république du Sénégal
assemblée Nationale


Loi N°2012-07, Loi autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord Révisé portant création du Fonds de Solidarité Africain, adopté à Niamey le 20 décembre 2008.

Exposé des motifs

Le Fonds de Solidarité Africain (FSA) est un organisme public international créé en 1976 qui a pour mission de participer 
au développement économique des Etats africains membres en finançant des projets d’investissement, dont l’ampleur nécessite des contributions de sources multiples et à caractère régional. Il compte treize membres et son siège est à Niamey (Niger).

Le FSA intervient par le biais de garanties de prêts bancaires et d’emprunts obligataires, de refinancement de prêts permettant l’allongement de la durée des prêts, de la bonification de taux d’intérêts des prêts accordés pour le financement des projets essentiellement publics. Parmi ses techniques d’interventions, il y a également les prises de participations les placements ou toutes activités connexes.
Après plus de trente ans d’existence, les études récentes menées sur le Fonds, notamment l’audit opérationnel réalisé en 2006 ont conclu à la nécessité d’adapter les textes constitutifs du FSA pur les rendre plus conformes à l’environnement économique actuel. C’est pourquoi, les Ministres de tutelle du Fonds ont, à l’occasion de leur réunion du 20 décembre 2008, tenue à Niamey, adopté l’Accord Révisé portant création du Fonds de Solidarité Africain.

Afin de faciliter le fonctionnement du Fonds et de lui permettre de participer efficacement au processus de développement des pays membres en jouant un rôle de catalyseur de leurs systèmes financiers, des innovations importantes ont été introduites dans l’Accord Révisé, parmi lesquels :

- l’extension de la gamme des produits du FSA ;

- l’ouverture du capital du Fonds à de nouveaux membres ;

- la modification des organes du Fonds ;

- la reconnaissance au FSA des privilèges, immunités et exemptions fiscales reconnus aux institutions financières internationales dans 
tous les Etats membres ;

- l’amendement de la prise de décision par la règle de la majorité qualifiée au lieu de celle de l’unanimité ;

- la clarification des procédures d’entrée en vigueur d’amendement des textes de base et de retrait de pays membres.

Le texte consacre également la restructuration et l’augmentation du capital du Fonds ainsi que les modalités de sa libération.

L’Accord Révisé entre en vigueur, à titre provisoire, dès sa signature, et définitivement, dès notification de sa ratification par la majorité des Etats signataires. Dès son entrée en vigueur, il abroge et remplace’ l’Accord portant création du Fonds, signé à Paris, le 
21 décembre 1976.

Le Sénégal, en ratifiant cet instrument juridique, s’inscrit, une fois de plus, dans la voie de la réforme des organismes financiers à caractère régional pour les adapter aux principales mutations intervenues dans le secteur de la finance.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 10 juin 2011 ;

Le Sénat a adopté, en sa séance du lundi 23 janvier 2012 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique : le Président de la République est autorisé à ratifier l’Accord révisé portant création du Fonds de Solidarité africain, adopté à Niamey (Niger), le 20 décembre 2008.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 2 février 2012

Abdoulaye WADE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE

ACCORD REVISE PORTANT CREATION DU FONDS DE SOLIDARITE AFRICAIN

PREAMBULE

La République du Bénin

Le Burkina Faso

La République du Burundi

La République Centrafricaine

La République du Côte d’Ivoire

La République Gabonaise

La République du Mali

La République de Maurice

La République du Niger

La République du Rwanda

La République du Sénégal

La République du Tchad

La République Togolaise

- Conscients de la volonté des Etats Signataires de faire du Fonds de Solidarité Africain un instrument d’expression de la solidarité tant bilatérale que multilatérale et de lutte contre la pauvreté ;

- Considérant la faible contribution des Pays Africains au commerce mondial qui ne fait que s’accentuer par l’effet de la globalisation des économies ;

- Conscient que la solution majeure à cette situation réside dans l’intégration des économies des Pays Africains ;

- Conscients que cette intégration économique a vocation à leur permettre d’atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) et partant, à engendrer la croissance économique génératrice d’emplois et de revenus ;

- Conscients qu’une telle vision partagée permet d’assurer une meilleure convergence des politiques économiques à travers une meilleure allocation des ressources, une prise en charge adéquate des avantages compétitifs de chaque pays, une mutualisation des bonnes pratiques professionnelles et en conséquence une hausse du niveau de développement économique et social des Pays Africain ;

- Conscients que les projets intégrateurs structurants sont les vecteurs idoines de cette intégration économique ;

- Vu les besoins de financements importants et diversifiés desdits projets dont l’impact sur le taux d’investissement dans les Pays Africains est très significatif ;

- Vu la nécessité pour les pourvoyeurs desdits financements, à savoir les marchés financiers, les marchés du crédit bancaire et les investisseurs privés directs de couvrir les risques inhérents à leurs opérations à travers des instruments financiers d’envergure régionale ou continentale africaine ;

- Compte tenu de l’effet catalyseur que joue la garantie financière et les autres techniques d’intervention du Fonds, à savoir l’allongement de la durée des prêts, la bonification des taux d’intérêts, le capital-risque et la gestion de fonds pour compte de tiers ;

- Rappelant par ailleurs, l’Accord portant création du Fonds de Solidarité Africain et ses amendements subséquents ;

Décidons de la révision de l’Accord portant création du Fonds de Solidarité Africain pour mieux répondre aux sollicitations de ses Membres et convenons en conséquence de ce qui suit :

CHAPITRE 1 
INTERPRETATION ET DEFINITIONS

Article premier. - Interprétation

Toute référence au présent Accord révisé englobe tout amendement ou toute modification pouvant intervenir après la date à laquelle le présent Accord révisé entre en vigueur.

Les termes n’indiquant que le singulier englobent le pluriel et réciproquement. De même, les termes au masculin englobent le féminin.

L’emploi de titres dans le présent Accord révisé n’a d’autre raison que de faciliter les références.

Les titres ne confèrent aucune signification spéciale ni aucun accent particulier et le présent Accord révisé doit être lu et interprété dans son intégralité.

Le présent Accord révisé est subdivisé en chapitres, articles, et alinéas par ordre hiérarchique.

Article 2. - Définitions

Aux fins du présent Accord révisé, on entend par :

Accord : Accord portant création du Fonds 
de Solidarité Africain, Ensemble une Annexe, signé le 21 décembre 1976.

Accord révisé : Accord modifiant l’Accord portant création du Fonds de Solidarité 
Africain, Ensemble une Annexe, signé le 21 décembre 1976.

Administrateur : Personne physique Membre du Conseil d’Administration.
Administrateur

suppléant : Toute personne physique appelée à remplacer l’Administrateur Titulaire si celui-ci assure la présidence du 
Conseil d’Administration ou en cas d’empêchement.

Assemblée 
générale : 
Organe suprême du Fonds, organe 
délibérant.

Action : Fraction du Capital qui représente le droit de chaque Actionnaire dans le Capital du Fonds.

Actionnaire : Titulaire d’au moins une action et qui siège à l’Assemblée générale du Fonds.

Cadres 
supérieurs :
Personnel d’encadrement supérieur 
recruté au niveau international.

Capital 
appelable :
 Montant représentant la portion du capital exigible, appelé par le Conseil d’Administration et libéré par les 
actionnaires, dans des délais conformes aux dispositions de l’OHADA.

Capital 
autorisé :
 Montant plafond du capital du FSA, reparti en capital souscrit (par les 
actionnaires du Fonds) et en capital non souscrit (réservé aux futurs adhérents au FSA). Le capital autorisé 
comprend deux parties : le capital appelable et le capital sujet à appel.

Capital sujet à appel : Montant ne pouvant faire l’objet 
d’appel qu’à titre exceptionnel, 
notamment, en cas de difficultés du Fonds à honorer ses engagements.

Il constitue de ce fait une forme de garantie de la part des actionnaires.

Conseil 
d’Administration : Conseil d’Administration du Fonds, Organe de gestion du Fonds.

Décision : Acte pris par l’Assemblée générale du Fonds.

Dépositaire : Pays abritant le Siège du Fonds.

Directeur Personne nommée par le Conseil
général : d’Administration du Fonds pour assurer
l’administration courante du Fonds.

Fonds : Fonds de Solidarité Africain.

Groupe de Ensemble formé par des Personnes

Personnes morales de droit privé, unies entre
Morales : elles par des liens divers qui permettent à l’une d’elles de contrôler les autres.

Institution : Toute personne morale de droit public autre que les Etats ayant souscrit au capital du Fonds.

Institution Toute personne morale de droit public 
publique de intervenant dans le financement du
Financement du développement d’un ou plusieurs Pays

Développement : Membres Régionaux.

Membre : Etat, Institution ou Personne morale ou Groupes de Personnes morales qui a souscrit au capital du Fonds, qu’il soit Signataire ou Adhérent.

Membre adhérent : Etat, Institution ou Personne morale ou Groupe de Personnes Morales, membres du Fonds autre que les Membres Signataires de l’Accord.

Membre régional 
ou Pays Membre 
régional ou Etat

Membre régional : Etat Africain qui a souscrit au capital du Fonds.

Membre non 
régional ou 
Pays Membres 
non régional 
ou Etat Membre 
non régional : Etat non Africain qui a souscrit au capital du Fonds.

Membre Signataire : Etat Signataire de l’Accord portant création du Fonds, ensemble 
une Annexe, signé à Paris le 
21 décembre 1976.

Membre de 
l’Assemblée 
générale des 
Actionnaires : Membre de l’Assemblée générale des Actionnaires représentant un Membre du Fonds.

Membres suppléant 
de l’Assemblée 
générale des 
Actionnaires : Membre de l’Assemblée générale des Actionnaires appelé à remplacer le Membres de l’Assemblée générale des Actionnaires titulaire en cas d’empêchement.

Mission résidente : Service déconcentré, à caractère opérationnel, rattaché à un pays ou un groupe de pays, ayant un staff plus ou moins étoffé, dirigé en général par un Représentant Résident ayant le statut d’un Chef Mission diplomatique.

Pays ou Etat 
régional : Pays ou Etat non africain non Membre 
du Fonds

Pays ou Etat 
non régional : Pays ou Etat non Africain non Membre du Fonds.

Personne morale : Personne morale dûment établie ou enregistrée en vertu des lois d’un Etat Membre ou dans tout autre Etat.

Personne morale 
de droit privé : Personne morale régie par les règles de droits privé, dûment établie ou enregistrée en vertu des lois d’un Etat Membre ou dans tout autre Etat.

Statuts : Statuts du Fonds de Solidarité 
africain.

Résolution : Acte pris par le Conseil d’Administration du Fonds.

CHAPITRE 2 . - STATUT JURIDIQUE

Article 3. - Statut juridique

Par le présent Accord révisé, les Parties contractantes réaffirment la création du Fonds de Solidarité Africain, 
ci-après dénommé le Fonds.

Le Fonds est une Institution Publique Internationale dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est doté de la personne juridique 
internationale.

Le Fonds est une personne morale légalement constituée et reconnues dans le droit interne de chacun des Etats Membres.

CHAPITRE 3. - SIEGE

Article 4. - Siège Permanent

Le Siège du Fonds est fixé à Niamey, en République du Niger.

Le pays du Siège du Fonds est le Dépositaire des instruments de ratification du présent Accord révisé. L’Etat qui accueille le Siège permanent reconnait l’extraterritorialité de ce dernier.

Il conclut un Accord de Siège avec le Fonds et prend les mesures nécessaires pour sa mise en application effective.

Le Siège permanent est inviolable.

Il peut être transféré, en cas de nécessité absolue, sur le territoire d’un autre Etat Membre Régional, par décision de l’Assemblée Général prise à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des Membres présents et votants.

Tout transfert provisoire du Siège permanent sur le territoire d’un autre Etat Membre Régional ne constitue en rien un retrait du Siège permanent, à moins que l’Assemblée Générale ne prenne une décision expresse en ce sens.

Article 5. - Missions résidentes

Le Fonds peut, par résolution du Conseil d’Adminis-tration, créer dans les Etats Membres Régionaux et non Régionaux des Missions Résidentes pour l’exercice de ses acticités en dehors du Siège, dans les conditions fixées aux Statuts.

CHAPITRE 4. - OBJET

Article 6. - Objet

Le Fonds a pour objet de contribuer au développement économique et social des Etats Membres Régionaux, 
en particulier les Etats les plus défavorisés par les 
facteurs de caractère structurel, en participant au 
financement de projets de développement présentant un intérêt particulier.

Les techniques d’intervention du Fonds sont :

- la garantie des prêts bancaires et des emprunts obligataires,

- le refinancement de prêts permettant l’allongement de la durée des prêts,

- la bonification de taux d’intérêts des prêts accordés pour le financement des projets, essentiellement, les projets publics,

- les prises de participations,

- la gestion de fonds pour le compte de tiers,

- les placements,

- toutes autres activités connexes.

Chaque Etat Membre prend dans un délai raisonnable toutes les mesures législatives, réglementaires et 
administratives dans le cadre de sa législation nationale afin de permettre au Fonds de réaliser pleinement et effectivement son objet, d’accomplir son mandat et de remplir des fonctions qui lui sont assignées.
A cette fin, il informe le Fonds, par écrit, de toutes mesures précises prises à cet effet.

CHAPITRE 5. - MEMBRES

Article 7. - Qualité de Membre

Sont Membres du Fonds :

a) Les Membres Signataires de l’Accord du 
21 décembre 1976

Les Etats Signataires de l’Accord portant création du Fonds, ensemble une Annexe, signé à Paris le 
21 décembre 1976, ayant libéré et détenant une fraction de leur souscription au capital du Fonds.

b) Les Membres adhérents

- Tout autre Etat Africain dont l’adhésion serait agréée par décision de l’Assemblée Générale prise à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3).

- Tout autre Etat non Africain dont l’adhésion serait agréée par décision de l’Assemblée Générale prise à la majorité qualifié des deux tiers (2/3).

- Toute Institution publique de Financement du 
Développement dont l’admission serait agréée par 
décision de l’Assemblée Générale prise à la majorité 
qualifiée des deux tiers (2/3).

- Toute Personne morale ou groupes de Personnes morales de droit privé dont l’admission serait agréée par décision de l’Assemblée Générale prise à la majorité qualifié des deux tiers (2/3).

Les Statuts détermineront la quotité du capital 
qui peut être souscrite par les Etats Membres non 
Régionaux, les Institutions et les Personnes Morales ou groupes de Personnes Morales de droit privé.

Article 8. - Demande d’Adhésion

La demande d’adhésion est adressée au Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Adhésion instruit la demande et propose à l’Assemblée Générale l’admission ou non demandeur. Si l’admission est acceptée, le Conseil d’Administration propose la quote part du capital que le nouvel Adhérent sera autorisé à souscrire, en fonction de sa catégorie dans la répartition des Membres du Fonds.

Article 9. - Date d’acquisition de la qualité 
de Membres Adhérents
La qualité de Membres Adhérent du Fonds est acquise par le dépôt d’un instrument d’adhésion au présent 
Accord révisé et le paiement effectif et intégral de la quote part exigible du capital souscrit, pour tout Etat ou Institution qui n’est pas Membre Signataire.

Pour les Etats Membres Adhérents au présent Accord révisé, celui-ci entrera en vigueur le quinzième (15ème) jour après notification de leur instrument de ratification par le Dépositaire.

Pour les autres Membres Adhérents au présent Accord révisé, celui-ci entrera en vigueur le quinzième (15ème) jour après le dépôt de leur instrument d’adhésion auprès du Dépositaire.

CHAPITRE 6. - ORGANES DU FONDS

Article 10. - Enumération

Les organes du Fonds sont :

- L’Assemblée générale,

- Le Conseil d’Administration,

- La Direction générale.

Article 11. - Composition, 
Fonctionnement et Attributions

Les Statuts du Fonds arrêtent la composition, le fonctionnement, les attributions des organes du Fonds ainsi que les procédures et les modalités de gestions du Fonds.

CHAPITRE 7. - RESSOURCES DU FONDS

Article 12. - Ressources du Fonds

Les ressources du Fonds sont constituées par :

a) Le capital – actions souscrit par les Membres ;

b) Les actions nouvelles éventuellement souscrites par les Membres ;

c) Les produits de ses opérations ;

d) Les produits de ses placements financiers ;

d) Les emprunts auprès des institutions bancaires et autres établissements de crédit ou sur le marché financier ;

e) Les dons et legs ;

f) Toutes autres ressources.

 

CHAPITRE 8. - OPERATIONS DU FONDS

Article 13. - Domaines d’intervention

Le Fonds intervient dans les pays Membres 
Régionaux en contribuant au financement de projet de développement présentant un intérêt particulier, et notamment :

- les projets dont l’ampleur nécessite des financements de sources multiples,

- les projets à caractère régional intéressant plusieurs Pays Membres régionaux,

- les projets à caractère régional intéressant à la fois des Pays Régionaux Membres et non Membres.

Dans le choix de ces projets, le Fonds donne une priorité aux projets susceptibles de contribuer au 
développement des Etats Régionaux Membres les plus défavorisés.

Ces interventions se font à travers les prêts 
bancaires, les émissions obligataires ou tous autres instruments émis sur les marchés financiers nationaux, régionaux ou internationaux.

CHAPITRE 9. - PRIVILEGES, 
IMMUNITES ET EXEMPTIONS

Article 14. - Privilèges et Immunités du Fonds

1. En vue de permettre au Fonds de remplir sa Mission, les privilèges et immunités des Institutions Financières Internationales lui sont reconnus sur le territoire de chacun des Etats Membres.

2. Les biens et avoirs du Fonds, en quelques lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, sont à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution avant qu’un jugement définitif ne soit rendu contre lui.

Les biens et avoirs du Fonds ainsi définis sont exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, mesures restrictives ou toute forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire des Etat membres.

3. Les archives du Fonds sont inviolables, sous réserves des droits d’investigation et de communication reconnus aux administrations astreintes au secret 
professionnel.

4. Le Fonds est dispensé, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où les législations des Etats prévoient cette obligation à la charge des parties.

5. Pour ses communications officielles, le Fonds jouit dans chaque Etat Membres des mêmes facilités 
accordées aux organisations internationales et du même traitement que pour les communications officielles des autres Etats ; Il peut faire usage de codes et recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise scellées.

6. Toutefois, lorsque le Fonds est chargé par un Etat de l’exécution de tâches particulières, les immunités précisées dans cet article ne jouent pas en ce qui concerne ces tâches, s’il en est ainsi convenu entre l’Etat concerné et le Fonds.

Article 15. - Privilèges et Immunités 
des Officiels du Fonds

Les Membres et Membres Suppléants de l’Assemblée Générale des Actionnaires, les Administrateurs, les Administrateurs Suppléants et le Directeur Général du Fonds bénéficient, dans tous les Etats Membres, de tous les privilèges et Immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

En particulier, ils :

a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leur fonctions,

b) jouissent des immunités relatives aux dispositions limitant l’immigration, aux formalités d’enregistrement, aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation de changes reconnues par les Etats membres aux Représentants et Fonctionnaires des autres Etats,

c) bénéficient, du point de vue des déplacements, du traitement accordé par les Etats membres aux Représentants, Fonctionnaires et Agents de rang comparable des autres Etats.

Article 16. - Privilèges et Immunités des Cadres Supérieurs, Experts et Consultants du Fonds

Les Cadres supérieurs, Experts et Consultants du Fonds jouissent, dans tous les pays Membres, de tous les privilèges et immunités prévus aux articles 13, 14 et 15 de l’Accord du Siège conclu, le 08 mars 1979, entre le Fonds de Solidarité Africain et le Gouvernement de la République du Niger.

Article 17. - Exemption fiscales et para fiscales

1. Le Fonds, ses biens, et autres avoirs et revenus, ses opérations et transactions à l’origine de ses ressources et dans le cadre de ses emplois sont exonérés de tout impôt, de toute taxe, de tout droit de douane et de tout prélèvement quelconque dans l’ensemble des Etats membres.

Le Fonds est également exempté de toute obligation afférente au paiement, à la retenue ou au recouvrement de tout impôt, de toute taxe ou droit ;

2. les actions, obligations et valeur émises par le Fonds ainsi que les dividendes et intérêts y afférents, sont dispensés de tout impôt et taxe de quelque nature que ce soit et quels qu’en soient les détenteurs, dans l’ensemble des Etats membres ;

3. de même, les revenus du Fonds provenant des opérations, quelles qu’en soit la nature, sont dispensés de tout impôt et de toute taxe de quelque nature que ce soit, dans l’ensemble des Etats membres ;

4. Les traitements, émoluments ou toutes indemnités que le Fonds verse à ses Membres et Membres suppléants de l’Assemblée générale des Actionnaires, Administrateurs, Administrateur suppléants et 
Directeur général, effectuant des missions pour le Fonds sont exonérés de tout impôt et taxe, à moins qu’ils ne soient citoyens, sujets ou ressortissants 
du pays où ils exercent leur fonction ;

5. Les traitements, émoluments ou toutes indemnités que le Fonds verse à ses Cadres supérieurs, Experts et Consultants effectuant des missions pour le Fonds sont aussi exonérés de tout impôts et taxe, à moins qu’ils ne soient citoyens, sujet ou ressortissant du pays où ils exercent leur fonction ;

6. Les exemptions fiscales prévues au présent article ne s’appliquent pas dans les cas prévus à l’article 49.1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur 
les relations diplomatiques.

Article 18. - Extension aux Missions résidentes

Les privilèges, immunités et exemptions prévus aux articles 14 à 16 ci-dessus, s’appliquent aux Missions résidentes créées par le Fonds.

Article 19. - Levée des Immunités

Les privilèges, immunités et exemptions prévus 
ci-dessus, sont accordés dans l’intérêt du Fonds.

L’immunité du Directeur Générale ne peut être levée que par une résolution du Conseil d’Administration prise à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3).

Le Conseil d’Administration peut, dans les mêmes conditions, lever l’immunité des Cadres supérieurs, experts de Consultants, pour faciliter le cours normal de la justice dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à l’action du Fonds.

CHAPITRE 10. - AMENDEMENTS

Article 20. - Amendements

Le présent Accord révisé peut être amendé par une décision de l’Assemblée Générale prise à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des Membres présents et votants.

Toutefois, les amendements portant sur le changement d’objet et de la mission du Fonds ou sur la fusion du Fonds ne peuvent être adoptés que par une décision de l’Assemblée Générale prise à l’unanimité des Membres.

Les amendements entrent en vigueur pour tous les Membres, 15 jours à compter de la date à laquelle le Président de l’Assemblée Générale les leur a notifiés.

CHAPITRE 11. - RETRAIT D’UN MEMBRE DISSOLUTION DU FONDS

Article 21. - Retrait d’un Membre

Tout Membre peut se retirer du Fonds à tout moment sur notification écrite adressée à cet effet au Président du Conseil d’Administration au Siège du Fonds.
Le retrait devient effectif après que l’Assemblée générale, au cours de sa toute prochaine réunion, en ait pris acte.

En cas de retrait d’un Membre, il ne peut prétendre au paiement de sa quote-part des disponibilités du Fonds qu’auprès extinction des engagements souscrits par le Fonds durant la période où il en était Membre.

Il reste également tenu des engagements qu’il a souscrits à l’égard du Fonds. Aucune compensation entre les créances et les dettes de ce Membre à l’égard du Fonds ne sera admise.

Article 22. - Dissolution du Fonds

Le Fonds peut mettre fin à ses activités sur délibération prise à l’unanimité des Membres de 
l’Assemblée générale présente et votants.

En cas de dissolution, non patrimoine et ses disponibilités restent affectés à la couverture des engagements souscrits, et ne peuvent être répartis entre les Membres qu’après l’extinction totale de ces engagements.

Jusqu’au règlement final et à la distribution des biens et des autres avoirs, la personnalité juridique du Fonds subsiste et tous les droits et devoirs des Membres aux termes du présent Accord révisé restent inchangés, notamment, la responsabilité des Membres pour les souscriptions non appelées des actions du Capital du Fonds.

CHAPITRE 12. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 23. - Signature et Ratification

Dès l’adoption du présent Accord révisé, il est soumis à la signature des Ministres en charge des Finances des Etats Membres Signataires de l’Accord du 
21 décembre 1976.

Le Président de l’Assemblée générale des Action-naires transmet le texte signé au Dépositaire, la République du Niger, chargé de le soumettre à la ratification des Etats Membres.

Article 24. - Dépôt des instruments 
de Ratification

Les instruments de ratification sont déposés auprès du Dépositaire, le Ministère en charge des Affaires Etrangères du Niger, qui les notifie, au fur et à mesure, au Fonds et aux autres Etats Membres.

Article 25 . - Entrée en vigueur

Le présent Accord révisé entre en vigueur à titre provisoire dès sa signature et définitivement dès 
notification de sa ratification par la majorité des Etats Signataires.

Dès son entrée en vigueur, le présent Accord révisé abroge et remplace l’Accord portant création du Fonds, Ensemble une Annexe, signé à Paris le 21 décembre 1976.

CHAPITRE 13. - DISPOSITIONS FINALES

Article 26. - Règlement des litiges
entre les Membres

Les Membres doivent se conformer entièrement à leurs obligations tel que le stipule le présent Accord révisé et s’efforcent d’éviter tout litige.

Les Membres règlent tout litige concernant l’interpré-tation ou l’application du présent Accord révisé par de moyens pacifiques, tels que la négociation, les demandes d’informations, la médiation, la conciliation, le recours aux Agences ou mécanisme régionaux ou tous autres moyens pacifiques de leur choix.

Lorsque les Membres parties à un litige ne s’accordent pas sur une solution ou sur un mécanisme de règlement du litige dans six mois suivant la notification par une partie à l’autre et à l’Assemblée Générale de l’existence d’un litige, celui-ci, à la demande de la partie la plus diligente, est soumis par décision définitive à l’arbitrage.

Les Statuts déterminent la composition, la compétence et le mode de saisine du Tribunal arbitral.

Article 27. - Règlement des litiges

Les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’application du présent Accord révisé entre le Fonds et ses Membres (ou entre le Fonds et les tiers), sont réglés par des moyens pacifiques, tels que la négociation, les demandes d’informations, la médiation, la conciliation, le recours aux Agences ou mécanismes régionaux ou tous autres moyens pacifiques de 
leur choix.

En cas d’échec de la tentative de règlement à amiable dans les six mois suivant, la notification par une partie à l’autre de sa volonté de voir le litige réglé à l’amiable, le litige est soumis à l’arbitrage.

Les Statuts déterminent la composition, la compétence et le mode de saisie du Tribunal arbitral.

Article 28. - Textes faisant foi

La Minute du présent Accord révisé est déposée auprès du Ministère en charge des Affaires Etrangères de la République du Niger.

L’original du présent Accord est rédigé en français, les autres traductions, après authentification, faisant foi.

En foi de quoi, les Soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Accord révisé.

Signé à Niamey, le 20 décembre 2008

Pour la République du Bénin

Pour le Burkina Faso

Pour la République du Burundi

Pour la République Centrafricaine

Pour la République de côte d’Ivoire

Pour la République Gabonaise

Pour la République du Mali

Pour la République de Maurice

Pour la République du Niger

Pour la République du Rwanda

Pour la République Sénégal

Pour la République du Tchad

Pour la République Togolaise.