république du Sénégal
assemblée Nationale


Loi N°2009-07, LOI autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord concernant la Promotion et la Protection réciproque des investissements entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Maurice, signé à Port Louis, le 14 mars 2002.

EXPOSE DES MOTIFS

Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Maurice, désireux de créer des conditions favorables à l’accroissement des investissements et d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats, ont signé, à Port Louis, le 14 mars 2002, un Accord concernant la Promotion et la Protection des investissements.

Les deux Etats s’engagent, par cet Accord, à encourager et faciliter, compte tenu de leurs pratiques générales en matière d’investissement étranger, les investissements des investisseurs de chacune des Parties contractantes sur leurs territoires et admettront ou approuveront ces investissements conformément à leurs lois et règlement en vigueur.

Dans ce sens, les deux Parties entendent promouvoir la délivrance, conformément à leurs lois et règlements, d’autorisations nécessaires en relation avec ces investissements, y compris aux fins d’exécution de contrat de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que celles requises pour les activités de consultants et d’experts.

Il est également prévu, une restitution ou une compensation adéquate, en cas de destruction d’avoirs par les forces ou autorités d’un Etat contractant qui ne résultait pas de combats ou n’était pas requise par la situation.

Le présent Accord, conclu pour une durée de quinze (15) ans, entre en vigueur le jour suivant la réception de la dernière des notifications relatives à l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet par leurs législations nationales.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 11 novembre 2008 ;

Le Sénat a adopté, en sa séance du mardi 30 décembre 2008 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Le Président de la République est autorisé à ratifier l’Accord concernant la Promotion et la Protection réciproques des Investissements entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Maurice, signé à Port Louis, le 14 mars 2002.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 9 janvier 2009.

Abdoulaye WADE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Cheikh Hadjibou SOUMARE.

Accord entre le Gouvernement 
de la République de Maurice 
et 
le Gouvernement de la République du SEnEgal 
concernant la Promotion 
et la Protection réciproque 
des investissements

Préambule

Le Gouvernement de la République de Maurice et le Gouvernement de la République du Sénégal (ci-après dénommés les « Parties Contractantes »,

Désireux de créer des conditions favorables à l’accroissement des investissements et d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

Dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante,

Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

Sont convenus de ce qui suit :

Article premier. - Définitions.

(1) Aux fins du présent Accord :

A) Le terme « investissement » désigne tout avoir et en particulier, mais non exclusivement :

i) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que charges foncières, gages immobiliers et mobiliers ;

ii) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans une société ;

iii) les créances monétaires et droits à toute prestation au titre d’un contrat à valeur économique,

iv) les droits de propriété industrielle et intellectuelle (tels que droits d’auteur, brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle ;

v) les concessions conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

B) Le terme « revenus » désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

C) Le terme « investisseurs » désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante :

i) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux ;

ii) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante ;

D) Le terme « territoire » désigne,

i) en ce qui concerne la République de Maurice :

a) tous les territoires et îles qui, conformément à la législation de Maurice, constituent l’Etat de Maurice ;

b) les eaux territoriales de Maurice, et

c) toute zone située au-delà des eaux territoriales de Maurice, qui, conformément au droit international, est ou sera définie par la législation de Maurice comme une zone, plateau continental inclus, sur laquelle peuvent être exercés les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles.

ii) en ce qui concerne la République du Sénégal :

a) tout le territoire qui, conformément à la législation du Sénégal, définissant ses frontières, constitue l’Etat du Sénégal ;

b) les eaux territoriales du Sénégal ; et

c) toute zone située au-delà des eaux territoriales du Sénégal, qui, conformément au droit international, est ou sera définie par la législation du Sénégal comme une zone, plateau continental inclus, sur laquelle peuvent être exercés les droits du Sénégal en ce qui concerne la mer, les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles.

2. - Toute modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte pas leur qualité d’investissement.

Article 2. - Champ d’application.

1. - Les dispositions du présent Accord s’appliqueront uniquement :

a) dans le cas des investissements dans le territoire de la République du Sénégal, à tous les investissements effectués par des investisseurs ou des sociétés de la République de Maurice.

b) dans le cas des investissements dans le territoire de Maurice, à tous les investissements effectués par des investisseurs ou des sociétés de la République du Sénégal.

Article 3. - Encouragement et admission.

1. - Chaque Partie Contractante encouragera et facilitera, compte tenu de sa pratique générale en matière d’investissement étranger, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ou approuvera ces investissements conformément à ses lois et règlements.

2. - Chaque Partie Contractante s’efforcera de délivrer, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec ces investissements, y compris aux fins d’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants et d’experts.

3. - Les investissements ayant reçu un agrément conformément à l’Article 2 ci-devant feront l’objet d’un traitement juste et équitable et d’une protection, 
conformément aux dispositions du présent Accord.

Article 4. - Traitement des Investissements

1. - Les investissements et les revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie Contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ou l’aliénation de tels investissements.

2. - Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

3. - Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie Contractante, en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

4. - Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, accord dont elle est déjà partie ou le deviendra, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante.

5. - Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que les principes visés aux alinéas (2) et (3) du présent article ne seront pas applicables en ce qui concerne les avantages particuliers accordés aux institutions financières de développement, par exemple en matière fiscale.

6. - Chacune des Parties Contractantes respectera tous ses engagements relatifs aux investissements ainsi que ceux pris par ses investisseurs avec les investissements de l’autre Partie Contractante, conformément aux dispositions figurant dans le présent Accord, et à ses propres lois.

Article 5. - Compensations pour pertes.

1. - Les investisseurs d’une Partie Contractante dont les investissements effectués sur le territoire de l’autre Partie Contractante ont subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte insurrection ou émeute survenus sur le territoire de cette dernière Partie Contractante, bénéficieront, de la part de celle-ci, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.

2. - Sans préjudice de l’alinéa (1) du présent article, les investisseurs d’une Partie Contractante qui, dans l’une des situations visées par ledit alinéa, ont subi des pertes sur le territoire de l’autre Partie Contractante du fait :

a) de la réquisition de leurs avoirs par ses forces ou ses autorités, ou

b) de la destruction de leurs avoirs par ses forces ou ses autorités, qui ne résultait par de combats ou n’était pas requise par la situation, se verront accorder une restitution ou une compensation adéquate. Les paiements en résultant seront librement transférables au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.

Article 6. - Expropriation.

1. - Les investissements des investisseurs d’une Partie Contractante ne seront pas nationalisés, expropriés ou soumis à des mesures ayant des effets équivalents à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après dénommées « expropriation ») sur le territoire de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des motifs d’intérêt public et à condition que ces mesures soient conformes aux prescriptions légales, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles donnent lieu au prompt versement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur réelle de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’expropriation ne soit entreprise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces faits étant déterminant. Elle inclura des intérêts calculés à un taux commercial normal jusqu’à la date du paiement, sera versée sans retard, sera pleinement réalisable et librement transférable sur la base du taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur.

2. - L’investisseur concerné par l’expropriation aura le droit de faire procéder à un prompt réexamen, selon la législation de la Partie Contractante qui exproprie, par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie, de son cas et de l’estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent article.

3. - Si une Partie Contractante exproprie les avoirs d’une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur son territoire et dans laquelle des investisseurs de l’autre Patrie Contractante détiennent des parts, elle fera en sorte, dans la mesure nécessaire et conformément à sa législation, que ces investisseurs soient indemnisés en conformité avec l’alinéa (1) du présent article.

Article 7. - Libre transfert.

1. - Chaque Partie Contractante garantit aux investisseurs de l’autre Partie Contractante le transfert sans délai dans une monnaie librement convertible des montants afférents à un investissement conformément aux articles 5 et 6 de cet Accord.

2. - Les transferts seront effectués au taux de change prévalant sur le marché à la date du transfert. En l’absence de marché des changes, les taux à utiliser sera le taux le plus récent appliqué aux investissements nationaux ou le taux le plus récent pour la conversion de la monnaie concernée en droits de tirage spéciaux, le taux à retenir étant celui qui est le plus favorable à l’investisseur.

Article 8. - Différends relatifs à l’investissement.

1. - Sous réserve des dispositions du Paragraphe (3) ci-après, tout différend entre un investisseur d’une Partie Contractante avec un investisseur de l’autre Partie Contractante, relatif à un investissement dans l’un des deux territoires, sera dans la mesure du possible réglé à l’amiable par le biais de négociations entre les parties au différend.

2. - Au cas où le différend ne peut être réglé par le biais de négociations dans un délai de 6 mois, l’une ou l’autre des deux parties pourra initier une procédure judiciaire auprès du tribunal compétent de la Partie Contractante qui a accueilli l’investissement.

3. - Au cas où un différend portant sur le montant d’une indemnisation résultant d’une expropriation, d’une nationalisation, ou de toute autre mesure ayant un effet équivalent, ainsi qu’il est prévu à l’Article 6, n’a pu être réglé dans un délai de 6 mois après le recours aux tentatives amiables indiquées au Paragraphe 1 du présent Article par les investisseurs, ledit différend pourra être soumis à un tribunal d’arbitrage international constitué par les deux parties.

Les dispositions du présent Paragraphe ne s’appliqueront pas dans le cas où les investisseurs concernés recourent à la procédure prévue au Paragraphe (2) du présent Article.

4. - Le Tribunal d’arbitrage international auquel il est fait référence ci-devant sera constitué comme suit chacune des parties au différend nommera un arbitre. Les 2 arbitres ainsi nommés procéderont à la nomination d’un troisième arbitre en qualité de Président du tribunal. Les arbitres seront désignés dans un délai de deux mois, et le Président du tribunal dans un délai de quatre mois, à compter de la date où l’une des deux parties aura notifié à l’autre partie son intention de soumettre le différend à l’arbitrage.

5. - Si les désignations nécessaires ne sont pas effectuées dans le délai prescrit au Paragraphe (4) ci-devant, l’une ou l’autre des deux parties pourra, à défaut de tout autre accord, demander au Président de l’institut d’arbitrage international de la Chambre de Commerce de Stockholm de procéder aux désignations nécessaires.

6. - Mis à part ce qui est prévu ci-après, le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure en se référant à la « Convention sur le règlement de différends relatifs à l’investissement entre Etats et ressortissant d’autres Etats », établie à Washington le 18 mars 1965.

7. - Le tribunal prendra sa décision à la majorité des votes.

8. - La décision du tribunal arbitral sera définitive et obligera les parties, qui s’engageront à se conformer aux dispositions de la sentence.

9. - Le tribunal arbitral indiquera le fondement de sa décision et en donnera les motifs sur requête de l’une ou l’autre des parties.

10. - Chaque partie prendra à sa charge les frais de son arbitre et de ses conseillers pour la procédure arbitrale. Les frais du Président du tribunal pour sa fonction, ainsi que les autres frais du tribunal arbitral, seront pris en charge de manière égale par chacune des parties. Le tribunal pourra cependant décider dans sa sentence qu’une proportion plus importante des frais sera prise en charge par l’une des deux parties, et ladite sentence obligera les deux parties.

11. - Les dispositions du présent Article n’affecteront pas le droit des Parties Contractantes de recourir aux procédures prévues à l’Article 9, si le différend porte sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord.

Article 9. - Différends entre les Parties Contractantes .

1. - Tout différend entre les Parties Contractantes portant sur l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent Accord sera, dans la mesure du possible, réglé par voie diplomatique.

2. - Si le différend ne peut être réglé de cette manière dans un délai de six mois, il sera soumis à l’arbitrage à la requête de l’une ou l’autre des Parties Contractantes.

3. - Le Tribunal arbitral (ci-après dénommé « le tribunal ») sera composé de trois arbitres, chaque partie nommant un arbitre et le troisième, qui sera le Président du tribunal et ressortissant d’un Etat tiers, sera désigné d’un commun accord par les Parties Contractantes. Un tel tribunal sera constitué pour chaque requête. Dans un délai de deux mois après la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie Contractante désignera un arbitre et, dans un délai de deux mois après désignation des deux arbitres, les Parties Contractantes désigneront le troisième arbitre.

4. - Au cas où le tribunal n’a pas été constitué dans un délai de quatre mois après la réception de la demande d’arbitrage, chacune des Parties Contractantes, pourra, à défaut de tout autre accord, demander au Président de la Cour Internationale de Justice de désigner l’/les arbitre(s) non encore nommé(s). Si le Président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties Contractantes ou s’il n’est pas en mesure de procéder à ladite désignation, le Vice-Président peut être appelé à le faire. Si le Vice-Président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties Contractantes ou s’il n’est pas en mesure de le faire, le membre qui, dans la hiérarchie de la Cour Internationale, vient juste après et qui n’est pas un ressortissant des Parties Contractantes, peut être appelé à procéder aux 
nominations nécessaires, et ainsi de suite.

5. - Le tribunal prendra sa décision à la majorité des votes. La décision du tribunal arbitral sera définitive et obligera les parties, qui s’engageront à se conformer aux dispositions de la sentence. Chaque Partie Contractante prendra à sa charge les frais de son arbitrage et de ses conseillers pour la procédure arbitrale, ainsi que la moitié des frais du Président du tribunal et des autres frais. Le tribunal pourra cependant décider dans sa sentence qu’une proportion plus importante des frais devra être prise en charge par l’une ou l’autre des deux parties, et ladite sentence obligera les deux parties.

6. - Excepté pour ce qui précède, le tribunal établira lui-même ses propres règles de procédure.

Article 13.- Entrée en vigueur.

1. - Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Afin d’éviter tout doute, il est convenu que investissement, sous réserve des dispositions du présent Accord, sera soumis aux lois en vigueur dans le territoire de la Partie Contractante dans lequel l’investissement aura été effectué.

2. - Chaque Partie Contractante notifiera l’autre Partie Contractante de l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur le jour suivant la réception de la dernière de ces notifications.

3. - Le présent Accord restera valable pour une durée de quinze ans. Après ce terme, il restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle une Partie Contractante l’aura dénoncé par écrit à l’autre.

4. - En ce qui concerne les investissements effectués avant l’expiration du présent accord, les dispositions de ce dernier continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de quinze ans à compter de ladite expiration ou pendant toute période plus longue convenue entre l’investisseur et la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Port Louis, le 14 mars 2002, en double exemplaire, les deux textes faisant également foi.

Mons. Paul Raymond Berenger
Vice-Premier Ministre et 
Ministre de Finance
Pour le Gouvernement 
de la République de Maurice

Mme. Aïchatou Agne Pouye
Ministre des Petites et Moyennes 
Entreprises et du Commerce
Pour le Gouvernement 
de la République du Sénégal