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie D (arrondi au millier de francs CFA et à la centaine pour les autres monnaies) pour 
les Représentants et les Chefs de Départements.

- I.C.L. = 0,50 x salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie E (arrondi au millier de francs CFA) pour les Directeurs du Siège.

Article 20. – Autres aides et allocations 
liées au logement

Après satisfaction des ayants droit, l’attribution des logements éventuellement disponibles est effectuée suivant un ordre de priorité défini par le Directeur Général.

Les aides et allocations suivantes, non cumulables aussi bien entre elles qu’avec l’ICL, sont allouées aux non ayants droit au logement, sauf à ceux bénéficiant d’un logement disponible :

Aide au logement aux cadres techniques opérationnels (CTO) allouée :

- aux cadres opérationnels des spécialités ENA, IRE et MTO, son montant est de 49 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie de l’agent ;

- les cadres informaticiens des représentations (CBI), les CBI adjoints, les cadres informaticiens 
du siège non bénéficiaires de l’ICL.

- Aide au logement aux agents de l’encadrement tertiaire (LET) : allouée aux cadres exerçant dans 
les spécialités ADG et IGC, sauf les agents facturation, les mécaniciens autres que ceux de l’avion laboratoire, les cadres soldes agent d’exécution, les chefs 
section comptabilité agents d’exécutions, les cadres informaticiens des représentations (CBI), CBI adjoints, les cadres informaticiens du siège non bénéficiaires 
de l’ICL. Son montant est égal 44 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie de l’agent.

- Aide au logement aux techniciens opérationnels (TO) : allouée aux agents d’exécution exerçant dans les spécialités ENA, IRE et MTO, son montant est égal à :

- 40 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie U pour les techniciens opérationnels ENA, IRE, MTO, les diésélistes non cadres ;

- 40 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie T pour les techniciens opérationnels ENA, IRE, MTO de niveau T, les cadres soldes et chefs de section comptabilité agents d’exécution ;

- 40 % du salaire indiciaire à l’échelle e 7 de la catégorie T pour les agents facturations, les mécaniciens autres que ceux de l’avion laboratoire de niveau T ;

- 40 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie U pour les agents facturations, les mécaniciens autres que ceux de l’avion laboratoire de niveau 
N, R, S, U, T.

- Allocation de logement : allouée aux agents non bénéficiaires des indemnités liées au logement ci-dessus, son montant est 27 % du salaire de base à l’échelle 7 de la catégorie de l’agent.

L’agent logé par l’Agence perçoit une indemnité dite « aide compensatrice forfaitaire (ACF) ». Elle est égale à 24,29 % de l’indemnité qu’il aurait perçue s’il n’avait pas été logé.

Article 21. – Rémunération des heures 
supplémentaires

Les agents d’encadrement effectuant un service de quart et les agents d’exécution peuvent être appelés par nécessité de service à effectuer des travaux pendant les heures non ouvrables telles que définies par le Règlement n° 1.

Ces agents bénéficient d’une rémunération majorée pour heures supplémentaires selon les taux ci-après :

- Agents d’exécution assurant un service normal de jour :

- heures de jour ouvrable : 125 % du salaire horaire de l’agent ;

- heures de jour férié : 150 % du salaire horaire de l’agent ;

- heures de nuit : 185 % du salaire horaire de l’agent.

En cas d’heures supplémentaires, les agents 
d’encadrement effectuant un service normal de jour bénéficient d’un repos compensateur.

- Agents assurant un service de quart :

Les heures supplémentaires effectuées par les agents assurant un service de quart sont calculées mensuellement par rapport à la durée moyenne du cycle. Elles sont considérées comme heures supplémentaires de jours ouvrables dont le taux est fixé à 125 % du salaire horaire de l’agent.

Article 22. – Rémunération d’heures normales 
de nuit

Les agents dont l’horaire de travail s’effectue la « nuit » en raison des nécessités du service, bénéficient d’une rémunération pour heures normales de nuit.

La « nuit » s’entend de 21 heures à 6 heures 
du matin.

La rémunération d’heures normales de nuit est réservée aux agents assurant des services de quart.

Les taux horaires de rémunération sont fixés comme ci-après :

- agent d’encadrement : 2 pour mille du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie A :

- agent d’exécution : 2 pour mille du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie U.
Article 23. – Rémunération d’heures normales 
fériées

Les agents dont l’horaire normal de travail s’effectue pendant une journée « fériée » en raison des nécessités du service, bénéficient d’une rémunération pour heures normales fériée.

Les journées « fériée » prises en compte sont les jours fériés du lieu d’emploi ne coïncidant pas avec un dimanche.

La rémunération d’heures normales fériée est
réservée aux agents assurant des services de quart.

Les taux horaires de rémunération sont fixés comme ci-après :

- heure de jour férié : 150 % du salaire horaire de l’agent ;

- heure de nuit fériée : 185 % du salaire horaire de l’agent.

Cette rémunération n’est pas cumulable avec la rémunération d’heures normales de nuit.

Article 24. – Rémunération d’heures 
de permanence

Une indemnité d’heures de permanence est prévue pour les agents assurant dans les conditions prévues par le Directeur Général une permanence, soit sur le site, soit à domicile, en vue du fonctionnement régulier et correct des installations et la continuité du service.

Le montant de l’indemnité d’heures de permanence de commandement est défini comme suit :

le taux horaire de l’indemnité de permanence de commandement est fixé à 1/1000ème du salaire indiciaire mensuel à l’échelle 7 de la catégorie de l’agent par heure de permanence effectuée, décomptée à partir du tableau de service effectivement réalisé.

Les heures de permanence technique effectuées par les agents désignés à cet effet sont rémunérées sous forme d’une indemnité forfaitaire. Le taux de 
l’indemnité d’heures de permanence technique est fixé à 10 % du salaire indiciaire à l’échelle 7 de la catégorie de l’agent ayant effectué la permanence conformément au tableau de service.

En cas d’absence partielle du lieu d’emploi, l’indemnité est payée mensuellement au prorata du temps d’activité de l’agent sur le site.

L’indemnité d’heures de permanence n’est pas cumulable avec les rémunérations d’heures normales de nuit ou d’heures supplémentaires de toutes natures. Elle n’est pas cumulable avec l’indemnité de panier.

Article 25. – Indemnité d’expatriation

L’agent expatrié tel que défini à l’article 1, alinéa 2 du statut unique du personnel et dans l’annexe A dudit statut, bénéficie d’une indemnité d’expatriation dont 
le montant est fixé à l’annexe IV au présent statut.

Article 26. – Prime de vol du personnel navigant du Contrôle en vol et instructeur pilote 
de l’EAMAC

Le personnel navigant du contrôle en vol ayant 
une fonction à bord (pilotes, contrôleurs techniques 
et personnel de maintenance) et l’instructeur pilote de l’EAMAC perçoivent pour les vols liés à leur activité, une prime horaire de vol. Son montant est égal 
au produit du nombre d’heures de vol effectuées par un taux horaire fixé par le Directeur Général.

Article 26 bis. – Prime de licence

La prime de licence est due aux contrôleurs disposant d’une licence valide et exerçant effectivement
les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne à l’ASECNA, dans les conditions fixées par la 
Résolution n° 2007 CA 107-22 du 18 décembre 2007.

Le montant initial de la prime allouée à chaque Contrôleur de la circulation aérien détenteur d’une licence valide au cours de la période de transition de quatre ans (1er janvier 2008 au 31 décembre 2011), sera égal au quart du montant prévu.

Pendant la période de transition, le montant de la prime de licence est calculé sur les bases suivantes :

- Année 2008 : le montant de la prime annuelle de licence est égal au Salaire de base moyen de l’année 2008 multiplié par le taux applicable. Le montant initial à payer au contrôleur de la circulation aérienne 
en activité et exerçant effectivement le contrôle est égal au Salaire moyen de l’année 2008 multiplié par le taux applicable, multiplié ensuite par un quart (Sbm2008 x taux x ¼) ;

- Année 2009 : le montant de la prime annuelle de licence est égal au Salaire de base moyen de l’année 2009 multiplié par le taux applicable. Le montant initial à payer au contrôleur de la circulation aérienne 
en activité et exerçant effectivement le contrôle est égal au Salaire moyen de l’année 2009 multiplié par le taux applicable, multiplié ensuite par deux quarts (Sbm2009 x taux x 2/4).

- Année 2010 : le montant de la prime annuelle de licence est égal au Salaire de base moyen de l’année 2010 multiplié par le taux applicable. Le montant initial à payer au contrôleur de la circulation aérienne 
en activité et exerçant effectivement le contrôle est égal au Salaire moyen de l’année 2010 multiplié par le taux applicable, multiplié ensuite par trois quarts (Sbm2010 x taux x ¾) ;

- Année 2011 : le montant de la prime annuelle de licence est égal au Salaire de base moyen de l’année 2011 multiplié par le taux applicable. Le montant initial à payer au contrôleur de la circulation aérienne 
en activité et exerçant effectivement le contrôle est égal au Salaire moyen de l’année 2011 multiplié par le taux applicable, multiplié ensuite par un quart (Sbm2008 x taux x 4/4).

Le salaire de base moyen de l’année N (SBMn) 
est égal à la valeur moyenne des points d’indice de ladite année (VPIMn) multiplié par l’indice de la catégorie B, échelle 7.

Les primes de licence ne sont pas cumulables les unes avec les autres.

En cas de perte définitive des privilèges liés à 
la licence, pour des raisons indépendantes de la 
volonté du détenteur, celui-ci percevra une allocation compensatrice fixée à 10 % du montant de la prime de licence ARQ majorée de 2 % par qualification supplémentaire perdue.

Article 27. – Indemnité de surveillance 
de chantier

Les agents chargés sous certaines conditions de la surveillance ou du contrôle des travaux (génie civil, installations d’équipement de navigation aérienne et de la météorologie confiés à l’Agence percevront pendant la durée des travaux, des indemnités de surveillance de chantier dont les conditions et les montants sont fixés par le Conseil d’Administration.

A titre transitoire, les dispositions relatives à l’indemnité de surveillance de chantier s’appliquent aux travaux d’investissements et de grosses réparations réalisés par l’Agence pour son propre compte.

Les travaux donnant droit à l’indemnité de 
surveillance de chantier sont déterminés par le 
Directeur Général.

Les agents chargés ou associés à la surveillance ou au contrôle de ces travaux sont nommés par 
la Direction Générale.

Les obligations spécifiques auxquelles sont astreints ces agents sont définies par la Direction Générale.

Le montant mensuel de l’indemnité de surveillance de chantier, qui est fixé par le Directeur Général, est compris dans une fourchette de 10 à 60 % du salaire indiciaire à l’échelle 07 de la catégorie de l’agent à son lieu d’emploi. Sa fixation tient compte de l’importance et de la durée effective de la surveillance des travaux ainsi que de la charge de travail globale supportée par l’agent.

Une réserve de 20 % du montant de l’indemnité est retenue et ne sera libérée au profit de l’agent qu’à la fin du chantier et après obtention d’un quitus de bonne exécution des travaux en termes de délai, de coût et de qualité. Sous ces mêmes conditions, un montant de 1/10000ème du montant des travaux sera payé à l’agent en sus de l’indemnité de surveillance à titre incitatif.

L’indemnité de surveillance de chantier sera unique même si l’agent suit simultanément plusieurs chantiers.

Article 28. – Indemnité de mutation

Il est versé à tout agent muté au sens de l’article 43 du statut unique du personnel, à tout agent expatrié en fin de contrat ou bénéficiant d’un congé annuel, une indemnité de mutation dont le montant est fixé par 
le Conseil d’Administration.

Article 29. – Indemnité de licenciement

Sauf cas de faute lourde, il est versé à l’agent licencié ayant au moins douze mois de présence continue à l’Agence une indemnité de licenciement 
qui est calculée en mois de salaire brut imposable par tranche d’ancienneté à l’Agence sur les bases suivantes :

- pour les cinq premières années d’ancienneté, l’indemnité est de 25 % d’un mois de salaire par année de service.

- de la sixième à la cinquième année d’ancienneté, l’indemnité passe à 35 % d’un mois de salaire par année de service.

- à partir de la seizième année d’ancienneté, l’indemnité est de 45 % d’un mois de salaire par année de service.

Le mois de salaire considérée est égal à la moyenne des (12) douze derniers mois de salaires bruts 
imposables ayant précédé la fin d’activité à l’Agence.

Article 30. – Avantage en nature

Pour les consommations d’eau, d’électricité et de téléphone il est fixé des quotas de consommation, 
par décision du Directeur Général, en faveur des Directeurs, des Représentants, du Chef d’Etablissement de l’EAMAC ainsi que des Chefs des Etablissements de l’ERNAM et de l’ERSI. L’Agence prend en charge ces dépenses de consommation dans la limite des quotas ainsi définis.

IV. – REGIME SOCIAL

IV. 1. – Prestations maladie / décès

Article 31. – Couverture médico-sociale

Un régime de couverture médicale est organisé au 
bénéfice de chaque agent, de son conjoint et de ses enfants à charge tels que définis aux articles 58 et 59 du statut 
unique du personnel, sous réserve d’une participation 
de l’agent au financement des charges correspondantes : pour certains risques, l’agent avance les fonds contre 
remboursement et/ou supporte un ticket modérateur.

En cas d’épidémie déclarée, l’Agence prend en charge les frais de vaccination de l’agent, de son conjoint et de ses enfants à charge.

Un régime de couverture risque d’invalidité partielle ou totale et du risque décès est organisé au bénéfice de chaque agent, sous réserve d’une participation de l’agent au financement des charges correspondantes.

En cas d’émeute, de mutinerie ou de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance d’effet 
comparable, l’Agence assure la couverture médicale d’un agent victime d’un accident survenu sur les lieux du travail ou à l’occasion du travail ; en cas de décès, l’Agence verse un capital décès.

Le contenu et les conditions de prise en charge de ces régimes sont définis par le Conseil d’Administration.

En cas de violation grave des règles définies en matière de couverture médico-sociale, l’agent en faute et sa famille seront exclus, pour un temps à définir par le Directeur Général, du bénéfice de la couverture, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Article 32. – Arrêt de travail pour cause d’accident étranger au service ou de maladie non professionnelle
En cas d’arrêt de travail pour cause d’accident étranger au service ou de maladie non professionnelle, tout agent doit produire un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’ASECNA.

L’agent qui remplit les conditions fixées à l’alinéa 1 
ci-dessus perçoit en cas d’arrêt de travail d’une durée supérieure à un mois, au titre des prestations en espèces, un traitement égal à :

- pour les trois (3) premiers mois, la rémunération telle que définie aux paragraphes 1 et 6 de l’article 2 ;

- pour les six (6) mois suivants, la moitié de la rémunération telle que définie aux paragraphes 1 et 6 de l’article 2.

Il reste entendu que l’agent doit par ailleurs, produire tous les mois un nouveau certificat médical, délivré 
par le même médecin agréé, indiquant l’état d’évolution de sa maladie.

Au-delà du neuvième mois, l’ASECNA est en droit de rompre le contrat de travail qui la lie à cet agent.

Article 33. – Maladie de longue durée

L’agent ayant plus d’un an de présence dans les services de l’ASECNA, qui est atteint d’une maladie de longue durée dûment constatée par un médecin agréé par l’Agence, et figurant sur la liste du Règlement n° 11 et entraînant momentanément une incapacité totale d’exercer ses fonctions, perçoit, au titre des prestations en espèces, un traitement égal à :

- pendant la première année, la rémunération telle que définie aux paragraphes 1 et 6 de l’article 2 ;

- pour les deux (2) années suivantes, la moitié de la rémunération telle que définie aux paragraphes 1 et 6 de l’article 2 ;

- au-delà de la troisième année l’ASECNA est en droit de rompre le contrat de travail qui la lie à cet agent.

En cas de maladie de longue durée, tout agent doit produire un certificat médical délivré par un médecin agréé par l’ASECNA constatant que :

- la maladie figure bien sur la liste des maladies de longue durée du règlement n° 11 prévu à l’article 63 
du statut unique du personnel ;

- l’agent est dans l’incapacité totale de reprendre ses activités professionnelles.

L’agent doit par ailleurs, produire tous les trois (3) mois un nouveau certificat médical, délivré par le même médecin agrée, indiquant l’état d’évolution de sa maladie.

Article 34. – Frais d’obsèques

En cas de décès d’un agent, de son conjoint ou d’un enfant en charge tel que défini aux articles 58 et 59 du statut unique du personnel de l’ASECNA, l’Agence participe, dans les limites fixées par décision 
du Directeur Général, aux frais d’obsèques, dans 
les conditions suivantes :

. Lorsque la résidence habituelle de l’agent est située au pays d’emploi, l’Agence supporte :

- les frais de conditionnement, de mise en bière et de transport du corps au lieu de sépulture ;

- les frais de transport aller et retour de la famille au lieu de sépulture.

. Lorsque le lieu d’emploi est situé hors du lieu de résidence habituelle de l’agent, et si les obsèques 
se déroulent hors du lieu d’emploi, l’ASECNA prend en charge :

- les frais de conditionnement, de mise en bière et de transport du corps au lieu de sépulture ;

- les frais de transport aller et retour du conjoint et de deux (2) enfants à charge en cas de décès 
de l’un des conjoints ;

- les frais de transport aller et retour des deux (2) conjoints, en cas de décès d’un enfant en charge.

En cas de décès de l’agent, survenu en position d’activité hors de son lieu d’affectation et de son pays de résidence habituelle, l’Agence assurera les frais de transport du conjoint jusqu’au lieu du décès pour les besoins de reconnaissance et de conditionnement du corps, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

IV. 2. – Prestations familiales

Article 35. – Allocations familiales

A titre de participation aux frais d’entretien des enfants à charge tels que définis aux articles 58 et 59 du statut unique du personnel, l’ASECNA verse des allocations familiales à tout agent, à condition que le conjoint ne perçoive pas par ailleurs des allocations sur la tête des mêmes enfants.

Pour les enfants non affiliés à une Institution de Sécurité sociale, le montant des allocations familiales est calculé sur la base d’un taux minimum garanti fixé à 1.500 F CFA par enfant à charge.

Pour ceux bénéficiant d’un régime plus avantageux, il est fait application de ce régime.

Pour les agents affiliés à une Institution de Sécurité sociale, l’ASECNA ne paie que la différence entre le taux minimum de l’alinéa 2 ci-dessus et le montant effectivement perçu auprès de la caisse lorsque 
ce dernier est inférieur audit taux.

Article 36. – Rémunération pendant le congé 
de maternité

Pendant le Congé de maternité prévu à l’article 35 du statut unique du personnel de l’ASECNA, 
les dispositions ci-après s’appliquent :

- Pour l’agent affilié à une Institution de Sécurité sociale auprès de laquelle l’ASECNA paie les 
cotisations pour les prestations familiales, la rémunération pendant le congé de maternité se fait dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation et 
la réglementation en vigueur dans le pays d’affiliation.

- Pour l’agent fonctionnaire détaché, il sera 
maintenu pendant la période de congé de maternité 
la rémunération telle que définie aux paragraphes 1 et 6 de l’article 2.

IV. 3. – Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles

Article 37. – Couverture des risques

En cas d’arrêt de travail consécutif à un accident 
du travail ou à une maladie professionnelle, la couverture des risques est assurée par les Institutions de Sécurité sociale d’affiliation.

Pour les fonctionnaires détachés, l’ASECNA doit contracter une assurance, soit auprès des Institutions de Sécurité sociale du lieu d’emploi, soit auprès d’une compagnie d’assurance, pour la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

IV. 4. – Régime de retraite

Article 38. – Régime de base

Tout agent bénéficie des prestations vieillesse.

Les agents fonctionnaires sont affiliés, pour le régime de base, à la caisse de retraite des fonctionnaires de leur pays d’origine. Les cotisations sont versées dans les conditions fixées par la Fonction publique de chaque Etat.

Les agents non fonctionnaires sont affiliés à une institution de prévoyance sociale.
Les conditions de bénéfice, les taux de cotisation et les modalités de jouissance de la pension de retraite relèvent du régime prévu par ces institutions.

Article 39. – Retraite complémentaire

Tout agent bénéficie d’une retraite complémentaire souscrite par l’Agence auprès d’institutions spécialisées, à condition qu’il participe au financement des dépenses correspondantes.

Le taux et la répartition du financement sont définis par le Conseil d’Administration.

IV. 5. – Cessation d’activités

Article 40. – Cessation d’activités

Les agents en cessation d’activité bénéficieront d’une indemnité de cessation d’activité (ICA) égale à 45 % du salaire brut imposable moyen des douze derniers mois par année de service.

Cette indemnité est également versée aux ayants droits de l’agent qui décède avant l’âge de cessation d’activités et au fonctionnaire qui est rappelé par son administration d’origine. Pour ce dernier, cette indemnité ne pourra, en aucun cas, être inférieure à trois (3) mois de salaire de base.

Les agents en cessation d’activité avant l’âge de 
60 ans percevront une allocation spéciale (AS) égale à 50 % de leur dernier salaire de base mensuel multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu’à 60 ans. Cette allocation spéciale n’est pas due en cas de préretraite ou de départ volontaire.

Article 41. – Licenciement pour motif économique

En cas de licenciement pour motif économique, il est versé à l’agent licencié, outre l’indemnité de licenciement calculé selon les dispositions de l’article 29 du présent code une indemnité spéciale d’un montant de 45 % 
d’un mois de salaire par année de service.

Le mois de salaire considéré est égal à la moyenne des (12) douze derniers mois de salaire brut imposable ayant précédé la fin d’activité à l’Agence.

Pour l’agent âgé d’au moins 50 ans, l’Agence assurera les cotisations d’allocation vieillesse (part patronale et part agent) jusqu’à l’âge de retraite 
(55 ans ou 60 ans suivant son corps de métier) ; toutefois, ces cotisations cessent dès que l’agent licencié retrouve un nouvel emploi.

IV. 6. – Œuvres sociales

Article 42. – Nature des œuvres sociales

L’ASECNA favorisera les œuvres suivantes, dont la liste n’est toutefois pas exhaustive :

- aides ponctuelles au moyen d’un fonds d’aide sociale dont les modalités de gestion seront définies par le Directeur Général ;

- organisation d’une fête annuelle pour les enfants à charge tels que définis aux articles 58 et 59 du statut unique du personnel ;

- création et animation de clubs de sport et de loisirs, du cantine ou de groupement coopératif, avec la participation du personnel concerné.

IV. 7. – Avantages financiers

Article 43. – Avances sur salaire

Des avances sur salaires peuvent être accordées aux agents qui en font la demande. Les modalités et conditions d’octroi de ces avances sont déterminées par décision du Directeur Général.

Article 44. – Facilité d’accès à la propriété immobilière

L’ASECNA favorisera l’accès à la propriété immobilière en mettant en place un fonds avec la participation 
du personnel concerné.

Les modalités de fonctionnement et le montant 
du fonds sont déterminés par décision du Directeur Général.

Article 45. – Assurance habitation

L’Agence souscrira, au bénéfice des ayants droit 
au logement définis à l’article 19 du présent code, une assurance pour couvrir les risques vol et incendie, avec la participation des ayants droit au financement des charges correspondantes aux conditions fixées par 
le Directeur Général.

Article 46. – Récompenses et gratifications

46.1 – Nature des récompenses

Des récompenses dont les conditions sont fixées par le Directeur Général sont attribuées aux agents
particulièrement méritants. Ces récompenses peuvent, suivant le cas, prendre l’une des formes ci-après :

- la lettre de félicitations,

- le témoignage officiel de satisfaction,

- attribution de la médaille de l’Aéronautique de l’ASECNA,

- gratification spéciale.

46.2 – Lettre de félicitation

La lettre de félicitations est adressée aux agents méritants, sur proposition motivé du supérieur 
hiérarchique direct, par les Directeurs du Siège, les Représentants, les Administrateurs délégués, les Chefs d’Etablissement de formation et les Délégués du Directeur Général, selon le cas.

46.3 – Témoignage officiel de satisfaction

Le témoignage officiel de satisfaction est décerné par le Directeur Général, sur proposition motivée 
du Directeur utilisateur, du Représentant, de l’Administrateur délégué, les Chefs d’Etablissements de formation et du Délégué du Directeur Général, selon le cas.

46.4 – Médaille de l’aéronautique de l’ASECNA

Il est versé au personnel de l’ASECNA récipiendaire de la Médaille de l’Aéronautique de l’ASECNA une prime spéciale de décoration.

Le montant de cette prime est fixé à 200.000 F CFA.

46.5 – Gratification spéciale

Il est institué à l’ASECNA une distinction dénommée « Grand prix de l’ASECNA pour la promotion des 
Sciences et Techniques liées aux activités de l’Agence ».

Ladite distinction donne lieu à une gratification dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par le Conseil d’Administration.

V. – DISPOSITIONS SPECIALES

Article 47. – Effet des circonstances exceptionnelles sur la rémunération

En cas de circonstances exceptionnelles telles que prévues par l’article 23 du statut unique du personnel, à savoir :

- conflits armés ou menaces de conflits armés :

- catastrophes naturelles ;

- émeutes ;

- ou toute autre circonstance exceptionnelle d’effet comparable mettant ipso facto l’Agence dans 
l’impossibilité d’assurer ses obligations contractuelles.

L’agent qui cesse son activité du fait de l’une ou l’autre de ces circonstances est redéployé vers un autre lieu d’emploi dans la mesure du possible.

Au cas où le redéploiement n’a pu être opéré, l’Agence assure son traitement pendant trois mois.

Les agents expatriés ayant subi des dommages sur leurs biens lors des émeutes et mutineries dans lesquels ils n’ont pas été impliqués, seront dédommagés par l’Agence dans les conditions fixées par le Directeur Général. Un mécanisme d’évacuation de cette catégorie de personnel sera prévu par l’Agence.

Article 48. – Rémunération pendant le congé 
de veuvage

La femme salariée de l’ASECNA qui bénéficie d’un congé de veuvage dans la limite de cinq (05) mois, fixée par l’article 37 du statut unique du personnel, percevra son salaire jusqu’à concurrence de quatre (4) mois 
au maximum.

Pour l’homme salarié en congé de veuvage dans 
la limite d’un (1) mois tel que spécifié à l’article 37 du statut, le salaire est assuré jusqu’à concurrence 
du mois.

VI. – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 49. – Appréciation des avantages

L’application des dispositions du présent code de rémunération au personnel en service à l’ASECNA à la date d’entrée en vigueur, n’entraînera en aucun cas une diminution de la rémunération et des avantages sociaux, appréciés globalement.
Les avantages reconnus par le présent code de rémunération ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages déjà accordés 
pour le même objet.

Article 50. – Traitement des différences de salaire

Un mécanisme de traitement des différences de salaire sera appliqué aux agents en service avant l’entrée en vigueur du présent code et qui fait du fait du changement de code de rémunération auraient à subir une perte dans leur traitement à la charge 
des Activités communautaires. Il s’appuiera sur les compléments différentiels suivants :

- un complément de valeur de point d’indice ;

- une indemnité différentielle résorbable.

Les modalités de calcul de ces deux éléments figurent en annexe V.

VII. – DISPOSITIONS FINALES

Article 51. –Modification du code de rémunération

Le code de rémunération est approuvé par le Conseil d’Administration de l’Agence. Il peur être modifié dans les mêmes formes sur proposition du Directeur Général après consultation des travailleurs.

Les augmentations de salaire sont celles décidées exclusivement par le Conseil d’Administration.

En cas de dévaluation monétaire, le Conseil 
d’Administration décide du réajustement de la valeur du point d’indice du ou des pays concernés.

Article 52. – Notification du code 
de rémunération aux agents

Un exemplaire du présent code de 
rémunération, qui fait partie intégrante du contrat de travail, est notifié à chaque agent à compter de sa date de mise en vigueur. Il est annexé au contrat de travail proposé aux nouveaux agents.

Article 53. – Mesures d’application 
du code de rémunération

Les mesures d’application du présent code de rémunération et de ses annexes feront l’objet, en fonction de leur nature, de Résolutions du Comité des Ministres de tutelle ou du Conseil d’Administration, ou de Règlements, notes de service et décisions du Directeur Général.

Article 54. – Entrée en vigueur

Le présent code de rémunération, qui s’applique à tous les agents sans distinction de catégories, abroge et remplace toutes les dispositions antérieures d’effet contraire.

Il entre en vigueur le 1er janvier 1996.

ANNEXE I. - GRILLE INDICIAIRE

Catégories

N

R

S

U

T

A

B

C

D

E

Echelles

 

1

100

140

189

236

284

340

408

490

661

959

2

105

147

199

248

298

357

429

515

695

1008

3

110

155

209

261

313

376

451

541

730

1059

4

116

162

219

274

329

395

474

568

767

1113

5

122

171

230

288

346

415

498

597

806

1169

6

128

179

242

303

363

436

523

627

847

1228

7

135

188

254

318

382

458

549

659

890

1291

8

141

198

267

334

401

481

577

693

935

1356

9

149

208

281

351

421

506

607

728

983

1425

10

156

219

295

369

443

531

637

765

1033

1497

11

164

230

310

388

465

558

670

804

1085

1573

12

172

241

326

407

489

586

704

845

1140

1653

13

181

254

342

428

514

616

740

887

1198

 

14

190

266

360

450

540

648

777

932

1259

 

15

200

280

378

472

567

680

816

980

1323

 

 

ANNEXE II. - VALEUR DE POINT D’INDICE APPLICABLES

N° 

PAYS

VALEUR POINT D’INDICE

MONNAIE DE COMPTE

1

GABON

959

FCFA

2

CONGO

906

FCFA

3

CAMEROUN + ERSI

879

FCFA

4

COTE D’IVOIRE

844

FCFA

5

SENEGAL + SIEGE + ERNAM

830

FCFA

6

TCHAD

829

FCFA

7

CENTRAFRIQUE

799

FCFA

8

GUINEE EQUATORIALE

769

FCFA

9

TOGO

681

FCFA

10

NIGER + EAMAC

681

FCFA

11

MALI

681

FCFA

12

BENIN

681

FCFA

13

BURKINA FASO

681

FCFA

14

GUINEE BISSAU

517

FCFA

15

MADAGASCAR (ariary)

2432

AR

16

MAURITANIE (ouguya)

454

UM

17

COMORES (KMF)

491

FC

18

DELP (euros)

3

EUR

19

DELM ($ Canadien)

5

$ CAD

ANNEXE III. – LISTE 
DES AYANTS DROIT AU LOGEMENT

L’ASECNA assure, selon ses critères, le logement et l’ameublement aux ayants droit ci-après :

1. – Siège

Le Directeur Général, les Directeurs, l’Agent comptable, le Contrôleur financier, les Chefs de Départements, de Services et assimilés, de Bureau, le Délégué de l’ASECNA à Paris, le Commissaire à l’OACI, 
les Pilotes de l’avion de calibration.

2. – EAMAC – ERSI – ERNAM

Le chef d’Etablissement, les instructeurs permanents, les chefs de division et inspecteurs d’études.

3. – Représentations 
. Aéroport principal

Le Représentant, les Chefs de Service, le Payeur, e Chef BNI, le Chef CA, l’Adjoint au Chef CA, le Chef SIS, l’Adjoint au Chef SIS, le Chef de Centre MTO ou le Chef du CRPZ, le Chef du CRTM, le Chef Unité de Maintenance, aide radio, électricité, équipement MTO, commutation, radar, le chef de subdivision IGC, chef exploitation CAT, chef BDP/BIA, chef prévisions MTO, chef observation MTO, chef bureau garage et transport, chef bureau gestion des stock et transit, chef bureau facturation, chef bureau méthode, correspondant informatique.

. Aéroport régional – Station isolée ou Centre déporté

Le responsable de la navigation aérienne, le Chef SIS, l’Adjoint au Chef SIS, le Chef du Centre MTO secondaire, le Chef Station MTO secondaire, le Chef Maintenance IRE, le Chef Subdivision IGC, le Chef 
de centre déporté, les Techniciens de maintenance 
des centres déportés.

Dans l’attribution des logements, priorité est donnée :

a) aux agents que l’ASECNA, pour des raisons de disponibilité immédiate, gagnerait à avoir sur l’emprise de l’aéroport ;

b) aux logements de fonction et aux logements 
des expatriés.

Les modalités pratiques de gestion des logements sont définies dans la réglementation des logements.

4. – Personnel expatrié

L’expatriation donne droit au logement et à 
l’ameublement dans les conditions définies par décision du Directeur Général.

ANNEXE IV. – INDEMNITE D’EXPATRIATION

L’agent expatrié tel que défini à l’article 1, alinéa 2 
du Statut Unique du Personnel et dans l’annexe A dudit statut, bénéficie d’une indemnité d’expatriation basée 
sur son salaire indiciaire suivant les pays et un taux conformément au tableau ci-dessous :

PAYS D’ACCUEIL

TAUX

DELP

15 %

DELM

15 %

GABON

15 %

CONGO

15 %

CAMEROUN

15 %

SENEGAL

15 %

COTE D’IVOIRE

15 %

MAURITANIE

15 %

CENTRAFRIQUE

15 %

TCHAD

30 %

NIGER

45 %

BURKINA

45 %

MALI

45 %

BENIN

45 %

GUINEE EQUATORIALE

45 %

TOGO

45 %

MADAGASCAR

45 %

Les cadres dirigeants bénéficient du même taux que celui des agents d’encadrement expatriés. Le taux appliqué aux Chefs d’Etablissement de l’EAMAC et de l’ERSI sera aligné sur celui de la Direction Générale.

L’indemnité d’expatriation est maintenue en période de congé annuel.

NOTA : Les agents expatriés sont payés localement conformément à la législation en vigueur dans le pays d’accueil.

Ils seront soumis au régime d’imposition du pays d’accueil sauf si l’Agence dispose d’un accord de siège dans ce pays.

ANNEXE V. – TRAITEMENT 
DES DIFFERENCES DE SALAIRE

La rémunération actuelle de l’agent est composée des éléments suivants :

- salaire de base actuel (SBA),

- indemnité forfaitaire dévaluation (IFSD),

- régime indemnitaire actuel (RIA) ;

- les éléments du régime social à caractère 
récurrent actuels (RSRA).

Pour compter de la date d’application du présent code de rémunération, les éléments de la rémunération des agents en fonction avant cette date sont :

. salaire de base (SB) déterminé par :

- la valeur du point d’indice pays (VPI),

- indice ASECNA (I),

- complément de valeur de point d’indice (CVPI),

SB = I x (VPI + CVPI)

. régime indemnitaire nouveau (RIN),

. indemnité différentielle résorbable (IDR),

. les éléments du régime social à caractère récurrent nouveau (RSRN).

Le complément de valeur de point d’indice et l’indemnité différentielle résorbable sont des compléments différentiels pour les agents en fonction avant la date d’entrée en vigueur du présent code de rémunération. Leur détermination se fait comme suit :

1) Calcul du complément de valeur du point d’indice (CVPI) pour chaque échelon et chaque catégorie de la grille

Le calcul du CVPI introduit les notions de salaire indiciaire (SI), de salaire de base actualisé (SBAC) et de complément de salaire de base (CSB) toujours positif ou nul.

- SI = VPI x I ;

- SBAC = 100 % SBA pour les agents 
d’exécution et 93 % pour les agents d’encadrement ;

- CBS = SBAC + IFSD – SI.

- Si le complément de salaire de base (CSB) obtenu est négatif, il est considéré nul.

2) Calcul de l’Indemnité Différentielle (IDR) de l’agent :

Le calcul de l’indemnité différentielle résorbable introduit des notions de rémunération actuelle (RA) et rémunération nouvelle (RN) :

- RA = SBA + IFSD + RIA + RSRA

- RN = SB + RIN + RSRN

L’indemnité différentielle résorbable n’est due que si RN < 1,03 x RA. Elle est alors égale :

- 1,03 RA – RN.

Son taux de résorption est égal à 10 % du taux de progression de la grille.

RESOLUTION N° 2006 CM 45-6 
DU 7 JUILLET 2006 PORTANT REVISION 
DE LA CONVENTION DE DAKAR ET ANNEXES 
(STATUTS, CAHIERS DES CHARGES)

(45ème Réunion du Comité des Ministres de Tutelle)

Le Comite des Ministres de tutelle, reuni a Bamako le 7 juillet 2006,

Vu la Convention relative à l’ASECNA, signée à Dakar 
le 25 octobre 1974, ensemble les statuts de ladite Agence,

Vu la Résolution n° 2004-CM 43 – 11 du 2 juillet 2004,

Considérant la nécessité d’adapter les textes fondamentaux de l’ASECNA à l’évolution de l’environnement du transport aérien, 
Après avoir entendu l’exposé du Directeur Général,

Décide de la création d’un comité ad hoc de pilotage composé d’administrateurs de six (6) Etats membres, chargés notamment, en rapport avec le Président 
du Conseil d’Administration et le Directeur Général 
de l’ASECNA, de définir les termes de référence 
de l’étude sur la révision et la modernisation de 
la Convention de Dakar et de ses annexes.

Demande au Président du Comité des Ministres 
de tutelle, de coordonner la conduite de cette réforme et de prendre les dispositions nécessaires pour 
sa réalisation selon le chronogramme suivant :

Décembre 2006 : Examen des conclusions de l’étude par le Conseil d’Administration en sa session ordinaire, 
1er trimestre 2007 : Examen par le Comité des Ministres de tutelle en session extraordinaire des 
conclusions de l’étude assorties de l’avis du Conseil d’Administration.

Exhorte les Etats membres de l’ASECNA qui ne l’ont pas encore fait, à procéder à la ratification formelle de la Convention actuelle, de ses annexes et actes modificatifs, avant la signature d’un nouveau projet 
de Convention.

Fait à Bamako, le 7 juillet 2006

Le Président du Comité des Ministres de tutelle,

Abdoulaye KOÏTA

DECLARATION D’ADDIS-ABEBA 
(1ER FEVRIER 2008)

A l’invitation de Son Excellence El Hadj Omar BONGO ONDIMBA, Président de la République Gabonaise 
assurant la Présidence en exercice de l’ASECNA, 
les Chefs d’Etat du Sénégal, de Madagascar et du Gabon, se sont réunis à Addis-Abeba, République Fédéral 
Démocratique d’Ethiopie, le 1er Février 2008, en marge des travaux de la 10ème Session Ordinaire de 
la Conférence des chefs d’Etat de l’Union Africaine.

Sensibles à l’appel solennel lancé par le Comité des Ministres de Tutelle dans la Déclaration de Libreville du 14 décembre 2007, lors de sa 47ème Session ;

- Considérant les principes de solidarité et d’équité, fondateurs de l’Agence pour la Sécurité de la 
Navigation Aérienne en Afrique et Madagascar (ASECNA) ;

- Considérant le rôle éminent joué par l’Agence dans la sécurité du transport aérien, élément primordial du développement des économiques africaines ;

- Désireux de promouvoir l’intégration régionale en Afrique et la Coopération du Sud-Sud et du Nord-Sud ;

- Prenant en compte leurs statuts respectifs d’Etats fondateurs de l’ASECNA d’une part, et d’Etat 
dépositaire de la Convention y relative d’autre part ;

Le Président de la République de Madagascar 
a accepté de réétudier la décision du retrait de Madagascar de l’ASECNA.

Ils ont pris acte de la décision du Comité des Ministres de Tutelle de réaliser un audit international de l’Agence en vue d’avoir une connaissance précise de ses modalités de gestion.

Ils ont appuyé la décision de Libreville de poursuivre le processus engagé à Bamako en 2006 sur la révision urgente de la Convention de Dakar du 25 octobre 1974.

Les Chefs d’Etat demandent au Président du Comité des Ministres de Tutelle, au Président du Conseil d’Administration et au Directeur Général de l’Agence, de tout mettre en œuvre pour l’aboutissement de ce processus en vue de la signature de la Convention révisée au cours d’une Conférence Diplomatique qui aura lieu à Libreville.

Ils adressent leurs plus sincères remerciements à leurs illustres frères et amis, Chefs d’Etat membres de l’Agence, pour les efforts déployés aux fins de la préservation de l’intégrité de l’ASECNA, modèle accompli de gestion coopérative d’espace aériens en Afrique.

Fait à Addis-Abeba, le 1er février 2008

Pour la République de Madagascar :

Marc RAVALOMANANA

Pour la République du Sénégal :

Maître Abdoulaye WADE

Pour la République Gabonaise : 
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA

 

DECLARATION POLITIQUE 
DES MINISTRES DE TUTELLE DE L’ASECNA
(12 JANVIER 2010)

50ème Réunion du Comité des Ministres de Tutelle
( Session extraordinaire)

Le 12 décembre 2009, l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) créée par la Convention signée à 
Saint-Louis le 12 décembre 1959, a atteint ses cinquante (50) ans d’existence.

La commémoration de cet événement majeur qui consacre sa maturité, se déroule dans un contexte marqué entre autres, par :

- un processus de révision de la convention 
(devenue la Convention de Dakar depuis le 25 octobre 1974) en voie d’achèvement ;

- un développement prodigieux du transport aérien international par rapport à ce qu’il en était au début des années soixante ;

- des exigences de plus en plus fortes du monde aéronautique international en matière de sécurité de l’aviation civile ;

- la nécessité d’un ciel unique africain en matière de fourniture de services de sécurité aérienne, 
conformément aux recommandations du Plan OACI de navigation aérienne pour l’Afrique et l’Océan indien ;

- les nouveaux développements en matière des moyens de navigation aérienne (Communication, 
Navigation, Surveillance (CNS), et de méthode de gestion du trafic aérien (Air trafic Management – ATM).

Dans ce contexte,

Nous, Ministres en charge des destinées de l’ASECNA, réunis en ce jour :

Très attachés aux principes fondateurs de solidarité, d’égalité, d’équité, de partenariat et de mise en commun des moyens qui ont présidé à la création de cet outil communautaire, unique en son genre, et qui sont le socle de son rayonnement et de sa longévité ;

Déterminés à mettre tout en œuvre pour donner un souffle nouveau à l’ASECNA, de manière à renforcer sa capacité à accomplir sa mission, et, aussi à assurer son efficacité, sa compétitivité et sa pérennité ;

Notant avec fierté, que l’ASECNA est considérée par la communauté aéronautique internationale comme un modèle réussi de gestion coopérative des espaces aériens, ce qui a valu déjà en 1972, la plus haute distinction aéronautique internationale – le prix EDWARD WARNER – de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) ;

Proclamant la foi de nos Etats respectifs en l’avenir de l’ASECNA et en son aptitude à répondre aux impératifs de sécurité et d’efficacité des services de navigation aérienne fournis aux usagers de l’air ;

Réaffirmant plus que jamais, et avec force, 
l’appartenance et l’attachement de nos Etats respectifs à cet instrument commun, qui a toujours été un motif de réelle satisfaction ;

I – Rendrons un vibrant hommage aux pères fondateurs de l’Agence, pour leur vision hautement stratégique et avant-gardiste, ainsi que pour leur grande clairvoyance ;

2 – Engageons résolument le Conseil d’Administration et la Direction Générale, chacun en ce qui le concerne, et de manière cohérente et ordonnée :

- à promouvoir et développer au sein de l’Agence, une véritable culture d’entreprise fondée sur les 
principes de bonne gouvernance et d’excellence,

- à œuvrer à la consolidation de la paix sociale, par un dialogue efficient, responsable et constructif,

- à accélérer et finaliser la modernisation de l’outil de production, notamment par la mise en œuvre des nouveaux systèmes de navigation et de communication par satellite, de manière à le rendre plus performant et compétitif ;

- à mettre en œuvre des instruments modernes et efficaces de gestion administrative et financière en adaptant les processus et procédures s’y rapportant ;

- à tirer le meilleur profit pour l’Agence, des conclusions pertinentes de tous les audits commis ces dernières années et notamment, de l’audit international, actuellement en cours d’achèvement ; 

- à œuvrer à la réalisation du concept de « CIEL UNIQUE » pour l’Afrique ;

- à mettre en œuvre un système de gestion de 
la sécurité conformément aux dispositions de l’OACI dans tous les domaines de fourniture des services 
de navigation aérienne ;

- à accompagner les Etats membres dans la 
réalisation de leur programme de construction et de modernisation de leurs infrastructures aéroportuaires, en assurant les investissements nécessaires à la navigation aérienne relevant des missions de l’Agence au titre de la Convention régissant l’ASECNA.

- à conduire à cette fin une étude de faisabilité de cet accompagnement.

Pour sa part, le Comité des Ministres décide :

a) de veiller à la bonne gouvernance de l’Agence en jouant pleinement son rôle d’orientation stratégique et de contrôle ;

b) de donner plein effet au statut international 
de l’Agence, avec notamment la mobilité des 
Représentants ;

c) de favoriser l’ouverture de l’Agence à l’adhésion de nouveaux Etats membres ;

d) de créer à titre transitoire, une Commission de Vérification de la Sécurité (CVS) qui devra être installée au cours de l’année 2010, en attendant l’entrée en vigueur du traité instituant les AAMAC ;

e) d’intensifier les efforts en matière de formation initiale et continue des personnels affectés à des tâches de sécurité ;

f) de renforcer les acquis communautaire et 
de veiller à la consolidation de l’Agence pour assurer la pérennité de cet extraordinaire outil d’intégration et de coopération au service de nos Etats.

Fait à Ouagadougou, le 12 janvier 2010

Pour le Bénin :

Aristide de SOUZA

 
 

Pour le Burkina :

Me Gilbert Noël OUEDRAOGO

Pour le Cameroun :

Oumarou MEFIRO

 
 

Pour la Centrafrique :

Colonnel Parfait Anicet MBAY

Pour l’Union des Comores :

Mikidar HOUMANI

 

Pour le Congo :

Martin Parfait Aimé COUSSOUD MAVOUNGOU

 

Pour la Côte d’Ivoire :

Dr Albert Mabri TOIKEUSSE

Pour la France :

Jerôme PEYRAT

 
 

Pour le Gabon :

Dieudonné MFOUBOU MOUDHOUMA

Pour la Guinée-Bissau :

José CARLOS ESTEVES

 
 

Pour la Guinée Equatoriale :

Léandro MIKO ANGUE

Pour Madagascar :

Rolland RANJATOELINA

 
 

Pour le Mali :

Hamed Diané SEMEGA

Pour la Mauritanie :

CAMARA Moussa Seydi

 
 

Pour le Niger :

Colonnel Issa MAZOU

Pour le Sénégal :

Karim WADE

 
 

Pour le Tchad :

Adoum YOUNOUSMI

Pour le Togo :

Comla KADJE

 

CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE L’ASECNA 
A LIBREVILLE, A L’OCCASION 
DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION 
DE DAKAR REVISEE, ADOPTEE 
A OUAGADOUGOU AU BURKINA FASO 
ET SIGNEE A LIBREVILLE EN REPUBLIQUE GABONAISE

(28 AVRIL 2010)

(Compte rendu de la Conférence diplomatique 
pour la signature de la Convention de Dakar Révisée, 
Libreville, 28 avril 2010)

L’an deux mille dix et le 28 avril s’est tenue à Libreville, la 51ème réunion du Comité des Ministres 
de tutelle de l’ASECNA, au Palais des Conférences de la Cité de la Démocratie, sous le haut patronage du Président de la République Gabonaise, Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, 
en présence du Premier Ministre, des membres du gouvernement, des corps constitués ainsi que du corps diplomatique accrédité au Gabon.

La délégation de l’ASECNA était composée, outre les Ministres membres du Comité, du Président du Conseil d’Administration, Monsieur Jacques COURBIN, des 
Administrateurs, du Directeur Général, Monsieur Youssouf MAHAMAT, accompagné de ses collaborateurs.

Cette session du Comité, convoquée sous le format d’une session extraordinaire, s’est déroulée sous la forme d’une cérémonie de signature de la nouvelle Convention relative à l’ASECNA, intitulée :

« CONVENTION DE DAKAR REVISEE, 
ADOPTEE A OUAGADOUGOU AU BURKINA FASO ET SIGNEE A LIBREVILLE 
EN REPUBLIQUE GABONAISE ».

Au début de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en hommage à l’ancien Président du Gabon, El Hadji Omar BONGO ONDIMBA, rappelé à Dieu le 08 juin 2009. Ensuite, le Ministre de tutelle du Gabon, Monsieur Rémy OSSELE NDONG 
a prononcé le mot de bienvenue, suivi de l’allocution d’ouverture de son Collègue du Burkina Faso, Maître Gilbert Noël OUEDRAOGO, Président en exercice 
du Comité des Ministres de tutelle de l’ASECNA.

Les allocations prononcées à cette occasion ainsi que la liste des plénipotentiaires signataires sont jointes en annexe au présent compte rendu.

Les plénipotentiaires ont signé la nouvelle Convention pour le compte de leur Etat respectif, après la présentation effective au présidium des pleins pouvoirs.

La copie de la Convention signée et ses annexes est jointe en annexe.

La cérémonie proprement dite a pris fin avec l’importante allocution prononcée par le Chef de l’Etat Gabonais, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA.

Dans l’après-midi, les ministres et autres signataires se sont rendus à Franceville, accompagnés des 
Administrateurs, du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Général, des Représentants de l’ASECNA, des Délégués du Directeur Général à Paris et à Montréal ainsi que des Délégués du Directeur Général aux Activités Aéronautiques Nationales, et Responsables des Etablissements de formation, en vue de se recueillir sur la tombe du défunt Président 
El Hadj Omar BONGO ONDIMBA au mausolée 
qui lui a été consacré.

L’original de la Convention signée et ses annexes sera déposé par le Directeur Général de l’ASECNA, auprès du Ministère des Affaires Etrangères du 
Sénégal, Etat dépositaire désigné.

Fait à Libreville, le 29 avril 2010

Le Directeur Général,

Youssouf MAHAMAT

 

Allocution de Son Excellence

Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, Président 
de la République Gabonaise, Chef de l’Etat

Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Monsieur le Président du Comité,

Excellences Mesdames et Messieurs les 
Membres du Corps diplomatique,

Distingués invités, Mesdames et Messieurs.

Voici cinquante (50) ans que les Chefs d’Etats de nos pays respectifs, les pères – fondateurs de l’ASECNA, ont uni leurs efforts dans un grand élan de solidarité pour doter l’Afrique d’un outil commun de gestion de leur espace aérien : l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar.

Cette œuvre ambitieuse, que les afro-pessimistes pensaient vouée à l’échec, a vite prospéré, malgré les écueils qui se sont dressés sur son chemin. L’esprit de fraternité, d’unité et d’équité qui animait les 
Fondateurs de notre Agence, a triomphé des 
particularismes nationaux.

C’est dans cet esprit de fraternité que d’autres 
projets d’intégration importants pour l’Afrique ont vu le jour. Ainsi de l’Organisation de l’Unité Africaine, 
devenue depuis l’Union Africaine. Ces projets participent d’une manière ou d’une autre au développement économique et social de l’Afrique.

 

Fort de tout cela, je reste convaincu que la révision, ce jour, de la convention créant l’ASECNA et 
l’adhésion de nouveaux Etats, procèdent du même souci de solidarité qui a prévalu il y a un demi-siècle.

Je voudrais aussi me réjouir du rôle de l’Agence 
qui a su s’acquitter parfaitement de la mission de service public qui lui a été confiée par nos Etats, en matière de sécurité de la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique.

Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs.

L’aviation civile est à l’heure des grands défis.

Les avancées technologiques et les nouvelles formes de menaces au transport aérien nous obligent à nous animer aux normes et pratiques internationales. Il ne peut autrement, si nous voulons survivre dans ce secteur de forte concurrence.

Aujourd’hui nos Etats sont de plus en plus sollicités pour la surveillance et la supervision aussi bien de la sécurité que de la sûreté de l’aviation, avec pour corollaire un besoin grandissant de moyens financiers.

Si nous ne nous adoptons pas, nos pays courent le risque d’une marginalisation, dont les prémisses sont l’interdiction faite à certaines de nos compagnies aériennes de voler dans les espaces aériens d’autres régions du monde et pour les pays de moindre attrait économique, l’exclusion, de leurs aéroports du trafic international.

Le moment me semble donc tout à fait indiqué pour d’interroger sur la place que veut occuper notre continent dans le transport aérien international :

spectateur ou acteur ?

Voila pourquoi, en saluant une fois de plus la mutualisation des ressources sur laquelle se fonde l’ASECNA, j’en appelle à la vigilance des Etats membres pour que soit maintenu le cap tracé par les Fondateurs de notre Agence.

En 50 ans d’existence, l’ASECNA a formé des femmes et des hommes rompus aux métiers de l’aviation civile et de la météorologie. Nous devons, plus que par le passé, participer au développement 
de l’aviation civile africaine et contribuer à son 
rayonnement.

Mesdames et Messieurs les Ministres,

La nouvelle convention revêt une importance toute particulière. Elle vient réaffirmer l’adhésion de nos Etats aux principes de solidarité, d’union et d’équité, qui nous ont toujours animés, en même temps qu’elle confirme notre volonté d’aller toujours de l’avant, en dépit des turbulences qui ont marqué ces dernières années la vie de l’ASECNA.

Mesdames et Messieurs les Ministres,

C’est le 1er février 2008, à Addis-Abeba, que le président de la République gabonaise, notre regretté Omar Bongo Ondimba, avait obtenu de ses pairs sénégalais et malgache, que la présente Conférence Diplomatique se tienne à Libreville.

Je voudrais à cet égard vous remercier d’y avoir adhéré, en décidant, lors de votre réunion extraordinaire des 11 et 12 janvier 2010 à Ouagadougou (Burkina Faso), de se réunir à Libreville pour honorer la mémoire de notre illustre disparu, dont l’attachement à notre institution était connu de tous.

Pour ma part, j’ai engagé le Gabon, mon pays, sur la voie de l’Emergence. L’une des composantes essentielles de mon programme porte sur une coopération internationale mutuellement profitable.

C’est le sens que je donne à la nouvelle Convention de l’ASECNA que vous allez signer dans un instant. Par vos signatures, vous affirmez, une fois de plus, que notre Agence est un modèle exemplaire d’intégration, de solidarité et de fraternité.
Je vous remercie.

Extrait de l’allocution 
de Monsieur Rémy Ossélé Ndong, 
Ministre des Transports du Gabon

(…) D’orès et déjà, je voudrais prier tous ces amis et frères de bien vouloir excuser les imperfections qu’il leur serait donné de constater ou de subir tout au long de leur séjour au Gabon.

Mesdames et Messieurs,

La Convention qui être révisée a été signée à 
Dakar le 25 octobre 1974, elle-même ayant succédé à celle de Saint-Louis du Sénégal en date du 
12 décembre 1959.

C’est à la suite de la résolution n° 2006-CM 45-6 
du Comité des Ministres de tutelle de l’ASECNA, 
du 07 juillet 2006, que la révision de cette Convention a été décidée dans le but de permettre à l’Agence de s’adapter à un nouveau contexte international marqué 
par les exigences d’un renforcement de la sécurité 
sous l’impulsion de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Il s’agissait également d’obtenir la modernisation de certaines règles de fonctionnement de l’ASECNA, et de lui conférer un statut international destiné à renforcer son indépendance et à lui donner 
une meilleure visibilité au sein de la communauté 
internationale.

Le Comité des Ministres de tutelle réuni en session extraordinaire les 11 et 12 janvier 2010 à Ouagadougou avait adopté à l’unanimité un projet de convention qui est l’aboutissement de plus de trois années de réflexion et de travail à tous les niveaux de l’institution.

C’est ce projet, fruit d’un large consensus, que les Ministres en charge de l’Aviation Civile des 18 Etats membres de l’ASECNA ou leurs représentants, dûment habilités à cet effet, vont avoir l’honneur et le privilège de signer au nom de leurs Gouvernements respectifs.

Vive l’ASECNA, pour que se pérennise la coopération en matière de sécurité de la navigation aérienne en Afrique.

Je vous remercie.

Mesdames et Messieurs, 
Honorables invités,

Les exigences imposées par la mondialisation et la crise économique et financière internationale, dans 
le secteur de la navigation aérienne en particulier, induisent la nécessité d’une nouvelle vision politique 
de l’Agence, marquée par des actions innovantes pour sa modernisation et sa promotion, et je puis dire que l’acte refondateur qui nous réunit en ce jour, s’inscrit pleinement dans ce contexte.

A l’évidence, l’enjeu de cette « ASECNA nouvelle » est déterminant pour nos pays et pour les usagers qui en attendent des retombées légitimes. Aussi nous faudra t-il impérativement diriger nos actions, toujours dans le sens d’objectifs solidaires et constructifs.

Je suis convaincu que c’est à ce prix que nous assurerons la continuité de ce formidable outil 
d’intégration régionale, et qui plus est, la plus ancienne organisation internationale de notre continent, qui depuis 50 ans a démontré son efficacité et sa fiabilité 
dans l’univers combien ardu et sélectif de l’aviation internationale.

Dans cette dynamique, j’exhorte toutes les parties prenantes à la vie de cette Agence, à redoubler d’efforts et de détermination pour que les générations présentes et futures puissent jour du bénéfice d’une institution qui aura su préserver l’essentiel, pour garantir un ciel africain compétitif, une Communauté durable, des relations Nord-Sud pacifiées, pérennes et prospères pour toutes les parties prenantes.

C’est sur cette note d’espoir que je voudrais, au nom de Son Excellence Blaise COMPAORE, Président du Faso, Président en exercice de la communauté des pays membres de l’ASECNA, renouveler à toutes et à tous mes vives félicitations et mes souhaits de plein succès à la Convention de Dakar révisée avant de déclarer ouverte la session officielle de signature de ladite convention par les plénipotentiaires des Etats.

Je vous remercie.

 

Extrait de l’allocution 
de Monsieur Gilbert Noël OUEDRAOGO, 
Ministre des Transports, Président du Comité 
des Ministres de tutelle de l’ASECNA

Excellence Monsieur le Président de la

République Gabonaise,

Mesdames et Messieurs,

Honorables invités

La cérémonie de ce jour est le couronnement d’un travail de dur labeur que notre communauté, dont j’assure la présidence du Comité des Ministres, a entrepris depuis juillet 2006, lors de son comité ordinaire des Ministres de tutelle à Bamako au Mali. Ce travail s’est poursuivi à Libreville au Gabon en 2007, à Malabo en Guinée Equatoriale en 2009 pour s’achever à Ouagadougou au Burkina Faso.

En cela, il me plaît de saluer l’œuvre de tous ses pays et de rappeler que le Président en exercice des pays membres de l’ASECNA, Son Excellence Blaise COMPAORE, a lancé un signal fort à l’endroit de notre Communauté.

Lors de l’ouverture des assises statutaires de l’Agence, à Ouagadougou le 10 juillet 2009, en recommandant 
notamment de veiller, et je cite : « au respect de la primauté des objectifs communs sur les ambitions particulières et à la restauration de l’autorité d’organes statutaires surtout fonctionnels ». Fin de citation.

Ce sont en effet ces valeurs qui ont guidé notre action commune, afin d’asseoir les principes et foncements de durabilité de notre Agence.

L’objectif majeur de bonne gouvernance nous a ainsi permis d’aboutir à la Convention de Dakar révisée, adoptée à Ouagadougou, au Burkina Faso, et signée ce jour à Libreville en République Gabonaise.

Honorables invités, le choix du Gabon pour 
la signature de ce précieux document, n’est pas fortuit. En effet, si nous nous réjouissons aujourd’hui du parrainage de son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République Gabonaise, nous aurons également souvenance que c’est la demande initiale de notre regretté père, le Président Omar BONGO ONDIMBA, que nous sommes réunis sur cette terre qu’il aimait par-dessus tout. Aussi, sommes-nous fiers que par cet acte institutionnel que nous posons, le nom du Gabon soit désormais inscrit en lettres d’or dans l’histoire de l’ASECNA.

En cette circonstance, notre Communauté par 
ma voix, voudrait saluer, avec l’honneur, le travail visionnaire d’unité et de solidarité que les premiers dirigeants de ce beau pays ont réalisé, avec abnégation et détermination pour la survie et la pérennité de notre Agence, notamment lors des turbulences qu’elle a connues en fin 2007.

Plus que jamais, il revient à l’ASECNA, à ses travailleurs et à sa communauté, d’attacher du prix au respect des valeurs sus citées, en les faisant siennes et de veiller à l’application rigoureuse et productive des articles contenus dans cette convention révisée, qui nous tiendra lieu désormais de réglementation commune.

Excellence Monsieur le Président de la

République Gabonaise,

Mesdames et Messieurs,

Honorables invités.

Les exigences imposées par la mondialisation et 
la crise économique et financière internationale, dans le secteur de la navigation aérienne en particulier, induisent la nécessité d’une nouvelle vision politique de l’Agence, marquée par des actions innovantes pour sa modernisation et sa promotion, et je puis dire que l’acte refondateur qui nous réunit en ce jour, s’inscrit 
pleinement dans ce contexte.

A l’évidence, l’enjeu de cette « ASECNA nouvelle » est déterminant pour nos pays et pour les usagers qui en attendant les retombées légitimes. Aussi nous faudra t-il impérativement diriger nos actions, toujours dans le sens d’objectifs solidaires et constructifs.

Je suis convaincu que c’est à ce prix que 
nous assurerons la continuité de ce formidable outil d’intégration régionale, et qui plus est, la plus ancienne organisation internationale de notre continent, qui depuis 50 ans a démontré son efficacité et sa fiabilité 
dans l’univers combien ardu et sélectif de l’aviation internationale.

Dans cette dynamique, j’exhorte toutes les parties prenantes à la vie de cette Agence, à redoubler d’efforts et de détermination pour que les générations présentes et futures puissent jouir du bénéfice d’une Institution qui aura su préserver l’essentiel, pour garantir un ciel africain compétitif, une Communauté durable, des relations Nord-Sud pacifiées, pérennes et prospères pour toutes les parties prenantes.

C’est sur cette note d’espoir que je voudrais, au nom de Son Excellence Blaise COMPAORE, Président du Faso, Président en exercice de la communauté des pays membres de l’ASECNA, renouveler à toutes et à tous mes vives félicitations et mes souhaits de pleins succès à la Convention de Dakar révisée avant de déclarer ouverte la session officielle de signature de ladite convention par les plénipotentiaires des Etats.

Je vous remercie.

 

Réunion des Représentants, 
Administrateurs Délégués 
et Chefs d’Etablissement des Ecoles 
Libreville les 29 et 30 avril 2010

Déclaration de Libreville

Le 28 avril 2010, les 18 Etats membres de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) créée par la Convention signée à Saint-Louis le 12 Décembre 1959, ont procédé à la signature de la nouvelle Convention devant régir l’organisation et le fonctionnement de l’Agence.

Cet événement majeur qui consacre la maturité de l’Agence, s’est déroulé dans un contexte marqué entre autres, par :

- le développement prodigieux du transport aérien international ;

- les exigences de plus en plus fortes du monde aéronautique en matière de sécurité ;

- la nécessité d’un ciel unique africain en matière de fourniture de services de la navigation aérienne ;

- les nouveaux développements en matière des moyens de navigation aérienne (Communication, Navigation, Surveillance-CNS), et de méthode de gestion du trafic aérien (Air Trafic Management – ATM).

Dans ce contexte,

Nous, Représentants auprès des Etats membres, Délégués, Administrateurs Délégués aux Activités Aéronautiques, et Chefs d’Etablissement de l’ASECNA réunis en ce jour :

Déterminés à tout mettre en œuvre pour donner un souffle nouveau à l’ASECNA, de manière à renforcer sa capacité à accomplir sa mission, et, aussi, à assurer son efficacité, sa compétitivité et sa pérennité ;

Notant avec fierté, que l’ASECNA est considérée par la communauté aéronautique internationale comme un modèle réussi de gestion coopérative des espaces aériens, ce qui lui a valu déjà en 1972, la plus haute distinction aéronautique internationale – le prix EDWARD WARNER – de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) ;

Constatant la foi des Etats membres en l’avenir de l’ASECNA et en son aptitude à répondre aux impératifs de sécurité et d’efficacité des services de navigation aérienne fournis aux usagers de l’air ;

Constatant la volonté réitérée de préserver l’instrument commun, manifestée notamment par la déclaration d’ADDIS-ABEBA signée par Son Excellence Feu 
le Président Hadj Omar BONGO ONDIMBA et 
Son Excellence Maître Abdoulaye WADE ;

Considérant la Déclaration Politique signée à 
Ouagadougou le 12 janvier 2010 par les Ministres de tutelle de l’ASECNA, soulignant l’ambition pour l’Agence d’oeuvrer à la réalisation d’un ciel unique pour l’Afrique.

Considérant la participation et la contribution 
effectives de l’ensemble du personnel de l’Agence qui a accompagné et soutenu le processus de révision de la convention ;

1 – Exprimons notre reconnaissance éternelle à 
Son Excellence Feu le Président Hadj Omar BONGO ONDIMBA, pour avoir œuvré utilement à la 
consolidation et à la pérennité de l’ASECNA ;

2 – Remercions chaleureusement Son Excellence 
Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République Gabonaise, Chef de l’Etat, pour la tenue, avec succès et sous sa présidence effective, de la Conférence diplomatique à Libreville ;

3 – Rendons, un vibrant hommage au Président du Comité des Ministres, Maître Gilbert Noël OUEDRAOGO, ainsi qu’à tous les membres du Comité des ministres, 
au Président du Conseil d’Administration, Monsieur 
Jacques COURBIN et à tous les Administrateurs pour l’aboutissement heureux du processus de révision de 
la Convention ;

4 – Adressons toutes nos félicitations au Directeur Général de l’ASECNA Monsieur Youssouf MAHAMAT, ainsi qu’à tous ses collaborateurs pour avoir œuvré 
avec perspicacité, sagesse et détermination, le long et laborieux processus de révision de la convention ;

5 – Saluons l’initiative du Directeur Général de l’ASECNA d’avoir associé les Représentants, les 
Administrateurs Délégués, les Délégués, les Chefs d’Etablissements et les Représentants du personnel à la cérémonie de signature de la nouvelle Convention.

6 – Exhortons et encourageons le Directeur Général à :

- mettre en œuvre, tous les moyens qui permettront la ratification rapide par les Etats membres de cette nouvelle Convention ;

- accélérer et finaliser les dispositions pratiques nécessaires à la mise en application de la nouvelle Convention ;

7 – Faisons nôtre, la nouvelle Convention et nous engageons à :

- œuvrer à l’aboutissement rapide du processus de ratification par les Etats membres ;

- tirer le meilleur profit pour l’Agence, des nouvelles dispositions de cette Convention ;

DECLARATION DU BUREAU DU COLLECTIF DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS 
DE L’ASECNA (BCRT) SUITE A LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE DAKAR REVISEE, ADOPTEE A OUAGADOUGOU 
AU BURKINA FASO ET SIGNEE A LIBREVILLE EN REPUBLIQUE GABONAISE LE 28 AVRIL 2010

Suite à quatre années d’intenses efforts de dialogue et de concertations, la convention devant désormais régir la vie institutionnelle de l’ASECNA, notre Agence, a connu son heureux aboutissement par sa signature à l’unanimité des Etats membres sans exclusive, à Libreville, en République Gabonaise, le 28 avril dernier.

Les travailleurs de l’ASECNA prennent acte et se félicitent de la survenance de cet événement hautement symbolique en ce qu’il témoigne de la volonté des Etats membres de l’ASECNA de rester ensemble malgré les avatars de la crise institutionnelle ayant secoué l’Agence de 2007 à 2008.

Tout en plaçant leur confiance aux Etats membres pour l’accomplissement de cet acte déterminant dans la vie de notre institution, les travailleurs espèrent que les fondements principaux ayant présidé à la révision de la convention de Dakar, à savoir la modernisation de la gestion de l’ASECNA, la bonne gouvernance et le statut international de l’Agence, permettront de clore définitivement les chapitres des incertitudes nées de la crise susvisée.

Les travailleurs tiennent à féliciter tous les Etats membres de l’ASECNA ainsi que la Direction Générale de l’ASECNA pour n’avoir ménagé aucun effort tendant à attribuer à la conférence diplomatique de Libreville les grands succès qu’elle a connu, tant au regard du caractère consensuel de la révision de la convention de Dakar que de sa signature à l’unanimité des Etats membres.

C’est en considérant de cette dynamique progressiste en ce qu’elle assume le sens politique de la mission de l’ASECNA que, Nous travailleurs, exhortons les Etats membres à poursuivre rigoureusement leurs efforts dans la voie de la coopération des diligences nécessaires à une ratification attendue dans des délais raisonnables de la convention de Dakar révisée, adoptée à Ouagadougou au Burkina Faso et signée à Libreville en République Gabonaise le 28 avril 2010.

Cela atteste incontestablement d’une lucidité de vision des Etats membres ainsi que la sincérité de la foi de leur attachement aux valeurs d’intégration, de coopération et de pérennité de l’ASECNA, comme engagements auxquels ils ont souscrit et dont l’ASECNA demeure le précieux outil d’accomplissement adéquat.

Désormais, le personnel sans exclusive, reste bien fondé à espérer pouvoir bénéficier de manière juste et équitable de la plénitude de jouissance du nouveau statut international de l’ASECNA et de son personnel en accord avec les coutumes et usages bien réputés dans la vie des institutions internationales, notamment en matière sociale.

Les travailleurs de l’ASECNA restent conscients et mobilisés pour réaliser Ensemble l’œuvre d’intégration et de vie en commun.

Vive la coopération internationale !

Vive l’intégration africaine !

Vive l’ASECNA.

Fait à Ouagadougou, le 1er juillet 2010

Pour le BCRT,

Le Président,

Emmanuel Gustave COMPAORE

 

Message du Directeur Général 
de l’ASECNA

Le 51ème Comité des Ministres de tutelle réuni à Libreville le 28 avril 2010 en formation de Conférence Diplomatique, a signé la nouvelle convention relative 
à l’ASECNA dont l’étude a été lancée à Bamako 
le 7 juillet 2006 par le 45ème Comité des Ministres, poursuivie pendant les présidences du Comité des Ministres par le Gabon, la Guinée Equatoriale et 
le Burkina Faso : Son titre « Convention de Dakar révisée, adoptée à Ouagadougou au Burkina Faso et signée à Libreville en République Gabonaise ».

Cette nouvelle convention remplacera l’actuelle 
convention intitulée « Convention relative à la création d’une agence chargée de gérer la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) » ; Convention appelée « Convention de Dakar » par l’usage.

Que de chemin parcouru par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation en Afrique et à Madagascar depuis la convention signée à Saint-Louis du Sénégal le 12 décembre 1959, date de sa naissance en passant par celle signée à Dakar le 25 octobre 1974, date de la première révision qui a consacré, entre autres, 
la création du Comité des Ministres de tutelle.

L’évènement de Libreville a été un devoir de mémoire honorablement acquitté en l’endroit de Son Excellence feu El Hadj Oumar Bongo Ondimba qui avait convenu avec son homologue Son Excellence Maître Abdoulaye Wade, dans la Déclaration d’Addis-Abeba du 1er février 2008, 
que la conférence diplomatique de signature de la nouvelle convention et la célébration du 50ème anniversaire de l’ASECNA soient sous leur haut patronage respectif à 
Libreville et à Saint-Louis.

En témoignage de reconnaissance à feu El Hadj Oumar Bongo Ondimba, l’ensemble du Comité des Ministres, du Conseil d’Administration, de la Direction Générale, des Représentants et Administrateurs 
Délégués, et les représentants du personnel de l’ASECNA, s’était rendu à FRANCEVILLE ville, aussitôt la nouvelle Convention signée, pour se recueillir sur sa tombe.

C’est ici le lieu et aujourd’hui le moment de se réjouir de la conduite à terme de ce grand projet ; de remercier 
le Comité des Ministres, le Conseil d’Administration, la Direction Générale et les Représentants de l’ASECNA dans les Etats, et l’ensemble du personnel de l’Agence ; mais aussi de féliciter Son Excellence Ali Bongo Ondimba Président de la République Gabonaise d’avoir rehaussé de sa présidence effective la cérémonie de signature.

Si ce grand projet a pu aboutir c’est aussi parce que 
les fondamentaux de l’Agence ont été restaurés :

ressources humaines, financières et matérielles ; services et installations … etc. ;

mais également parce que les Etats membres ont conscience de leur responsabilité en matière de sécurité aérienne, et confiance dans la coopération 
régionale.

La nouvelle Convention dont les cinq (5) principaux axes de réforme sont le périmètre des missions, le statut international, la gestion des activités aéronautiques nationales, les contrôles interne et externe, la relation régulateur-opérateur, est d’abord une réaffirmation de la volonté des Etats membres de :

- continuer à demeurer ensemble autour d’un idéal de « ciel unique africain » pour les services de navigation aérienne, idéal que l’ASECNA continue à réaliser depuis 50 ans dans l’ensemble des espaces aériens qui lui sont confiés ;

- jeter les bases fondamentales conventionnelles pour permettre une modernisation des instances de gouvernance et des organes de gestion ;

- prendre davantage en compte l’exigence accrue de la gestion de la sécurité de la navigation aérienne tant au niveau des régulateurs que sont les Etats membres qu’au niveau de l’opérateur commun qu’est l’ASECNA.

La nouvelle Convention n’entrera en vigueur qu’après sa ratification par au moins un tiers des états signataires en moins de 3 ans. En attendant la ratification, 
la Direction Générale s’attèlera à son appropriation 
par l’ensemble des acteurs tant au niveau des Etats, de la Direction Générale, des Représentations, des Administrations Déléguées, des centres de formation, que de l’ensemble du personnel. Pour ce faire la Direction Générale élaborera un plan d’action.

La nouvelle Convention n’est pas en soi le but recherché. Elle ne vaut que par :

- la qualité des décisions d’application des instances de gouvernance et de gestion ;

- la vivacité dans la mémoire des signataires de son esprit fondamental basé sur la solidarité, l’égalité et l’équité entre les Etats ;

- la conscience que la sécurité de la navigation aérienne est mieux assurée au transport aérien par 
la communauté des Etats de l’ASECNA que par un Etat isolé.

En attendant son entrée en vigueur la vie de l’Agence continuera à être régie par l’actuelle « Convention de Dakar ». Aucun sujet d’intérêt pour les Etats membres, par les usagers de l’Agence ou pour son personnel ne sera donc mis en veilleuse..

Enfin lors de la célébration de son 50ème anniversaire dans chacun des Etats membres, nous avons œuvré à rendre l’Agence visible tant au niveau de ses missions, de son organisation, de son fonctionnement que de son bilan et ses perspectives.

A ces occasions il nous a été donné de mesurer l’attachement des plus hautes autorités nationales à l’exemple d’intégration africaine qu’est l’ASECNA ; ainsi que le dévouement des personnes qui y travaillent et celles y ayant cessé leurs activités. Les vœux 
de tous étaient de voir la révision de la « Convention de Dakar » aboutir en 2009 l’année anniversaire ; VŒUX EXHAUSSES LE 28 AVRIL 2010.
Longue vie à l’ASECNA.