Loi organique n° 92-15 du 07 février 1992
Article LO.180
Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins soixante dix (70) jours avant la date du scrutin.
Article LO.181
Les dispositions des articles LO130 à LO133 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée Nationale.
Article LO.182
Les dispositions des articles LO134, et LO135 sont applicables aux élections des députés à l’Assemblée Nationale.
Article LO.183
La Commission Nationale de Recensement des votes proclame les résultats et déclare les candidats provisoirement élus.
Article LO.184
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe du Conseil Constitutionnel par l’un des candidats dans les cinq (05) jours suivant la proclamation provisoire, le Conseil Constitutionnel déclare les députés définitivement élus.
Loi organique n° 98-13 du 05mars 1998
Les résultats définitifs des élections législatives font l’objet d’une publication dans le Journal officiel bureau de vote par bureau de vote.