république du Sénégal
assemblée Nationale

Règlement Intérieur

 TITRE PREMIER

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Conformément à l’article 59 de la Constitution, les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de députés à l’Assemblée nationale. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq ans et au suffrage universel direct. La durée de leur mandat ne peut être abrégée que par dissolution de l’Assemblée nationale (article 60 alinéa 1 de la Constitution). Une instruction générale du Bureau détermine les modalités de fonctionnement des services de l’Institution en cas de dissolution.

CHAPITRE II

SESSIONS

Article 2:

L’Assemblée nationale tient, chaque année, deux sessions ordinaires dont la durée ne peut excéder quatre mois chacune (article 63 de la Constitution). La première s’ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l’année et la seconde s'ouvre, obligatoirement, dans la première quinzaine du mois d'octobre. La loi de finances de l’année est examinée au cours de la seconde session ordinaire (article 63 de la Constitution).

Article 3:

Au cours de la première session ordinaire de l’année, il est organisé un débat d’orientation budgétaire, selon la procédure prévue à l’article 19 ci-dessous. Celui-ci doit avoir lieu dans les trois mois suivant l’ouverture de la session. Une Instruction générale du Bureau en détermine les modalités.

Article 4:

L'Assemblée nationale fixe les dates d'ouverture et de clôture des sessions ordinaires, à l’exception de celle de la première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue qui est fixée par le Président de la République (article 63 de la Constitution). Au cas où une session ordinaire ou extraordinaire est close sans que l'Assemblée ait fixé la date d'ouverture de sa prochaine session, celle-ci est fixée, en temps utile, par le Bureau de l'Assemblée nationale (article 63 de la Constitution).

Article 5:

L'Assemblée nationale est, en outre, réunie en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, soit :

  •  sur décision de son Bureau ;
  •  sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres, adressée à son Président ;
  • sur décision du Président de la République, seul ou sur proposition du Premier Ministre.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours sauf le cas prévu à l’article 68 de la Constitution ( article 63 de la Constitution). Cet ordre du jour ne peut être modifié. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour épuisé (article 63 de la Constitution).

Article 6:

Si, à l'ouverture d'une session, le quorum représentant la moitié plus un des membres composant l'Assemblée nationale n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Ce délai expiré, le quorum n'est plus requis. Dans ce cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

CHAPITRE III

DEMISSIONS

Article 7

Tout député peut se démettre de ses fonctions.Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat (article 60 de la Constitution). En dehors de la déchéance prévue par la Constitution et des démissions d'office prévues par le Code électoral, les démissions sont adressées au Président de l'Assemblée nationale, qui en donne connaissance à la réunion plénière suivante. Hors session, le Bureau reçoit et/ou constate la démission d’un député, et installe son suppléant. Les démissions acceptées par l'Assemblée sont immédiatement notifiées au Président de la République.

CHAPITRE IV

CONSTITUTION DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 8:

Les dispositions de l’article 15 s’appliquent aux mandats en cours du Président de l’Assemblée nationale et des autres membres du Bureau.

Article 9:

Au début de la législature, le plus âgé des membres présents sachant lire et écrire la langue officielle assure la présidence de la séance jusqu'à l'élection du Président. Il est assisté par les deux plus jeunes, sachant lire et écrire la langue officielle, pour assumer les fonctions de secrétaires. Il fait procéder à l’appel nominal des députés. Après avoir fait constater que le quorum est atteint, il déclare la séance ouverte. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge, sauf s’il porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours.

Article 10:

Dès son élection, le Président de l'Assemblée nationale prend fonction. L’élection des autres membres du Bureau se déroule sous sa présidence. Ce n'est qu'en cas d'empêchement du Président que le plus âgé des députés présents, sachant lire et écrire la langue officielle, préside à l'élection des autres membres du Bureau.

Article 11:

Aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation du Bureau définitif, sauf s’il porte sur des questions de procédure relatives à l’élection en cours. Il peut être demandé une suspension de séance. Le Président de l'Assemblée nationale peut autoriser des explications de vote après l'installation du Bureau définitif.

Article 12:

Au jour et à l'heure fixés pour l'ouverture de la session, le Président fait procéder à l'appel nominal des députés. Après avoir fait constater que le quorum fixé à l'article 6 est atteint, il déclare la session ouverte. Il est ensuite procédé à l'élection du Bureau, dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-après.

Article 13:

Le Bureau de l'Assemblée nationale comprend, outre le Président :

  • un premier vice-président ;
  • un deuxième vice-président ;
  • un troisième vice-président ;
  • un quatrième vice-président ;
  • un cinquième vice-président ;
  • un sixième vice-président ;
  • un septième vice-président ;
  • un huitième vice-président ;
  • six secrétaires élus ;
  • un premier questeur ;
  • un deuxième questeur.

Article 14:

Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est pas atteinte au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour, pour lequel l’élection est acquise à la majorité relative. Les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste, pour chaque fonction. Chaque groupe de l'Assemblée peut présenter une liste par fonction. Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la représentation proportionnelle selon la méthode du quotient électoral, calculé sur la base du nombre des députés inscrits dans chaque groupe, avec répartition des restes selon le système de la plus forte moyenne. Les postes de vice-présidents et de questeurs sont attribués dans l'ordre fixé à l'article 13 ci-dessus, en donnant la priorité au groupe ayant obtenu le plus de voix. Les candidatures et les listes de candidats doivent être déposées au Bureau de l'Assemblée, au plus tard une heure avant celle fixée pour l'ouverture de la séance au cours de laquelle doivent avoir lieu les élections. Si à l'ouverture de la séance aucune contestation n'a été soulevée, il est procédé, sans autre formalité, au scrutin. En cas de contestation, la séance est suspendue, et le scrutin ne peut avoir lieu qu'une heure après.

Article 15:

Le Président de l’Assemblée nationale et les autres membres du Bureau sont élus pour une durée d’un an. Ils sont rééligibles.Les mandats du Président et des autres membres du Bureau de l’Assemblée nationale sont renouvelés à la première séance de la session ordinaire. Toutefois, l’Assemblée nationale peut mettre fin aux fonctions du Président ou d’un membre du bureau par l’adoption d’une résolution à la majorité absolue. Ladite résolution est présentée par trente huit (38) députés au moins.

Article 16:

Sur proposition de son Bureau, l'Assemblée nationale peut, au cours d’une séance solennelle :

  • recevoir des personnalités éminentes venues délivrer un message ;
  • accorder l’honorariat à ses anciens présidents.

Un Arrêté de Bureau détermine les avantages auxquels ont droit les présidents honoraires, ainsi que la situation des anciens présidents. Le Bureau veille constamment à la considération et à l’assistance dont doivent bénéficier les anciens députés et en rend compte à chaque première session ordinaire.

CHAPITRE V

POUVOIRS DU BUREAU

Article 17:

Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée nationale, et pour organiser et diriger tous ses services, dans les conditions déterminées par le présent Règlement et par les règlements subséquents. Le Bureau détermine, par un Règlement financier, les modalités de préparation, d’élaboration et d'exécution du budget de l'Assemblée nationale. L’Assemblée nationale jouit de l’autonomie financière. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée nationale sont déterminés par elle en relation avec le Ministre chargé des Finances et inscrits, pour ordre, au budget de l’Etat et les fonds correspondants sont mis, tous les trois mois, à la disposition du trésorier de l'Assemblée nationale par le Ministre chargé des Finances, à la demande de l'ordonnateur. Pour le fonctionnement des Groupes parlementaires et des Commissions permanentes, des crédits sont inscrits dans le Budget de l’Assemblée nationale. Les modalités de leur utilisation sont fixées par une Instruction générale du Bureau. Le Bureau détermine, par un Règlement administratif, les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel de l'Assemblée nationale. Le Bureau peut créer des commissions ad hoc sur une sujet déterminé. Il doit en informer l’Assemblée nationale. Le Bureau, sur proposition du Président, nomme, par Arrêté, le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint qui assistent à ses réunions, à la Conférence des Présidents, ainsi qu’à toutes les commissions ad hoc où leur présence est nécessaire. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont choisis parmi les agents de l'Etat de la hiérarchie A. Le Bureau se réunit, au moins, une fois par mois.

Article 18:

Le Président préside les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents. Il a la haute direction des débats. Les services administratifs sont placés sous l'autorité du Président assisté des questeurs et du secrétaire général. Le Président est l'ordonnateur du budget de l'Assemblée nationale. Les vice-présidents suppléent le Président dans l'exercice de ses fonctions, suivant l'ordre de leur élection. En tout état de cause, trois vice-présidents seront présents sur le territoire de la République d'une manière permanente, dont deux au moins à chaque séance plénière. Les vice-présidents assistent le Président de l’Assemblée nationale dans l’exécution de ses fonctions et peuvent recevoir de lui une délégation appropriée. Les secrétaires élus dressent le procès-verbal analytique et en donnent lecture, si elle est demandée. Ils inscrivent les noms des députés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis et levé, dépouillent les scrutins, contrôlent les délégations de vote, enregistrent les sanctions en vue de l'application des dispositions des articles 55, 56 et 57 du présent Règlement. Ils dressent également les procès-verbaux des réunions du Bureau. Ils sont assistés par le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint. La présence, de deux secrétaires élus, au bureau de séance, est obligatoire. Les questeurs, sous la haute direction et le contrôle du Président, sont chargés des services du matériel et des finances de l'Assemblée. Ils préparent, sous la direction du Président et en accord avec le Bureau, le budget de l'Assemblée qu'ils rapportent devant la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique. Les présidents de groupes parlementaires administrativement constitués visés à l'article 21, ci-après, siègent au Bureau de l'Assemblée nationale et ont les mêmes rangs et prérogatives que ses membres.

CHAPITRE VI

LA CONFERENCE DES PRESIDENTS ET SES PREROGATIVES

Article 19

La Conférence des Présidents comprend :

  • Le Président et les vice-présidents de l’Assemblée nationale ;
  • Les Présidents de Commission et le Rapporteur général de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique ;
  • Les présidents de Groupe parlementaire et le représentant des non inscrits.

La Conférence des Présidents :

  • établit l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée ;
  • fixe le calendrier des travaux en commissions et en séance plénière ;
  • peut décider de l’organisation des débats conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 4 ci-dessous. Dans ce cas, elle fixe la durée globale de la séance et le temps de parole entre les groupes et les non-inscrits, dans des conditions déterminées par une Instruction générale du Bureau.

Les propositions de la Conférence des Président sont affichées, distribuées aux députés. L’Assemblée peut les modifier, notamment quant au nombre et au rang des affaires dont l’inscription à l’ordre du jour est proposée. Un système d’affichage à la fois mural et électronique est institué pour l’information des députés. L’ordre du jour réglé par l’Assemblée ne peut plus être modifié que sur nouvelle proposition de la Conférence des Présidents, sous réserve des dispositions de l’article 73 ci-après et de l’article 84 de la Constitution. Le Président de la République ou le Gouvernement est avisé par l’Assemblée nationale du jour et de l’heure de la réunion de la Conférence des Présidents. Il peut s’y faire représenter.

CHAPITRE VII

GROUPES PARLEMENTAIRES

Article 20:

Les députés peuvent s'organiser en groupes, par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de dix membres, non compris les députés apparentés, dans les conditions prévues à l’alinéa 5 ci-dessous. Les groupes se constituent en remettant à la présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés, ainsi que les noms du président et du vice-président désignés par le groupe. Ces documents sont publiés au Journal Officiel. Toute modification doit être portée à la connaissance du Bureau de l’Assemblée nationale et publiée au Journal Officiel. Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe parlementaire. Est interdite la constitution de groupes pour la défense d’intérêts particuliers.

Article 21:

Les présidents de Groupe parlementaire sont membres de droit de la Conférence des Présidents. En cas d’absence ou d’empêchement, ils sont suppléés par leurs viceprésidents qui ont le même rang et prérogatives que les présidents de commission.

Article 22:

Les modifications apportées à la composition d’un groupe seront portées à la connaissance du Président de l’Assemblée nationale, sous la signature du député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du Président du groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du député et du Président du groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement.

CHAPITRE VIII

DEPUTES NON-INSCRITS

Article 23:

Les députés non-membres d’un groupe parlementaire sont des non-inscrits. Leur représentant désigné participe aux travaux de la Conférence des Présidents, par rotation déterminée sur des bases consensuelles. Ils doivent en informer, par écrit, le Président de l’Assemblée nationale. En cas de désaccord, le Président de l’Assemblée nationale procède par tirage au sort en présence des intéressés et fixe la périodicité des rotations. Sa décision ne peut être mise en cause. Les députés non-inscrits peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix. Ils doivent, pour cela, adresser une lettre au Président du groupe concerné qui en informe le Président de l’Assemblée nationale, lequel en informe le Bureau et l’Assemblée. Ils comptent pour le calcul des sièges attribués au groupe dans les commissions, selon les modalités des articles 34 et 35.

CHAPITRE IX

COMMISSIONS PERMANENTES

Article 24:

Au début de chaque législature et à la première session ordinaire de l'année et après l’installation du Bureau définitif, l’Assemblée nationale constitue onze (11) Commissions permanentes (article 62 de la Constitution). Ces Commissions, avec leurs domaines de compétence respectifs, sont les suivantes :

  1. Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique : Budget de l’Etat, Monnaie et Crédits, Activités financières intérieures et extérieures, Contrôle financier des entreprises publiques, Domaine de l’Etat, Echanges, Commerce intérieur et extérieur, Consommation, Plan, Coopération économique
  2. Commission de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Equipement et des Transports : Travaux publics, Urbanisme, Habitat, Logement, Transport routier, fluvial, maritime et aérien.
  3. Commission du Développement et de l’Aménagement du Territoire : Agriculture, Pêche, Elevage, Hydraulique rurale et urbaine, Assainissement, Eaux et Forêts, Chasse, Environnement, Aménagement du Territoire, Industrie, Artisanat, Tourisme, Mines et Energie.
  4. Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains : Justice, Administration territoriale, Collectivités locales, Modernisation de l’Etat, Lois, Règlement Intérieur, Décentralisation, Police, Travail, Emploi, Fonction Publique, Retraite, Sécurité sociale.
  5. Commission des Affaires étrangères de l’Union Africaine et des Sénégalais de l’Extérieur: Relations internationales, bilatérales et multilatérales, Union africaine, Traités et Accords internationaux, Sénégalais de l’Extérieur, Coopération diplomatique.
  6. Commission de la Défense et de la Sécurité : Défense nationale et préservation de l’intégrité territoriale, Coopération militaire internationale, Etablissements militaires et para militaires, Personnels civils et militaires des Armées, Sécurité publique, Sûreté, Gendarmerie, Justice militaire.
  7. Commission de l’Education, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs : Enseignement de base et promotion des langues nationales, Enseignement moyen, secondaire, général et technique, Formation professionnelle, Enseignement non formel, Enseignement universitaire et recherche, Jeunesse, Sports, Loisirs, Service civique national, Coopération scientifique et technique.
  8. Commission de la Culture et de la Communication : Culture, Information, Communication, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, Affaires religieuses, Coopération culturelle.
  9. Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale : Santé publique, soins de santé primaires, Infrastructures et Equipements hospitaliers, Santé, Pharmacie, Formation médicale et para médicale, Femme, Enfant, Famille, Action Sociale, Solidarité nationale, Politique de population.
  10. Commission de Comptabilité et de Contrôle : Budget de l’Assemblée nationale.
  11. Commission des Délégations : 
  • Evaluation et contrôle de l’exécution des lois votées ;
  • Vote des lois entre deux sessions, conformément à l’article 65 de la Constitution.

COMMISSION DES DELEGATIONS

Article 25:

L'Assemblée nationale élit en son sein, au début de chaque législature, une Commission des Délégations composée de vingt membres. Elle est renouvelable chaque année à la première session ordinaire.

Article 26:

La Commission des Délégations prend des délibérations sur les affaires qui lui sont renvoyées par l'Assemblée nationale, dans les limites de la délégation qui lui est donnée conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution. Elle est, en outre, chargée de l’évaluation et du suivi de l’exécution des lois votées.

Article 27:

La Commission des Délégations se réunit, sur convocation de son président, chaque fois que l'Assemblée lui donne délégation. Cette délégation prend la forme d’une résolution dont le Président de la République est immédiatement informé.

Article 28:

La présence de la majorité absolue des membres est nécessaire pour que la Commission des Délégations puisse valablement délibérer. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers.

Article 29:

Les membres du Gouvernement assistent aux séances de la Commission ; ils sont entendus quand ils le demandent. Ils fournissent verbalement ou par écrit, les renseignements qui leur sont demandés par la Commission sur les affaires de leurs compétences.

COMMISSION DE COMPTABILITE ET DE CONTROLE

Article 30:

L'Assemblée nationale élit en son sein, au début de chaque législature et à la première session ordinaire de l’année, une Commission de Comptabilité et de Contrôle composée de vingt membres dont les attributions sont définies à l'article 31 ci-après.

Article 31

La Commission de Comptabilité et de Contrôle est chargée du contrôle, de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget de l'Assemblée nationale. A cet effet, un rapport écrit portant notamment sur l'état des crédits et la situation des dépenses engagées doit lui être fourni par les questeurs à la fin de chaque trimestre. La Commission est habilitée à prendre connaissance des documents comptables correspondants. La Commission de Comptabilité et de Contrôle dépose un rapport trimestriel et le compte annuel sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Celui-ci doit en communiquer le contenu aux membres de la Conférence des Présidents. La Commission de Comptabilité et de Contrôle, après rapprochement des comptes du trésorier avec la comptabilité tenue par les services de la Questure, rend compte à l'Assemblée, par écrit, au début de chaque session budgétaire, de l'exécution du mandat de contrôle qui lui est confié. Le compte définitif de chaque gestion est adressé par le Président de l’Assemblée nationale au Président de la Cour des Comptes.

CHAPITRE X

COMMISSIONS SPECIALES TEMPORAIRES

Article 32:

L'Assemblée nationale peut constituer des commissions spéciales temporaires, notamment chargée d’une mission d’étude ou d’information pour un objet déterminé. Leur composition ne doit pas dépasser douze (12) membres. Leurs pouvoirs durent jusqu'à ce que l’Assemblée nationale ait définitivement statué sur leur objet. La résolution portant création d'une commission spéciale temporaire fixe également les modalités à suivre pour la désignation de ses membres ainsi que sa durée.

Article 33:

Chaque fois que de besoin, des intercommissions sont constituées pour l’étude des questions intéressant plusieurs commissions. A l’exception de la Commission de Comptabilité et de Contrôle et de la Commission des Délégations, les commissions permanentes, les commissions spéciales temporaires et les intercommissions siègent, durant les sessions, pour les affaires qui leur sont soumises. Hors session, elles peuvent être convoquées avec l’accord du Président de l’Assemblée nationale.

Article 34: 

Les membres des commissions sont désignés par l’Assemblée nationale au prorata des groupes administrativement constitués et sur leur proposition. Il sera tenu compte, lors de la constitution des commissions, des propositions des députés noninscrits à un Groupe parlementaire.Les commissions permanentes comptent trente membres chacune, à l’exception de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique qui en compte quarante dont les présidents de Commission. La Commission de Comptabilité et de Contrôle et la Commission des Délégations comprennent chacune vingt membres. Il peut être institué, au sein de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, une mission temporaire d’évaluation et de contrôle de l’exécution du budget. Une Instruction générale du Bureau détaille sa composition. Les commissions sont pourvues d’un local permanent, ainsi que du personnel et des instruments de travail nécessaires à leur fonctionnement.

Article 35:

Une heure au moins avant l’heure prévue pour l’ouverture de la séance consacrée à la désignation des commissions, les présidents des groupes et les non-inscrits remettent, au Président de l’Assemblée nationale, les noms des candidats pressentis pour constituer les commissions permanentes. Les listes des candidats présentés sont ratifiées, en séance plénière, par l’Assemblée et publiées par le Président. Le Président de l’Assemblée nationale ne peut faire partie des commissions ; toutefois, il peut assister à toutes leurs séances sans prendre part aux votes. Les membres du Bureau de l’Assemblée ne peuvent faire partie des bureaux des commissions.

Article 36:

Après leur constitution, les commissions sont convoquées par le Président de l’Assemblée nationale pour élire, sous la présidence du plus âgé des membres présents de chaque commission sachant lire et écrire la langue officielle, leur bureau. Celui-ci est composé d'un président, de deux vice-présidents (sauf la Commission de Comptabilité et de Contrôle et la Commission des Délégations qui n'en ont qu'un) et d'un secrétaire. La Commission de l'Economie générale, des Finances, du Plan et de Coopération économique désigne, en outre, le rapporteur général. Les présidences des commissions permanentes ainsi que celles des commissions spéciales temporaires sont réparties proportionnellement au nombre des députés inscrits dans chaque groupe reconnu comme administrativement constitué. La répartition des restes se fait selon le système de la plus forte moyenne.

Article 37:

Les commissions sont saisies par la Conférence des Présidents de tous les projets, propositions de lois et affaires de leur compétence ainsi que des pièces et documents qui s’y rapportent. Dans le cas où une commission se déclare incompétente ou, en cas de conflit, entre deux ou plusieurs commissions, le Président soumet la question à la décision de la Conférence des Présidents.

Article 38:

Tout député a le droit d'assister aux séances des commissions et de participer à leurs débats. Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut faire partie, comme membre titulaire, de plus de trois commissions permanentes. Les commissaires peuvent se faire remplacer par des suppléants qu'ils désignent spécialement pour une séance déterminée et sous leur responsabilité personnelle. Le nom de tout suppléant doit être communiqué au président de la Commission, par écrit, au plus tard à l'ouverture des travaux des commissions. Celui-ci en informe la Commission concernée. Seuls les membres de la commission ou leurs suppléants ont le droit de participer aux votes.

Article 39:

A l’exception de la Commission de Comptabilité et de Contrôle et de la Commission des Délégations, les commissions peuvent, pour des raisons d’efficacité et de commodité, constituer des sous-commissions et des groupes de travail composés d’experts choisis aussi bien en leur sein que parmi les autres membres de l’Assemblée, auxquels peuvent être confiées des missions portant sur un sujet déterminé. Lesdites structures travaillent sur la base d’un mandat devant préciser leur composition ainsi que la nature et la durée de leur mission temporaire. Au terme de celle-ci, elle dépose un rapport auprès de la structure mère dont l’adoption ou le rejet met fin à leur existence, sauf décision de reconduction, suite à une délibération nouvelle. En tout état de cause, toute décision de création d’une sous-commission ou d’un groupe de travail doit être portée à la connaissance de l’Assemblée nationale.

Article 40:

Les commissaires sont tenus d'assister aux réunions des commissions. Il est établi une liste de présence. Tout commissaire qui s'absente sans motif valable à trois séances successives et qui ne se fait pas représenter conformément à l'article 38 cidessus doit être invité à s’expliquer avant d’être sanctionné. Les motifs de cette démarche et les explications présentées par ce commissaire sont communiqués à la Commission et appréciés souverainement par elle. Au préalable, il lui aura été imparti un délai pour préparer sa défense. Le Commissaire concerné peut, dans ce cas, faire appel à un collègue. La Commission statue à huis clos. La sanction peut prendre la forme d’un rappel à l’ordre. En cas de récidive, le Commissaire est considéré comme démissionnaire. Cette décision est communiquée à la Commission qui dresse un rapport pour la plénière qui constate la démission. En cas de vacance dans les commissions, le groupe concerné communique, sous couvert du président de la Commission, au Président de l’Assemblée nationale, le nom du candidat. Il est procédé à sa désignation dans les conditions prévues à l'article 35.

Article 41:

Le rapport sur le fond d'une affaire ne peut être confié à l'examen que d'une seule commission. Les autres commissions peuvent être saisies, pour avis, sur la même affaire, par la Conférence des Présidents. Dans ce cas, l’objet de leur saisine doit être précisé. La Conférence des Présidents peut, en outre, instituer une inter-commission. Dans ce dernier cas, pour le quorum prévu à l’article 45 ci-après, seuls sont comptés les membres de la commission saisie sur le fond. Après leur examen par la commission compétente, les affaires ayant une incidence financière sont obligatoirement soumises à l'avis de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, avant d'être présentées en séance plénière. Pour chaque affaire, un rapporteur est désigné par la commission compétente au fond ; les commissions saisies pour avis peuvent désigner des rapporteurs chargés d’exprimer leurs conclusions. Pendant la session budgétaire, les commissions permanentes sont obligatoirement saisies du projet de budget, pour avis. Elles doivent faire, à la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique saisie au fond, un rapport relatif à la partie du document budgétaire qui les intéresse.

Article 42:

L'auteur d'une proposition de loi ou d'un amendement doit être convoqué par le Président aux séances de la Commission consacrées à l'examen de son texte. Le texte ne peut être examiné qu’en sa présence ou celle de son délégataire.

Article 43:

Les commissions sont convoquées à la diligence de leur président, par écrit et par voie de presse. Elle doivent l’être quarante-huit heures, au moins, avant leur réunion. La convocation doit préciser l’ordre du jour. Elles peuvent, exceptionnellement, être réunies, séance tenante, en vue d’examiner soit des affaires pour lesquelles la discussion d’urgence est demandée, soit des amendements relatifs aux affaires en cours devant l'Assemblée. L’Exécutif doit être tenu informé de l'ordre du jour des travaux des commissions de l'Assemblée nationale. Pendant les sessions et hors session, son Représentant doit assister aux séances des commissions et se faire entendre par elles, le cas échéant.

Article 44:

Les commissions peuvent entendre toutes personnes qu’elles jugent utile de consulter. S'il s'agit d'un agent de l’Etat, l'avis du ministre dont il relève est nécessaire. En cas d’avis défavorable le ministre doit en préciser le motif. Le Président de l’Assemblée nationale saisi, peut soumettre la question au Président de la République.

Article 45:

Les commissions peuvent discuter quel que soit le nombre des commissaires présents, mais la présence de la moitié plus un de leurs membres est nécessaire pour la validité de leur vote. Si ce quorum n'est pas atteint avant le vote, la séance de la Commission est suspendue pour une durée d'une heure. A sa reprise, le vote devient valable si le nombre de votants atteint huit. Toutefois, si le quorum est atteint avant l'expiration de l'heure, la séance peut être reprise immédiatement.

Article 46:

Les décisions des commissions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote par scrutin est de droit, en toute matière, s'il est demandé par cinq membres. Les rapports et avis des commissions sont distribués aux députés, au moins, vingtquatre heures avant la séance plénière.

Article 47:

Les secrétaires des bureaux de commission établissent les procès-verbaux des réunions de leur commission ; le procès-verbal doit indiquer, notamment, les noms des membres présents, excusés ou absents, les décisions de la Commission ainsi que les résultats des votes. Seuls les membres de l'Assemblée et les membres du Gouvernement peuvent prendre connaissance, sur place, des procès-verbaux des commissions et des documents qui leur ont été remis. A l'expiration de la législature, le Président de l’Assemblée nationale fait verser les procès-verbaux et documents aux archives de l'Assemblée. Le certificat de dépôt, délivré par le responsable des archives en faisant foi, constitue une pièce du dossier de passation de service.

Article 48:

COMMISSIONS D’ENQUÊTE

L’Assemblée peut, par une résolution, créer des commissions d'enquête.Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à l'Assemblée nationale. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois, à compter de la fin de la mission. Tous les membres des commissions d'enquête, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition sera punie des peines prévues à l'article 363 du Code pénal. L'Assemblée nationale peut, seule, décider, après audition du rapport et discussion, par un vote spécial, la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête.Seront punis des peines prévues par l'article 363 du Code pénal, ceux qui publieront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des commissions d'enquête (article 5 de l'ordonnance n°60-14 du 3 septembre 1960). Les délibérations des commissions d’enquête se déroulent à huis clos.

CHAPITRE XI

MISSIONS D’INFORMATION OU D’ETUDE DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 49:

Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au Titre Premier, les commissions assurent l’information de l’Assemblée pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement. A cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres des missions d’information ou d’étude. La mission d’information porte sur un objet donné et vise à apporter aux députés des réponses précises à des problèmes qui les préoccupent dans l’exercice de leurs activités. La mission d’étude vise à étudier un problème présentant un intérêt majeur, dont la compréhension par les députés peut les aider à rendre leur travail plus performant. Ces missions d’information ou d’étude peuvent être communes à plusieurs commissions. Les modalités de leur mise en oeuvre sont définies dans une Instruction générale du Bureau.

CHAPITRE XII

LES ASSISTANTS PARLEMENTAIRES

Article 50:

L’Assemblée nationale peut recruter des Assistants parlementaires pour le service des députés. Leur mission consiste à fournir une expertise technique à toutes les commissions qui en ont besoin, ainsi qu’aux parlementaires qui le désirent, pour faire leur travail, en leur fournissant la documentation, l’information et le soutien nécessaires. Une Instruction générale du Bureau précise leurs conditions de recrutement et de travail et les domaines concernés.

CHAPITRE XIII

IMMUNITE

Article 51

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions (article 61, alinéa 2 de la Constitution). Le député est couvert par l’immunité à compter du début de son mandat qui prend effet dès la proclamation des résultats de l’élection législative par le Conseil Constitutionnel. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée. Le député pris en flagrant délit ou en fuite, après la commission des faits délictueux, peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l’autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit tel que prévu par l’alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. La poursuite d’un député ou sa détention, du fait de cette poursuite, est suspendue, si l’Assemblée le requiert. Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale sur demande du Ministre de la Justice (article 61 de la Constitution, alinéas 3 à 7).

Article 52

Il est constitué, pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, une Commission ad hoc de onze (11) membres nommés selon la procédure prévue à l'article 34. La Commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir, comme défenseur, un de ses collègues. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale, en séance plénière, sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole, le Président, le Rapporteur de la Commission, le Gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre.

CHAPITRE XIV

POLICE INTERIEURE DE L'ASSEMBLEE

Article 53

Le Président, seul, a la police de l'Assemblée. Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure de l'Assemblée. Il peut, à cet effet, requérir la Force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires qui sont tenus d'y déférer immédiatement, sous les peines prévues par la loi (article 3 de l'ordonnance n° 60-l4 du 3 septembre 1960). Il peut faire expulser de la salle des séances ou faire arrêter toute personne qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il fait dresser procès-verbal et saisit immédiatement le Procureur de la République. Il en rend compte au Bureau de l’Assemblée nationale. Toute personne, qui aura troublé l'ordre ou offensé l'Assemblée, sera passible des peines prévues par la législation en vigueur.

Article 54

Aucune personne étrangère à l'Assemblée nationale ne doit s'introduire, sans autorisation, dans l'enceinte réservée aux députés.Des places sont réservées à la presse parlementaire et aux personnes détentrices de cartes spéciales délivrées par le Président de l'Assemblée nationale. L’accès est libre, dans les parties affectées au public. Les personnes qui y sont admises doivent avoir une tenue décente et observer le silence le plus complet. Elles ne peuvent, pendant les séances, ni enregistrer, ni photographier, ni filmer, sauf autorisation expresse délivrée par le Bureau de l’Assemblée nationale. Toute personne qui manifeste bruyamment son approbation ou sa désapprobation est, sur le champ, expulsée par les agents chargés du maintien de l'ordre. Il est interdit de mettre en service les téléphones portables, de fumer dans la salle de séance et dans les salles de Commission.

CHAPITRE XV

DISCIPLINE

Article 55

L’Assemblée étant le lieu par excellence du débat démocratique, celui-ci doit être serein, courtois et impersonnel. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites.

Article 56

Si l'Assemblée est troublée, le Président peut, par un rappel au règlement, annoncer qu'il va suspendre la séance. Si le calme n'est pas rétabli, il suspend la séance. Pendant les suspensions de séance, les députés sortent de la salle de leur propre gré.

Article 57

Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont :

- le rappel à l’ordre ;

- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;

- la censure ;

- l’expulsion temporaire dont la durée ne peut excéder vingt-quatre heures.

Article 58

Le rappel à l'ordre est prononcé par le Président. Est rappelé à l'ordre tout député qui trouble les travaux de l'Assemblée par ses interruptions, ses attaques personnelles ou de toute autre manière. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier. Lorsqu'un membre a été rappelé deux fois à l'ordre dans la même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il le demande, doit consulter l'Assemblée à mains levées, sans débat, pour savoir s'il sera de nouveau entendu sur la même question.

Article 59

Les trois dernières sanctions prévues à l'article 57 ne peuvent, sur la proposition du Président, être prononcées que par l'Assemblée, à la majorité des membres présents et au scrutin secret. Dans les cas exceptionnels susceptibles de bloquer les travaux tels que : injures, invectives, menaces, bagarre ou agressions, le Président peut prononcer l'expulsion temporaire de l'Assemblée. Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé contre tout membre qui, dans le cours de trois séances consécutives, aura été rappelé trois fois à l'ordre. La censure peut être prononcée contre tout député qui, au cours d'une session, a encouru quatre fois le rappel à l'ordre. Elle entraîne l'interdiction de prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée, ainsi qu'au cours de la séance suivante de la même session. L'expulsion temporaire peut être prononcée contre tout député qui, au cours d'une séance, a causé un scandale et troublé les débats d'une manière jugée inadmissible par le Président de séance. L'expulsion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée nationale pendant la période considérée.

TITRE II

PROCEDURE LEGISLATIVE

CHAPITRE XVI

DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI

Article 60

Les projets et propositions de loi sont soumis à l’Assemblée nationale. Ils doivent être formulés par écrit et sont adressés au Président de l'Assemblée nationale. Celui-ci en donne connaissance à l’Assemblée qui en constate le dépôt. L’auteur ou les auteurs en sont informés par écrit. Les projets et propositions de loi sont distribués aux députés au moins dix jours avant leur examen par la Commission compétente, sauf en cas d’urgence motivée. Ils sont inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite donnée. Ce rôle peut être consulté par tout député qui le désire. Les propositions de loi sont, après examen par le Bureau aux fins de leur recevabilité, communiquées au Président de la République qui doit faire connaître son avis au Président de l’Assemblée nationale dans les dix jours, à compter de leur transmission. Le Président de l’Assemblée nationale en informe l’auteur. Passé ce délai, la procédure suit son cours. Les propositions de loi doivent être examinées par l'Assemblée nationale lors de la session au cours de laquelle elles ont été déposées ou, au plus tard, au cours de la session ordinaire suivante ou d’une session extraordinaire convoquée à cet effet, sauf délégation donnée à la Commission des Délégations pour en délibérer dans l'intervalle de deux sessions. Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices (article 82 de la Constitution). S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’une proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, de l’Assemblée nationale ou du Premier Ministre, statue dans les huit jours (article 83 des la Constitution). Les propositions relatives au Règlement intérieur sont, après leur adoption, transmises au Président de la République aux fins de saisine du Conseil constitutionnel et de promulgation. La loi, après son adoption, est transmise sans délai par le Président de l’Assemblée nationale au Président de la République, aux fins de promulgation.

CHAPITRE XVII

TENUE DES SEANCES

Article 61

Les membres du Gouvernement assistent aux séances de l'Assemblée nationale. Ils prennent part aux discussions et peuvent demander à se faire assister d'un ou de plusieurs experts dont les noms, titres et fonctions sont communiqués au Président de l'Assemblée nationale avant l'ouverture de la séance. L'Assemblée nationale peut entendre le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sur les matières de leur compétence. Elle en adresse la demande au Président de la République. Les communications sont suivies de débats.

Article 62

Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, la Conférence des Présidents peut proposer, à l’Assemblée, de délibérer à huis clos, lorsque que la demande en est faite par le Président, par le représentant de l’Exécutif ou sur proposition d’un groupe parlementaire. Dans ce cas, elle soumet sa proposition à l’Assemblée, avant l’ouverture de la séance au public. Si celle-ci donne son accord, la séance n’est pas ouverte au public. Si l’Assemblée ne donne pas son approbation, les tribunes sont ouvertes au public. La décision de huis clos peut également être présentée en cours de séance. Dans les deux cas, l’Assemblée se prononce à la majorité des membres présents. Pour des raisons d’efficacité, les travaux en séance plénière et des commissions ne peuvent aller au-delà de minuit.

Article 63

Le Président préside la séance, dirige les débats, fait observer le règlement et maintient l'ordre. Après avoir consulté l’Assemblée, il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance sauf si une procédure de vote est engagée. Tout député peut également demander une suspension de séance. Elle est soumise à l’appréciation de l’Assemblée. Avant de lever la séance, le Président indique, après avoir consulté l'Assemblée, la date, l'ordre du jour et l’heure de la séance suivante. Il peut en laisser le soin à la Conférence des Présidents.

Article 64

Le procès-verbal analytique de chaque séance est signé du Président et des secrétaires élus de ladite séance. Il est distribué aux députés. L’Assemblée l’adopte à la séance suivante ou au plus tard à l’une des séances de la session en cours. Lorsque le procès-verbal suscite une contestation, le Président prend l'avis de l'Assemblée qui décide s'il y a lieu à rectification. Le procès-verbal est déposé aux archives de l'Assemblée en quatre exemplaires. Les comptes-rendus in extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés au Journal des débats ou au Journal Officiel.

Article 65

Un système de traduction simultanée dans les langues nationales reconnues et dans la langue officielle permettant à tous les parlementaires de participer aux débats, de communiquer et d’échanger à égalité de chances, est institué aux fins d’augmenter leurs capacités et d’améliorer la qualité de leur travail en tirant profit de l’expérience et de la compétence de chacun.

Article 66

Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des excuses écrites présentées par ses membres ainsi que des communications qui la concernent. Tout député peut accéder à ces documents.

Article 67

En principe, aucune affaire ne peut être soumise aux délibérations de l'Assemblée sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la commission compétente au fond, à l’exception des questions orales, des questions d’actualité, des questions écrites et, à titre exceptionnel, toute autre affaire dont il n’est pas nécessaire qu’une commission ait à connaître.

Article 68

Aucun membre de l'Assemblée ne peut intervenir qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l'interrompre. Les membres de l'Assemblée qui demandent la parole sont inscrits suivant l'ordre de leur demande ; ils peuvent intervertir l'ordre de leurs inscriptions. Lorsque le président de séance a déclaré close la liste des orateurs, aucune autre demande ne peut être acceptée. Le débat législatif est libre. Le temps de parole de quinze minutes pour chaque orateur ne peut être cédé. En fonction du nombre d’orateurs, il peut être réduit au maximum à cinq minutes. Après consultation des groupes, la Conférence des Présidents peut organiser les débats. Elle indique la durée de la discussion en séance plénière et la répartition du temps de parole entre les groupes et les non inscrits. Aucun député ne peut dépasser son temps de parole. Quand le débat est organisé, chaque groupe parlementaire et les non inscrits déposent une liste un quart d’heure avant la séance plénière sur le bureau du Président de l’Assemblée nationale qui dresse la liste des orateurs. L’orateur parle debout, sauf autorisation du Président, à la tribune ou de sa place. Le Président peut l’inviter à monter à la tribune. Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il prétend la conserver en passant outre l’avis du Président, celui-ci peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal. L’orateur ne doit pas s’écarter de la question en discussion, sinon le Président l’y ramène. S’il ne se conforme pas à cette invitation, le Président peut décider que ses paroles ne figureront pas au procès-verbal. S’il y a persistance dans le refus opposé à l’invitation du Président, l’orateur est rappelé à l’ordre. Tout orateur invité par le Président à quitter la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censure dans les conditions prévues à l’article 59. La parole ne peut, sur une même question, être accordée plus de trois fois à un même député inscrit sur la liste des orateurs. Les deuxième et troisième interventions ne peuvent porter que sur la même question en discussion.

Article 69

Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne peut le reprendre qu'après l'épuisement de la discussion de l’affaire concernée sanctionnée par une décision de l’Assemblée.

Article 70

Les membres du Gouvernement, les présidents et les rapporteurs des commissions obtiennent la parole quand ils la demandent pour apporter des éclairages sur les travaux d’une Commission. Un membre de l'Assemblée peut toujours obtenir la parole pour leur répondre sous réserve de l'observation des dispositions de l'article 68, alinéa 10 du présent Règlement.

Article 71 

La parole est accordée pour cinq minutes au plus, par priorité sur la question principale et immédiatement après l'intervention en cours, à tout député qui la demande pour un rappel au règlement dont il faut préciser la disposition. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le règlement, le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article 68, alinéas 8 et 9. A titre de droit de réponse, mais seulement en fin de séance et pour cinq minutes, la parole peut être donnée à tout député qui la demande pour un fait personnel à propos duquel il a été nommément cité ; le Président déclare ensuite que l'incident est clos.

Article 72

Lorsqu'au cours d’un débat, la première liste des orateurs est épuisée et que le Ministre a répondu, le Président ou tout membre de l'Assemblée peut en proposer la clôture. Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour cinq minutes, et à un seul orateur qui doit se limiter à cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrits et, à son défaut, l'un des orateurs inscrits dans l'ordre d'inscription a priorité de parole contre la clôture. Le Président consulte l'Assemblée à mains levées ; s'il y a doute, l'Assemblée est consultée par assis et levé ; si le doute persiste, l'Assemblée se prononce par scrutin public, si un seul député le demande. Si la demande de clôture est rejetée, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues ci-dessus.

CHAPITRE XVIII

PROCEDURE DES DISCUSSIONS EN SEANCE PLENIERE

Article 73

La discussion d'urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations de l'Assemblée, soit par un nombre de députés au moins égal à dix, soit par le Président de la République. L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Président de la République. La demande faite par des députés est mise immédiatement aux voix, à mains levées lorsque deux avis contraires se sont exprimés. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire. Si l'urgence est déclarée, l'Assemblée nationale fixe immédiatement les dates de la réunion de la commission compétente et de la séance plénière. Ce débat a priorité sur l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'urgence a été demandée par des députés, le Président de la République conserve la priorité, conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution.

Article 74

Les affaires, projets et propositions de loi sont soumis à une seule délibération en séance plénière sous réserve des dispositions de l’article 75 ci-dessous. Il est procédé tout d'abord à l'audition du rapporteur de la Commission saisie au fond, précédée éventuellement par l’intervention du Président de la Commission. Après la lecture du rapport, tout membre de l'Assemblée peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n’y a pas lieu à délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président, le rapporteur de la commission saisie sur le fond et le représentant du Président de la République. Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 70, alinéa 2. Le temps de parole de chaque intervenant ne peut dépasser cinq minutes. Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion générale du rapport s'engage.

Article 75

A tout moment, au cours de cette discussion générale et jusqu'à la clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l'ajournement du débat jusqu'à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi de l'ensemble du texte devant la commission saisie sur le fond ou à l'examen, pour avis, d'une autre commission. La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue à l'article précédent pour la question préalable. Toutefois, le renvoi à la commission saisie au fond est de droit si celle-ci ou le représentant du Président de la République le demande.

Article 76

Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte l'Assemblée sur le passage à la discussion des articles du texte présenté par la commission. Lorsque la commission conclut au rejet du projet ou de la proposition de loi, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet. Lorsque la commission ne présente pas de conclusions, l'Assemblée est appelée à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte initial du projet ou de la proposition de loi. Dans tous les cas où l'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition de loi n'est pas adopté.

Article 77

Après qu'il aura été décidé de passer à la discussion des articles du texte présenté par la commission et avant l'examen des contre-projets qui peuvent avoir été déposés par les membres de l'Assemblée, le représentant du Président de la République peut demander la prise en considération du texte initial du projet qui a été régulièrement déposé sur le bureau de l'Assemblée. Si l'Assemblée prend ce texte en considération, il sert de base à la discussion, la commission saisie au fond conservant concurremment avec les membres de l'Assemblée la faculté d'y présenter des amendements. Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. L'Assemblée ne peut être consultée que sur leur prise en considération. Si celle-ci est décidée, le contre-projet est renvoyé à la commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l'Assemblée peut impartir.

Article 78

La discussion des textes porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent dans les conditions prévues à l'article suivant. Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement (article 82 de la Constitution). L’application de cette disposition ne permet pas de bloquer les débats. Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi. Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article additionnel à l'article unique d'un projet ou d'une proposition de loi, le vote sur cet article unique équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article ne peut plus être présenté. Avant le vote sur l'ensemble, sont admises des explications sommaires de vote d'une durée maximale de cinq minutes pour chaque orateur. Les lois de finances sont votées dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances.

Article 79

Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit :

- s'ils interviennent avant la discussion en commission, ils sont communiqués à la commission compétente et, si possible, imprimés et distribués ;

- s'ils interviennent en séance plénière, ils sont déposés sur le bureau du Président, qui en donne communication. L'Assemblée décide alors si les amendements sont discutés immédiatement ou renvoyés en commission.

Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement aux textes en discussion ou, s'agissant de contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre dudit texte et ne portent que sur les articles en discussion. Dans les cas litigieux, l'Assemblée se prononce sans débat sur la recevabilité. Les amendements et les contre-projets sont signés par leurs auteurs.

Article 80

Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion. Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Sont appelés dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence :

- les amendements tendant à la suppression d'un article ;

- les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'opposent à ce texte, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

Dans la discussion des contre-projets et des amendements, seuls peuvent intervenir l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le Président et le rapporteur de la commission saisie au fond et le ministre intéressé sans préjudice des dispositions

de l'article 71.

Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote. Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.

Article 81

Avant le vote de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition de loi, l'Assemblée peut décider, sur la demande de l'un de ses membres, soit qu'il sera procédé à une deuxième délibération, soit que le texte sera renvoyé à la Commission saisie au fond pour révision et coordination. La seconde délibération ou le renvoi est de droit si le Président de la Commission saisie au fond le demande ou l'accepte. Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération, l'Assemblée ne statue que sur les textes nouveaux proposés par la Commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment adoptés. Lorsqu'il y a lieu à renvoi à la Commission pour révision et coordination, la commission présente sans délai son travail ; lecture en est donnée à l'Assemblée et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.

Article 82

Le Président de la République peut, dans les délais de promulgation à compter de leur réception, appeler l'Assemblée à se prononcer en seconde lecture sur les délibérations prises par elle. L'Assemblée délibère sur cette seconde lecture suivant la même procédure que lors du premier examen de l'affaire. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur (article 73 de la Constitution).

CHAPITRE XIX

MODE DE VOTATION

Article 83

L'Assemblée vote sur les questions qui lui sont soumises soit à mains levées, soit par vote électronique, soit par assis et levé, soit au scrutin public, soit au scrutin secret.

Article 84

Le vote à mains levées et le vote électronique sont les modes de votation ordinaires. Si l'épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote au scrutin public est de droit.

Article 85

En toute matière et sur demande d’au moins dix députés, dont la présence est constatée par appel nominal, il est procédé au scrutin public ou au scrutin secret. Le scrutin secret est de règle quand il s’agit d’élection des membres du Bureau de l’Assemblée nationale.

Article 86

Dans le scrutin public, il est distribué à chaque député des bulletins nominatifs, les uns blancs, les autres bleus, les autres enfin blancs rayés de bleu. Chaque député dépose dans l'urne qui lui est présentée un bulletin de vote à son nom, blanc s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, blanc rayé de bleu s'il désire s'abstenir. Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les secrétaires en font le dépouillement et le Président en proclame le résultat en ces termes : "L'Assemblée a adopté" ou "l'Assemblée n'a pas adopté". Il est procédé au scrutin secret dans les mêmes conditions avec les bulletins blancs, bleus, ou blancs rayés de bleu ne portant pas le nom des votants et placés sous enveloppe. Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, la question mise aux voix est rejetée. Les Groupes parlementaires et les non-inscrits peuvent désigner des scrutateurs qui assistent au dépouillement.

Article 87

Les rectifications de vote ne peuvent avoir pour effet de changer le sens du vote

proclamé, qui reste, en tout cas, définitivement acquis. Elles peuvent cependant

être mentionnées au procès-verbal à la demande des intéressés.

Article 88

Les députés ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas

suivants :

- maladie, accident, événement familial important empêchant le député de se

déplacer, voyage, mission à l’étranger ;

- mission temporaire confiée par le Président de la République ou

l'Assemblée nationale ;

- service militaire accompli en temps de guerre (article 1er de l'ordonnance

n° 63-05 du 6 juin 1963 portant loi organique relative aux conditions

dans lesquelles les députés sont autorisés exceptionnellement à déléguer

leur droit de vote).

Lesdites délégations peuvent être vérifiées par tout député.

Article 89

La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour

être valable, elle doit être déposée au Président de l'Assemblée nationale une

36

heure au moins avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels

l'intéressé ne peut prendre part. La délégation doit indiquer le nom du député

appelé à voter aux lieu et place du délégant, ainsi que le motif et la durée de

l'empêchement. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer

la durée de l'empêchement. Tout député qui le désire peut accéder à ce

document.

A défaut, la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours.

Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l'expiration de celui-ci.

Toutes les délégations peuvent être retirées dans les mêmes formes.

En cas d'urgence, la délégation et son dépôt peuvent être faits par télégramme avec

accusé de réception, télécopie, ou courrier électronique sous réserve de

confirmation dans les formes prévues ci-dessus (article 2 de l'ordonnance n° 63-05

du 6 juin 1963 portant loi organique relative aux conditions dans lesquelles les

députés sont autorisés exceptionnellement à déléguer leur droit de vote).

CHAPITRE XX

RETRANSMISSION DES DEBATS PARLEMENTAIRES

Article 90

L’Assemblée nationale, par le biais de sa Direction de la Communication,

participe à l’élaboration d’un magazine parlementaire réalisé par les services de

la télévision, de la radio et des autres médias du service public au moins deux

(02) fois par semaine pendant la session budgétaire.

Durant les autres sessions, un magazine parlementaire ou des comptes rendus sont

réalisés par les mêmes médias, en collaboration avec la Direction de la

Communication.

Un magazine parlementaire est réalisé par les services de la radiodiffusion, au

moins une fois tous les deux (02) jours, pour toutes les sessions. Celui-ci est

réalisé en collaboration avec la Direction de la Communication.

Les séances de questions orales sont retransmises en direct, ainsi que les

réponses des membres du Gouvernement. En cas de présentation d’une

déclaration de politique générale par le Gouvernement ou d’une

communication du Chef de l’Etat, d’une cérémonie d’hommage ou

d’honorariat ou de la visite officielle d’une personnalité étrangère ou lors des

37

funérailles d’un député, la manifestation est retransmise en direct par les

médias du service public. Les médias privés sont invités à s’y associer.

La retransmission des débats parlementaires est effectuée sur la base du traitement

équilibré de l'information conformément aux règles déontologiques applicables à la

profession de journaliste.

La Commission de la Culture et de la Communication veille sur les modalités et la

qualité de la retransmission des débats parlementaires et fait rapport au Bureau de

l'Assemblée nationale pendant le premier trimestre de la session. Copie en est

communiquée à l’Exécutif.

TITRE III

CONTROLE PARLEMENTAIRE

CHAPITRE XXI

RESOLUTIONS, QUESTIONS

Article 91

L'Assemblée peut inscrire à son ordre du jour la discussion de résolutions

présentées par l'une de ses commissions.

Cette discussion se déroule selon la procédure prévue pour la discussion en séance

plénière des projets et propositions de loi.

Article 92

Les députés peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions

écrites. Ils sont tenus d’y répondre.

Les députés peuvent poser aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d'y

répondre, des questions d’actualité et des questions orales. Les questions et les

réponses qui y sont faites ne sont pas suivies de vote.

Pendant la session ordinaire :

_ Une séance par semaine est réservée aux questions orales ;

_ Une séance au moins par mois est réservée à des questions

d’actualité au Gouvernement.

38

La question d’actualité au Gouvernement est posée par un député.

Une réponse est apportée par le Premier Ministre ou un membre du

Gouvernement.

La Conférence des Présidents détermine les modalités d’organisation de ces

séances

Article 93

Les questions orales doivent être succinctement rédigées et se limiter aux éléments

strictement indispensables à la compréhension de la question. La Conférence des

Présidents les examine et procède à leur classement. Elle fixe la durée de la séance.

Les questions orales sont alors inscrites au rôle des questions orales. Notification

en est donnée à l’auteur de la question.

Les questions orales ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à

l’égard de tiers nommément désignés.

Sous réserve des dispositions relatives aux questions d’actualité, l’inscription des

questions orales à l’ordre du jour de la séance qui leur est réservée est décidée par

la Conférence des Présidents. Les questions orales provenant de la transformation

des questions écrites bénéficient d’une priorité d’inscription.

La liste des questions retenues est affichée. L’auteur ou les auteurs en sont

informés.

La Conférence des Présidents peut inscrire une question orale quel que soit le rang

d’inscription de celle-ci au rôle. Elle peut décider de joindre les questions orales

portant sur des sujets identiques ou connexes. Elle en informe les auteurs.

La Conférence des Présidents procède, chaque fois que de besoin, à la révision des

rôles des questions. Lors de cette révision, elle peut transférer une question orale

d’un rôle à un autre, renvoyer une question orale au rôle des questions écrites ou

radier une question orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat. L’auteur

de la question en est informé.

Le déroulement de la séance réservée aux questions orales fait l’objet d’une

Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale. Il en est de même pour

les questions d’actualité.

Article 94

39

Les députés peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions

d'actualité nationale ou internationale. Elles sont libellées succinctement. Les

questions d’actualité doivent présenter un caractère d’intérêt général et se rapporter

à un fait datant de moins d’un mois, au moment de leur dépôt.

Les questions d’actualité sont déposées à la présidence de l’Assemblée nationale

une heure avant la Conférence des Présidents qui décide de leur inscription à

l’ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales. La première

partie de la séance leur est réservée par priorité.

Article 95

Tout membre de l'Assemblée nationale qui désire poser une question écrite à un

membre du Gouvernement, doit en remettre le texte au Président de l'Assemblée

nationale qui le communique au Président de la République ou au

Gouvernement.

Les questions écrites sont notifiées au Président de la République ou au

Gouvernement, publiées au Journal des débats et affichées. Les réponses des

ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions.

Ce délai ne comporte aucune interruption.

Faute par le ministre concerné d’avoir répondu dans les délais prévus ci-dessus, la

question écrite est transformée automatiquement en question orale.

Elle prend rang au rôle des questions orales. Le rang est déterminé d’après la

publication de la question ainsi convertie.

Dans ce cas, l’auteur de la question en est informé.

Article 96

Les questions orales, les questions d’actualité et les questions écrites converties en

questions orales ainsi que les réponses des ministres sont publiées au Journal

des débats ou au Journal Officiel.

CHAPITRE XXII

DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE

Article 97

Après sa nomination, le Premier Ministre fait sa déclaration de politique

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générale devant l’Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie d’un

débat qui peut, à la demande du Premier Ministre, donner lieu à un vote de

confiance.

En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des

membres de l’Assemblée nationale(article 55 de la Constitution).

La déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard trois mois

après l’entrée en fonction du Gouvernement. L’Assemblée nationale doit en

être informée huit jours au moins avant la date retenue.

CHAPITRE XXIII

QUESTION DE CONFIANCE

Article 98

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres,

décider de poser la question de confiance sur un programme ou une

déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut

intervenir que deux jours francs après qu’elle a été déposée.

La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres

composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission

collective du Gouvernement (article 86, alinéas 1 et 2 de la Constitution).

CHAPITRE XXIV

MOTION DE CENSURE

Article 99

L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote

d’une motion de censure.

La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature

d’un dixième des membres composant l’Assemblée nationale.

Le document portant « Motion de censure », ainsi établi, est déposé sur le bureau

de l’Assemblée nationale qui statue sur sa recevabilité. Le Président le notifie au

Gouvernement et en donne connaissance à l’Assemblée.

41

La liste ne varietur des signatures est publiée au compte–rendu des débats.

La Conférence des Présidents fixe la date de la discussion de la motion de censure, qui

doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant le délai constitutionnel de

deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Le débat est organisé dans les conditions des articles 62 à 69 ci-dessus. Il ne peut

être présenté d’amendement à une motion de censure. Aucun retrait d’une motion

de censure n’est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est

engagée, elle doit être poursuivie jusqu’au vote.

La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des

membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes

favorables à la motion de censure (article 86 de la Constitution).

Les signataires de la motion de censure ne peuvent en proposer une nouvelle au

cours de la même session durant laquelle elle a été examinée.

TITRE IV

STATUT DU DEPUTE

CHAPITRE XXV

INDEMNITES PARLEMENTAIRES, CONGES, DEPUTATIONS

Article 100

Le député, élu du peuple, est un représentant qualifié de la Nation. Le prestige et

l’autorité de l’Assemblée nationale, incarnation de la souveraineté populaire,

sont les garanties d’une démocratie véritable. L’Elu du peuple a des obligations

de rigueur morale, d’intégrité, de droiture et de dignité qui doivent se refléter

dans son comportement et sa vie de tous les jours. Ces exigences imposent un

statut à la dimension de ses responsabilités.

L’Assemblée nationale doit lui garantir des conditions de travail satisfaisantes et

les services de l’Etat assistance respect et considération.

Article 101

Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs

indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des

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incompatibilités.

Les députés perçoivent une indemnité égale au traitement afférent à l'indice

maximum de la hiérarchie générale des cadres du personnel de la Magistrature, du

personnel militaire et des corps de fonctionnaires de l'Etat. La moitié de cette

indemnité est représentative de frais professionnels.

Les fonctionnaires en position de détachement, députés à l'Assemblée nationale

perçoivent, soit l'indemnité fixée à l’alinéa précédent, soit leur traitement de

fonctionnaire lorsque celui-ci est supérieur à ladite indemnité.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 4 de l'article 110 ci-dessous exercent

l'option prévue à l'alinéa 3 du présent article. Dans le cas où ils optent pour

l'indemnité parlementaire, ils peuvent percevoir en outre des indemnités de

vacation et des remboursements de frais pour l'exercice de leurs activités

professionnelles dans les conditions et limites fixées par décret.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, pendant la durée de

leurs fonctions, aux députés, chargés par le pouvoir exécutif, d'une mission

temporaire.

Article 102

L'indemnité parlementaire ne peut être cumulée avec aucun traitement ni avec

aucune indemnité ayant le caractère d'une rémunération principale (article 4 de

l'ordonnance n0 63-04 du 6 juin 1963).

Toutefois, le cumul est possible avec une pension de retraite.

Le Bureau est compétent pour régler tous les problèmes relatifs à la retraite des

députés.

Les indemnités de représentation du Président de l'Assemblée sont fixées par

référence aux frais de représentation du Chef de l'Etat.

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Les indemnités de représentation des membres du Bureau de l'Assemblée

nationale, des présidents et vice-présidents des groupes parlementaires, des

présidents de commissions énumérées à l'article 24 de la présente loi, et du

rapporteur général de la Commission de l'Economie générale, des Finances, du

Plan et de la Coopération économique, sont fixées par référence aux frais de

représentation des membres du Gouvernement. Les membres du Bureau

bénéficient des mêmes avantages en nature que les ministres.

Article 103

Le régime des prestations familiales des députés est celui de la Fonction publique

(article 3 de l'ordonnance n° 63-04 du 6 juin 1963).

Article 104

Lorsque, sans excuse légitime admise par l'Assemblée nationale, un député aura

manqué, au cours de son mandat, aux séances de deux sessions ordinaires

consécutives, son indemnité parlementaire est immédiatement suspendue. Il

lui est notifié qu’il peut être déclaré démissionnaire d’office.

L'Assemblée nationale devra toutefois inviter le député en cause à fournir toutes

explications ou justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.

Ce n’est qu’après examen et rejet desdites explications ou, à défaut, à l’expiration

du délai imparti, que la démission pourra être valablement constatée par

l’Assemblée.

Article 105

Les députés peuvent solliciter un congé de l'Assemblée nationale. Les demandes

doivent faire l'objet d'une déclaration motivée et adressée au Président.

Le Bureau de l'Assemblée nationale donne un avis sur la demande de congé. Cet

avis est soumis à l'Assemblée nationale.

Pendant le congé, le paiement de l'indemnité parlementaire est suspendu.

Le congé prend fin par une déclaration personnelle écrite du député.

Article 106:

Le député doit toujours avoir à l’esprit, la dignité de l’Institution parlementaire et le symbole qu’incarne le Président de l’Assemblée nationale. Les députés doivent porter leurs insignes lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.Un macaron portant la mention « Laissez-passer permanent », valable pour la durée de la législature, leur est également attribué pour l’identification de leur véhicule.Ils doivent porter leur écharpe lors des cérémonies solennelles d’hommage. Pendant toute la durée de leur mandat, les députés à l’Assemblée nationale ont droit à un passeport diplomatique, dans les mêmes conditions que les membres du Gouvernement. Ils ont accès au salon d’honneur. Est préjudiciable des sanctions pénales prévues par la loi, l’utilisation abusive ou frauduleuse des insignes, du macaron et du passeport diplomatique. Elle peut, en outre, donner lieu à l’une des sanctions prévues à l’article 57 du Règlement intérieur. Une Instruction générale du Bureau détaille la nature de ces insignes.

Article 107:

Pour rehausser la dignité de la fonction parlementaire et le respect qui lui est dû, le député doit veiller à ce que sa tenue, lors des travaux parlementaires, soit correcte et décente. Une Instruction générale du Bureau détaille la tenue en question, ainsi que la protection dont l’enceinte de l’hémicycle doit bénéficier vis-à-vis de tous ceux qui n’en sont pas membres.

CHAPITRE XXVI

DRAPEAU ET DEVISE

Article 108:

L’Assemblée nationale étant la représentation de la nation, les symboles que celle-ci s’est donnés doivent figurer dans l’hémicycle, de manière que les députés les aient constamment à l’esprit et inscrivent leurs actions dans les valeurs qu’ils incarnent.

CHAPITRE XXVII

INCOMPATIBILITES

Article 109:

Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement(article LO 155 du Code électoral).

Article 110:

L'exercice de toute fonction publique non élective est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, toute personne visée à l'alinéa précédent élue à l'Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction, ou en cas de contestation de l'élection, dans les huit jours suivant la décision de validation. L'exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député. Toutefois, les membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur sont exceptés des dispositions des deux premiers alinéas du présent article (article LO 156 du Code électoral).

Article 111:

Les députés peuvent être chargés par le pouvoir exécutif d'une mission publique au cours de leur mandat. L'exercice de cette mission publique est compatible avec le mandat parlementaire (article LO 157 du Code électoral).

Article 112:

Sont incompatibles avec le mandat parlementaire, les fonctions de Président et de membre du Conseil d'Administration, ainsi que l'exercice de toute profession salariée dans les entreprises du secteur parapublic. Il en est de même de toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces mêmes établissements ou entreprises. Il en est de même, également, de la situation d'actionnaire majoritaire dans les entreprises placées sous le contrôle de l'Etat. L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés en cette qualité comme membres du Conseil d'Administration d'établissements publics ou d'entreprises placées sous le contrôle de l'Etat, en vertu des textes organisant ces entreprises ou établissements (article LO 158 du Code électoral).

Article 113:

Sont incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d'entreprise, de président de Conseil d'Administration, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur adjoint ou gérant, exercées dans :

1°) les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garantie d'intérêts, de subvention, ou sous une forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;

2°) les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit ;

3°) les sociétés et entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée des participations de sociétés ou d'entreprises ayant ces mêmes activités (article LO 159 du Code électoral).

Article 114:

Il est interdit à tout parlementaire d'exercer, en cours de mandat, une fonction de membre du Conseil d'Administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l'article précédent. Il est de même interdit à tout parlementaire d'être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une telle société, établissement ou entreprise. Il est interdit en outre à tout parlementaire d'exercer, en cours de mandat, une fonction de chef d'entreprise, de président du Conseil d’Administration, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur adjoint ou gérant, de membre du Conseil d'Administration ou de surveillance ou toutes fonctions exercées de façon permanente en qualité de conseil dans une société, établissement ou entreprise quelconque. Il est de même interdit à tout parlementaire d'être, en cours de mandat, actionnaire majoritaire d'une société, établissement ou entreprise. Toutefois, les interdictions mentionnées aux deux alinéas ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque les fonctions concernées étaient exercées au moment de la première élection de l'intéressé en tant que député, ou lorsque la situation d'actionnaire majoritaire existait lors de cette première élection. Dans ce cas, l'exercice en cours de mandat de toute fonction nouvelle mentionnée aux deux alinéas précédents est subordonné à l'autorisation préalable du Bureau de l'Assemblée nationale (article LO 160 du Code électoral).

Article 115:

Nonobstant les dispositions des articles précédents, les parlementaires, membres d'un conseil municipal, d'un conseil rural, d'un conseil régional, départemental ou d'arrondissement, peuvent être désignés par ces assemblées ou conseils pour les représenter dans les organismes d'intérêt régional ou local, à condition que ces organismes n'aient pas pour objet de faire ou de distribuer les bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas des fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non membres d'une assemblée ou d'un conseil désignés ci-dessus, peuvent exercer des fonctions de :

- président du Conseil d'Administration ;

- administrateur délégué ou membre du Conseil d'Administration des sociétés d'économie mixte, d'équipement régional local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées (article LO 161 du Code électoral).

Article 116:

Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'association, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique en matière de presse ou d'atteinte au crédit et à l'épargne ; il lui est interdit dans les mêmes conditions de plaider ou de consulter contre l'Etat, les collectivités ou établissements publics et les sociétés placées sous le contrôle de l'Etat (article LO 162 du Code électoral).

Article 117:

Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière industrielle ou commerciale. Seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs, les fondateurs, directeurs, ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait figurer ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être doublées (article LO 163 du Code électoral).

Article 118:

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d'établir, dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction, qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des articles 112 et 114 ci-dessus ou, s'il est titulaire d'un emploi public, qu'il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut (article LO 164 du Code électoral). A défaut, il est déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette de son mandat (article LO 164 du Code électoral). Le parlementaire qui, en cours de mandat, a accepté une fonction incompatible avec celui-ci ou qui s'est mis dans la situation d'actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu de l'article 114 dernier alinéa ci-dessus est également déclaré démissionnaire d'office, à moins qu'il ne se démette volontairement de son mandat. La démission d'office est constatée dans tous les cas par l'Assemblée à la demande du Président de la République ou du Bureau. Elle n'entraîne pas l'inéligibilité (article LO 164 du Code électoral).

CHAPITRE XXVIII

REPRESENTATION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS

Article 119

Lorsque l'Assemblée est appelée à se faire représenter dans les organismes extérieurs, cette représentation est fixée par le Bureau. L'Assemblée fixe le nombre, la composition et le mode de désignation des députés chargés de la représenter lorsque le Bureau n'assume pas cette fonction. L’Assemblée nationale doit veiller à refléter, chaque fois, le pluralisme à travers, notamment, les groupes constitués, en tenant compte, autant que possible, de la dimensions genre et jeune. Les représentants de l'Assemblée nationale à une assemblée régionale, sousrégionale ou continentale, sont désignés suivant la procédure prévue à l'article 14 pour les membres du Bureau. Sur proposition des commissions, le Président de l’Assemblée nationale désigne les députés qui représentent l’Institution parlementaire au sein des conseils d’administration et des organismes professionnels. Ils devront présenter, au moins une fois l’an, un rapport d’activité qui sera imprimé et distribué. Les désignations opérées doivent être portées à la connaissance du Bureau, de la Conférence des Présidents et de l’Assemblée.

CHAPITRE XXIX

LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 120:

La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l’Assemblée nationale. Elle est présidée par un magistrat. La procédure suivie devant la Haute Cour de Justice est déterminée par une loi organique (article 100 de la Constitution).

CHAPITRE XXX

REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 121:

La présente loi peut être modifiée conformément aux dispositions des articles 62 et 78 de la Constitution. La proposition de loi en tenant lieu est soumise à l'Assemblée nationale sur le rapport de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains.

Article 122:

Est approuvée, la nouvelle numérotation du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Article 123:

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment celles contenues dans la loi n° 78-21 du 28 avril 1978 modifiée, portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.