EXPOSE DES MOTIFS
En se fondant sur les principes et règles du droit international ainsi que sur une ferme volonté d’assurer la promotion et le renforcement des relations d’amitié entre leurs peuples, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de Roumanie ont signé, le 19 octobre 2006, à Bucarest, un Protocole d’Accord de coopération militaire.
L’objectif principal de ce Protocole est d’établir une coopération entre les parties dans le domaine militaire, fondée, notamment, sur le respect mutuel, la collaboration, la confiance et la prise en compte des intérêts de chaque pays.
Cet instrument juridique, qui constitue un cadre de coopération privilégiée, porte sur les domaines ci-après :
- la familiarisation avec la législation, les règlements nationaux et internationaux concernant la défense nationale et les différents services des forces armées ;
- la gestion des ressources budgétaires, la planification et la mise en œuvre du budget de la défense ;
- la gestion des ressources humaines et financières ;
- l’organisation des commandements au niveau opérationnel et territorial ainsi que l’emploi du personnel ;
- la formation du personnel militaire et civil ;
- la structure et le fonctionnement des systèmes de télécommunications dans les différents services des forces armées ;
- les infrastructures ;
- la médecine ;
- l’organisation et les tâches logistiques des différents services des forces armées ;
- la géographie et la topographie ;
- les activités culturelles et sportives ;
- la planification de la défense.
Pour atteindre ces objectifs, les deux Parties s’accordent sur la mise en place d’un Comité mixte chargé d’organiser et de coordonner la coopération bilatérale dans le domaine militaire ainsi que sur la volonté de conclure des arrangements et protocoles spécifiques.
Le présent Protocole, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur, conformément aux dispositions de son article 11, à partir de la date de réception de la dernière notification informant de l’accomplissement, par les Parties, des procédures de doit interne nécessaires à son entrée en vigueur.
Le Sénégal en ratifiant ce Protocole entend faire bénéficier son armée de l’expérience ainsi que des modalités d’intervention des forces de Gendarmerie roumaine.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 15 mars 2011 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du vendredi 15 avril 2011 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique :
Le Président de la République est autorisé à ratifier le Protocole d’Accord entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de
Roumanie sur la Coopération militaire, signé à Bucarest, le 19 octobre 2006.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 28 avril 2011.
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Souleymane Ndéné NDIAYE.
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LE GOUVERNEMENT
DE LA ROUMANIE SUR LA COOPERATION MILITAIRE
Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la Roumanie, ci-après désignés les « Parties »,
Soucieux de promouvoir les bonnes relations existant entre les deux Etats et basées sur le respect de leurs intérêts nationaux, la réciprocité et le partenariat,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. - Objectif
(1) le présent Accord a pour objectif de mettre en place un cadre juridique nécessaire à la coopération dans le domaine militaire entre les Parties.
(2) Les Ministères de la Défense des Etats des deux Parties sont compétents pour la mise en œuvre des dispositions du présent Accord.
Article 2. - Domaines de Coopération
(1) Les Parties coopèreront dans les domaines
militaires ci-après :
a) la familiarisation avec la législation, les règlements nationaux et internationaux concernant la défense
nationale et les différents services des forces armées ;
b) la gestion des ressources budgétaires, la planification et la mise en œuvre du budget de la défense ;
c) la gestion des ressources humaines et financières ;
d) l’organisation des commandements au niveau
opérationnel et territorial et fonctionnement du personnel ;
e) la formation du personnel militaire et civil ;
f) la structure et le fonctionnement des systèmes de télécommunications dans les différents services des forces armées ;
g) les infrastructures ;
h) la médecine ;
i) l’organisation et les tâches logistiques des
différents services des forces armées ;
j) le militaire ;
k) la géographie et la topographie ;
l) les activités culturelles et sportives ;
1. la planification de la défense ;
2. les Parties peuvent s’accorder sur d’autres
domaines de coopération.
3. Toutes les dispositions du présent Accord seront exécutées conformément aux lois et règlements
nationaux respects des Etats Parties.
Article 3. - Formes de Coopération
(1) la coopération est réalisée sous les formes suivantes :
a) visites, consultations et séances de travail ;
b) achat et vente des produits industriels de la défense ;
c) échange d’officiers, ainsi que la participation aux cours dans les institutions de formation militaire ;
d) manœuvres militaires conjointes ;
e) réunions entre les délégations du personnel des deux Parties, des unités des différents services des
forces armées et des institutions de formation militaire ;
f) échange d’information et de documentation dans différents domaines de la défense.
(2) Les Parties contractantes peuvent convenir d’autres formes de coopération.
Article 4. - Mise en Œuvre
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, les Parties contractantes peuvent conclure des arrangements et protocoles spécifiques.
Article 5. - Comité Mixte militaire
(1) Un comité mixte militaire Sénégal-Roumain est mis en place dans le but d’organiser et de coordonner la coopération bilatérale dans le domaine militaire.
(2) Les co-présidents du comité mixte militaire Sénégalo-Roumain sont désignés par les Ministres de la défense des Parties et les membres sont les attachés militaires des Parties ainsi que d’autres représentants des parties désignés à certaines fins.
(3) Le Comité militaire mixte tient ses sessions une fois par an alternativement en République du Sénégal ou en Roumanie.
(4) Tout sujet destiné à promouvoir la coopération bilatérale, peut être inscrit à l’ordre du jour de la session du Comité mixte militaire Sénégalo-Roumain, après accord préalable des deux co-présidents.
(5) Le Comité militaire mixte Sénégalo-Roumain passe en revue les activités de coopération de l’année qui s’est écoulée et élabore le plan de coopération bilatérale de l’année à venir.
(6) Le plan de coopération bilatérale comprend les activités convenues de commun accord, leurs sujets, les moyens de leur mise en œuvre et les dates, le lieu de même que les institutions responsables de leur
exécution. Les co-présidents du comité militaire mixte Sénégalo-Roumain dûment autorisés, signent le plan de coopération bilatérale.
(7) La Direction de la coopération militaire de la partie sénégalaise et la Direction de coopération
militaire internationale de la partie roumaine sont les points de contact pour la coordination des activités. Toutes les correspondances ayant trait à la coopération, en vertu du présent accord seront transmises aux points de contact par voie diplomatique.
Article 6. - Aspects Financiers
(1) Les dépenses relatives aux activités du plan annuel seront couvertes sur la base de la réciprocité.
(2) La partie qui reçoit prend en charge la nourriture, le logement, les soins médicaux et dentaires d’urgence à l’intérieur de son territoire, pour les activités exécutées conformément aux dispositions du présent accord.
(3) La partie qui envoie prendra en charge les frais de transport international.
(4) Les dépenses ayant trait à la formation du personnel de commandement et des spécialistes dans les institutions de formation militaire de la partie qui reçoit, l’envoi des spécialistes pour assurer le soutien logistique, la desserte par l’aviation militaire des aéroports militaires de l’autre partie, ainsi que toute autre dépense liée à l’application des dispositions du présent accord seront exécutées sur la base d’arrangements et ou de contrats.
Article 7. - Aspects Juridiques
(1) Le personnel de la partie qui envoie se
conformera aux lois et règlements nationaux de la partie qui reçoit pendant son séjour sur son territoire.
(2) L’Etat de la partie qui envoie a le droit d’exercer sa juridiction pénale et disciplinaire sur son personnel ayant la nationalité de l’Etat de la partie qui envoie, pendant son séjour sur le territoire de l’Etat qui reçoit.
(3) La réparation civile pour dommage ou perte de propreté dû à des actes ou omissions des membres du personnel de la partie qui envoie subis par la partie qui reçoit, seront réglés par des consultations entre les autorités compétentes de parties.
Article 8. - Protection de l’Information
confidentielle
(1) Les dispositions du présent article seront
appliquées jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de sécurité bilatérale entre les parties.
(2) Les parties s’engagent à utiliser, gérer et protéger tout document ou information confidentiel auquel elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent accord conformément aux lois et règlements des Etats des parties sur la protection de l’information confidentielle.
(3) Chaque partie assurera, à l’information confidentielle reçue de d’autre partie au moins la même protection que celle fournie à sa propre information confidentielle.
(4) Les documents et informations confidentielles seront transmis uniquement par voie officielle entre les autorités compétentes des parties.
(5) Tout document ou information confidentielle reçue dans le cadre du présent Accord peut ne pas être remis ou communiqué à des tiers sans accord écrit préalable de l’autre partie.
(6) Les dispositions concernant les responsabilités des parties pour l’utilisation de l’information
confidentielle et l’interdiction de communication seront appliquées après la dénonciation du présent accord.
Article 9. - Obligations des Parties Résultant
au titre d’autres accords internationaux
Le présent accord n’affectera pas les droits et obligations établis par des accords bilatéraux et
multilatéraux entre les Etats.
Article 10. - Règlement des Différends
Tout différend né l’interprétation et de la mise en œuvre du Présent Accord sera réglé par les parties par voie de négociation et ne sera porté devant aucun tribunal ou tierce partie pour règlement.
Article 11. Dispositions Finales
(1) Le Présent Accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les parties confirment l’exécution des procédures légales internes nécessaires à son entrée en vigueur.
(2) Le Présent Accord peut être amendé à tout moment, par écrit avec le consentement des parties. L’entrée en vigueur des amendements sera effective selon les dispositions du paragraphe (1) du présent Article.
(3) Le Présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. L’une ou l’autre partie peut notifier par écrit son intention de le dénoncer, la dénonciation prenant effet six mois après réception de la notification.
(4) Si, à la date de la dénonciation ou de la résiliation, il subsiste des aspects ou revendications financières non résolues, les dispositions relatives au présent accord resteront en vigueur jusqu’à leur règlement définitif.
Signé à Bucarest le 19 Octobre 2006, en version française, roumaine et anglaise, les textes faisant également foi.
En cas de différends dans l’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement
de la République du Sénégal
Ministre des Forces Armées
Bécaye Diop
Pour le Gouvernement
de la Roumanie
Secrétaire d’Etat pour la Politique de la Défense et Planification
Corneliu Dobritoiu