EXPOSE DES MOTIFS
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation des investissements dans leurs pays respectifs, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement du Royaume du Maroc ont procédé, à Dakar, le 15 novembre 2006, à la signature de l’Accord sur l’Encouragement et la Protection réciproques des Investissements.
L’objectif visé à travers cet Accord est d’encourager et de protéger les investissements de chaque Partie sur le territoire de l’autre afin de promouvoir leur prospérité économique.
En vue de réaliser cet objectif, chaque Partie s’engage à :
- assurer la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la cession sur son territoire, des investissements de l’autre Partie de sorte que ces derniers ne soient pas entravés par des mesures injustifiées ou discriminatoires ;
- conférer un traitement juste et équitable, qui n’est pas moins favorable que celui accordé aux investissements de ses propres
investisseurs ou à ceux des investisseurs de la nation la plus favorisée. Cette disposition ne s’applique pas aux privilèges accordés dans
le cadre d’une participation à une organisation d’intégration régionale ou sous-régionale ou dans le cadre d’un adhésion à un Accord ou arrangement international relatif à la fiscalité ;
- protéger ces investissements face aux mesures discriminatoires ou fondées sur des raisons autres que l’utilité publique. Par contre, des mesures de nationalisation ou d’expropriation poursuivant
la satisfaction d’un intérêt général devront donner lieu à une indemnisation juste et équitable. Cette clause de non discrimination s’applique aussi aux dédommagements pour pertes dues à un conflit armé, une révolution, un état d’urgence national, une révolte, une insurrection ou tout autre événement similaire sur le territoire de l’une des Parties.
Cet Instrument prévoit, en outre, un mécanisme de règlement des différends à l’amiable, par consultations et négociations entre les Parties. Ces négociations doivent être menées dès la notification des informations relatives au litige par l’investisseur. Au cas où ces négociations ne permettraient pas de résoudre le différend, les Parties peuvent recourir à un tribunal ad-hoc ou à la Cour International de Justice (CIJ).
Cet Accord, conclu pour une durée de dix (10) ans, renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur, conformément aux dispositions de son article 12, trente (30) jours à compter de
la date de réception de la dernière des notifications informant
de l’accomplissement par les deux Parties des procédures constitutionnelles respectives requises à cet effet.
Cet Accord vient poursuivre, en la renforçant, la coopération déjà excellente qui unit la République du Sénégal au Royaume chérifien. Sa ratification par le Sénégal constitue, sans nul doute, une étape importante dans l’amélioration du cadre des investissements entre les deux pays.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
L’Assemblée nationale à adopté, en sa séance du vendredi 10 juin 2011 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du lundi 23 janvier 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. - Le Président de la République est autorisé à ratifier l’Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement
du Royaume du Maroc sur l’Encouragement et la Protection réciproques des Investissements, signé Dakar, le 15 novembre 2006.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 2 février 2012
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMEMENT
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME
DU MAROC
CONCERNANT L’ENCOURAGEMENT
ET LA PROTECTION RECIPROQUES
DES INVESTISSEMENTS
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE
DU SENEGAL, d’une part ;
Et
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME
DU MAROC, d’autre part ;
Ci-après dénommés « Les Parties contractantes ».
DESIREUX de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation
des investissements par les investisseurs de l’une des
Parties Contractantes sur le territoire de l’autre Partie
Contractante ;
CONSIDERANT l’influence bénéfique que pourra exercer un tel Accord pour améliorer les contacts d’affaires et renforcer la confiance dans le domaine des investissements ;
RECONNAISSANT la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Parties Contractantes ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article premier. - Définitions
Aux fins du présent Accord :
2. Le terme « investissement » désigne tout élément d’actif et tout apport direct ou indirect dans toutes sociétés ou entreprises de quelque secteur d’activité économique que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement :
a. les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, gages, sûretés réelles, usufruits et droits similaires ;
b. les actions et autres formes de participation dans des entreprises ;
c. les créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique ;
d. les droits d’auteur, marques, brevets, procédés techniques, noms commerciaux et tout autre droit de propriété industrielle, ainsi que les fonds de commerce ;
e. les concessions de droit public y compris
les concessions de recherche d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles.
Aucune modification de la forme juridique dans
laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affecte leur caractère d’« investissement » au sens du présent Accord.
Ces investissements doivent être effectués selon les lois et règlements en vigueur dans le pays hôte.
Si l’investissement est effectué par un investisseur par l’intermédiaire d’un organisme visé à la lettre c/ de l’alinéa 2 ci-dessous, dans lequel il détient une participation au capital, cet investisseur jouira des avantages du présent Accord dans la mesure de cette participation indirecte à condition, toutefois, que
ces avantages ne lui reviennent pas s’il invoque
le mécanisme de règlement des différends prévu par un autre accord de protection des investissements étrangers conclu par une Partie Contractante sur le territoire de laquelle est effectué l’investissement.
2. Le terme « investisseur » désigne :
a - toute personne physique ayant la nationalité
marocaine ou sénégalaise en vertu de la
législation du Royaume du Maroc ou de
la République du Sénégal et effectuant un
investissement sur le territoire de l’autre Partie Contractante.
b - toute personne morale ayant son siège social
sur le territoire du Royaume du Maroc ou
de la République du Sénégal et constituée
conformément à la législation marocaine ou
sénégalaise et effectuant un investissement sur le territoire de l’autre Partie Contractante.
c - les entités juridiques, établies conformément à
la législation d’un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux d’une Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur
le territoire de cette Partie Contractante ;
il est entendu que le contrôle exige une part significative de propriété.
3. Le terme « revenus » désigne les montants nets d’impôts rapportés par un investissement, et
notamment, mais pas exclusivement les bénéfices, intérêts, dividendes et redevances de licence.
4. Le terme « territoire » désigne :
a - pour le Royaume du Maroc : le territoire du Royaume du Maroc y compris toute zone
maritime située au-delà des eaux territoriales du Royaume du Maroc et qui a été ou pourrait être par la suite désignée par la législation du Royaume du Maroc, conformément au droit international, comme étant une zone à l’intérieur de laquelle les droits du Royaume du Maroc relatif au fond de la mer et au sous-sol marin ainsi qu’aux ressources naturelles, peuvent s’exercer.
b - pour la République du Sénégal : le territoire de la
République du Sénégal, ainsi que les zones maritimes situées au-delà de la limite des eaux territoriales
et sur lesquelles la République du Sénégal exerce, conformément au droit international, des droits
souverains ou juridictionnels.
Article 2. - Promotion et protection
des investissements
1. Chacune des Parties Contractantes encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements.
L’extension, la modification ou la transformation
d’un investissement, effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays hôte sont considérées comme un nouvel investissement.
2. Les investissements effectués par les investisseurs de l’une des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre Partie Contractante bénéficient de la part de cette dernière d’un traitement juste et équitable ainsi que, sous réserve des mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public, d’une protection et d’une sécurité pleines et entières. Chaque Partie Contractante s’engage à assurer que la gestion, l’entretien, l’utili-sation, la jouissance ou la cession, sur son territoire, des investissements de l’autre Partie Contractante ne soient pas entravés par des mesures injustifiées ou discriminatoires.
Les revenus de l’investissement, en cas de leur réinvestissement conformément à la législation d’une Partie Contractante, jouissent de la même protection que l’investissement initial.
Article 3. – Traitement des investissements
1. Chaque Partie Contractante assure sur son territoire aux investissements de l’autre Partie Contractante
un traitement juste et équitable, qui n’est pas moins
favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements de la nation la plus favorisée, si ce dernier est plus favorable.
Chaque Partie Contractante, assure sur son territoire, aux investisseurs de l’autre Partie Contractante, pour ce qui est des activités liées à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée, le traitement le plus favorable étant retenu.
2. Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’applique pas aux privilège qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union économique ou douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale, ou un accord international
similaire ou une convention tendant à éviter la double imposition en matière fiscale ou toute autre convention en matière d’impôts.
Article 4. – Expropriation et indemnisation
1. Les mesures de nationalisation, d’expropriation ou toute autre mesure ayant le même effet ou le même caractère (désignées ci-après par expropriation) qui pourraient être prises par les autorités de l’une des
Parties Contractantes à l’encontre des investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie
Contractante ne devront être ni discriminatoires, ni motivées par des raisons autres que d’utilité publique.
2. La Partie Contractante ayant pris de telles mesures versera à l’ayant-droit, sans retard injustifié, une indemnité juste et équitable dont le montant correspondra à la valeur aux prix du marché de l’investissement concerné à la veille du jour où les mesures sont prises ou rendues publiques.
3. Les dispositions pour la fixation et le paiement de l’indemnité devront être prises d’une manière prompte au plus tard au moment de l’expropriation.
En cas de retard de paiement, l’indemnité portera intérêt aux conditions du marché à compter de la date de son exigibilité. L’indemnité sera payée aux investisseurs en monnaie convertible et librement transférable.
Article 5. – Dédommagement pour pertes
Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements subiraient des dommages ou pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection, ou tout autre événement similaire sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront de la part de cette dernière d’un traitement non discriminatoire et au moins égal à celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, le traitement le plus favorable étant retenu.
Article 6. - Transferts
1. Chaque partie Contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectuées par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, garantit à ces investisseurs, après l’acquittement des obligations fiscales, le libre transfert en monnaie convertible et sans retard injustifié des avoirs liquides afférents à ces investissements notamment :
a - d’un capital ou d’un montant complémentaire visant à maintenir ou à accroître l’investissement ;
b - des bénéfices, dividendes, intérêts, redevances et autres revenus courants ;
c - des sommes nécessaires au remboursement d’emprunts relatifs à l’investissement ;
d - des produits d’une vente ou d’une liquidation totale ou partielle de l’investissement ;
e - des indemnités dues en application des articles
4 et 5 ;
f - des salaires et autres rémunérations revenant aux citoyens d’une Partie Contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l’autre Partie Contractante au titre d’un investissement.
2. Les transferts visés au paragraphe 1 sont effectués aux taux de change applicable à la date du transfert, et en vertu de la réglementation des changes en vigueur.
3. Les garanties prévenues par le présent Article sont au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée qui se trouvent dans des situations similaires.
Article 7. – Subrogation
1. Si en vertu d’une garantie légale ou contractuelle couvrant les risques non commerciaux des investis-sements, des indemnités sont payées à un
investisseur de l’une des Parties Contractantes, l’autre Partie Contractante reconnaît la subrogation de l’assureur dans les droits de l’investisseur indemnisé.
2. Conformément à la garantie donnée pour l’investissement concerné, l’assureur est admis à faire valoir tous les droits que l’investisseur aurait pu exercer si l’assureur ne lui avait pas été subrogé.
3. Tout différend entre une Partie Contractante et l’assureur d’un investissement de l’autre
Partie contractante sera réglé conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Accord.
Article 8. – Règles d’applications
Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties Contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l’avenir, les investisseurs de l’autre Partie Contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
Article 9. – Règlement des différends
relatifs aux investissements
1. Tout différend relatif aux investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante sera réglé, autant que possible, à l’amiable, par consultations et négociations entre les parties au différend.
2. A défaut de règlement à l’amiable par arrangement direct entre les parties au différend dans un délai de six mois, à compter de la date de sa notification écrite, le différend est soumis, au choix de l’investisseur :
a - soit au tribunal compétent de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué ;
b - soit pour arbitrage au Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investis-sements (C.I.R.D.I), créé par la « Convention
pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats », ouverte à la signature à Washington, le 18 Mars 1965.
A cette fin, chacune des Parties Contractantes donne son consentement irrévocable à ce que tout différend relatif aux investissements soit soumis à cette procédure d’arbitrage.
3. Aucune des Parties Contractantes, partie à un différend, ne peut soulever d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ou de l’exécution d’une sentence arbitrale, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, ait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en vertu d’une police d’assurance
4. Le Tribunal arbitral statuera sur la base du droit national de la Partie Contractante, partie au différend, sur le territoire de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois , des dispositions du présent Accord, des termes des accords particuliers qui seraient conclus au sujet de l’investissement ainsi que des principes de droits international.
5. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie Contractante s’engage à exécuter ces sentences en conformité avec sa législation nationale.
Article 10. – Règlement des différends
entre les Parties contractantes.
1. Tout différend entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord réglé, autant que possible, entre les deux Parties Contractantes par la voie diplomatique.
2. A défaut, le différend est soumis à une commission mixte ad hoc, composée des représentants des Parties ; celle-ci se réunit sans délai, à la demande de la Partie la plus diligente.
3. Si la commission mixte ad hoc ne peut régler le différend dans un délai de six mois à dater du commencement des négociations, il est soumis à un tribunal d’arbitrage, à la demande de l’une des Parties Contractantes.
4. Ledit tribunal sera constitué de la manière suivante : chaque Partie Contractante désigne un
arbitre, et les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre, qui sera ressortissant d’un Etat tiers, comme Président du tribunal. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de trois mois, le Président dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties Contractantes a fait part à l’autre Partie Contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage.
5. Si les délais fixés au paragraphe (4) ci-dessus n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie
Contractante invitera le Président de la Cour
Internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président de la Cour Internationale de Justice possède la nationalité de l’une des Parties Contractantes, ou s’il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-président de la Cour Internationale
de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président possède la nationalité de l’une des Parties Contractantes ou bien s’il est empêché d’exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice, qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes, sera invité à procéder aux dites nominations.
6. Le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord et des règles et principes du Droit international. La décision du tribunal sera adoptée par la majorité des voix. Elle sera définitive et obligatoire pour les Parties Contractantes.
7. Le tribunal fixe ses propres règles de procédure.
8. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son arbitre et de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais concernant le Président et les autres frais seront supportés, à parts égales, par les Parties Contractantes.
Article 11. - Application
Le présent Accord couvre également les investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties Contractantes sur le territoire de l’autre Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements. Toutefois, le présent Accord ne s’appliquera pas aux différends qui pourraient survenir avant son entrée en vigueur.
Article 12. – Entrée en vigueur,
validité et expiration
1. Le présent Accord sera soumis à la ratification et entrera en vigueur 30 jours à compter de la date de la réception de la dernière des deux notifications relatives à l’accomplissement par les deux Parties Contractantes des procédures constitutionnelles dans leurs pays respectifs.
Il restera en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des Parties Contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de
sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie Contractante se réservant le droit de le dénoncer par notification écrite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours.
2. Les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de la date de ladite expiration.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Dakar, le 15 novembre 2006
Pour la République du Sénégal
Le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères,
Cheikh Tidiane GADIO
Pour le Royaume du Maroc
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,
Mohamed BENAISSA